Article R712-23 du Code de la propriété intellectuelle
Article R712-21Article R712-23-1
Entrée en vigueur le 3 mars 2004

Commentaires10

1Apports de la Loi Pacte en matière de prescription des actions en contrefaçon et en annulation
Laetitia Basset, Laurent Badiane · K Pratique · 26 février 2019

[…] le point de départ commence à courir le jour de l'accomplissement des formalités exposées à l'article R.712-23 du CPI (4) qui rendent cet enregistrement public et opposable aux tiers (Chambre commerciale 16 février 2010, L'Oreal, […] L.622-3 (produits semi-conducteurs) et L.623-29 (certificats d'obtention végétale), L.712-6 et L.716-5 (marques) ont donc été modifiés en ce sens. (4) Article R.712-23 du CPI : « La marque est enregistrée, […] 2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, […]

 Lire la suite…

2France : Dépôt et renouvellement de marque, le silence de l’INPI vaut à présent rejet
Dreyfus · 9 juillet 2015

[…] du 23 octobre 2014 a prévu que pour certaines décisions portant sur des titres de propriété industrielle le silence de l'administration vaut rejet. Ce décret a soulevé des points d'incertitude quant à son application et à sa conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI). […] les nouveaux articles R. 712 -24-1 et R.* 712-23 -2 du CPI disposent que les demandes d'enregistrement de marques donnent lieu à une décision implicite de rejet à l'issu d'un délai de 6 mois à compter de la demande, […] après l'article R. 712-23 […]

 Lire la suite…

3Focus sur la preuve d’usage
Gérard Haas · Haas avocats · 1 mars 2011

La déchéance relève des dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (pour les marques françaises) et de l'article 10 de la Directive 89/104 du 21 décembre 1998 (pour les marques communautaires). […] n° 09-21.298) Les preuves d'usage doivent s'inscrire dans la période dite de référence S'agissant des marques françaises, il ressort de l'article R. 712-23 du Code de la propriété intellectuelle que le point de départ de la période de référence de 5 ans est la publication de l'enregistrement de la marque […] En revanche, le point de départ de l'obligation d'usage des marques communautaires est la date d'enregistrement de la marque, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions206

1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 14 avril 2015, n° 14/02045Confirmation

[…] ni par le cédant depuis l'enregistrement initial de la marque, le point de départ du délai quinquennal doit être fixé au jour de son enregistrement au sens de l'alinéa 1 er de l'article L. 714-5 CPI, c'est-à-dire au jour de la publication de cet enregistrement au BOPI (article R. 712-23 alinéa 3 1 er du même code). […] il en résulte que le point de départ du délai quinquennal d'inexploitation (ou d'absence d'usage sérieux) de la marque litigieuse doit être fixé au jour de son enregistrement au sens de l'alinéa 1 er de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, c'est-à-dire, au sens de l'article R.712-23 alinéa 3 § 1° du même code, […]

 Lire la suite…

2INPI, 28 octobre 2008, 08-1183

[…] Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; […] L'opposition a été notifiée aux déposants, 15 avril 2008, sous le n° 08-1183. Toutefois, la marque internationale désignant l'Union Européenne et sur laquelle se fonde l'opposition n'était pas réputée enregistrée au sens de l'article R 712-23 du Code de la propriété intellecuelle, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement définitif de cette marque.

 Lire la suite…

3INPI, 16 avril 2021, DC 20-0117

[…] 12. L'article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est : […]2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ; […] ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).