Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°95-385 du 10 avril 1995 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4
Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
Les directives de l'INPI le rangent parmi les mandataires habilités à représenter une partie et le dispensent — comme le conseil en propriété industrielle — de justifier d'un pouvoir (article R712-14, 5°). […]
Lire la suite…Les directives de l'INPI le rangent parmi les mandataires habilités à représenter une partie et le dispensent — comme le conseil en propriété industrielle — de justifier d'un pouvoir (article R712-14, 5°). […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article L. 712-11 du code de propriété intellectuelle dispose que « sans préjudice de l'application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, […] Attendu que l'article 2. )1 de la convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, […] Attendu que l'article L. 712. 2 du code de la propriété intellectuelle dispose : « la demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. […] que l'article R. 712. 2 du code de la propriété intellectuelle dispose que "Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant ou un mandataire ayant son domicile, […]
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, […] s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ». L'article R. 712-13 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l'opposant agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 712-2. ». L'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, […] - Date d'immatriculation : 27/02/2025
[…] - art. R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle) […] L 712-4, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 du code de la propriété intellectuelle, […] le 3 mars 2014, jour où les oppositions ont été formées, et dernier jour du délai, ces oppositions ont été présentées par un mandataire ayant l'une des qualités requises au jour du dépôt (celles-ci étant prévues expressément par les articles R.712-2, R.712-13, L 422-4 et L 422-5 du code de la propriété intellectuelle). […] avait qualité à agir, au jour du dépôt de ces oppositions, au sens de l'article R 422-7-1 qui prévoit que « lorsque l'exercice de la profession dans l'Etat où l'intéressé est établi n'est pas subordonné à la possession d'un titre réglementé, […]
La représentation des entreprises étrangères L'article R. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les personnes qui n'ont pas leur domicile ou leur siège dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions requises. Une adresse de correspondance ne remplace pas un établissement réel. Le cabinet doit également vérifier les règles propres aux procédures ultérieures, notamment opposition, nullité, déchéance, renouvellement ou inscription au registre.
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