Article R712-23 du Code de la propriété intellectuelle
Article R712-21Article R712-23-1
Entrée en vigueur le 3 mars 2004
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 72 () JORF 3 mars 2004

Commentaires • 10

1. Apports de la Loi Pacte en matière de prescription des actions en contrefaçon et en annulation
Laetitia Basset, Laurent Badiane · K Pratique · 26 février 2019

[…] le point de départ commence à courir le jour de l'accomplissement des formalités exposées à l'article R.712-23 du CPI (4) qui rendent cet enregistrement public et opposable aux tiers (Chambre commerciale 16 février 2010, L'Oreal, […] L.622-3 (produits semi-conducteurs) et L.623-29 (certificats d'obtention végétale), L.712-6 et L.716-5 (marques) ont donc été modifiés en ce sens. (4) Article R.712-23 du CPI : « La marque est enregistrée, […] 2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, […]

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2. France : Dépôt et renouvellement de marque, le silence de l’INPI vaut à présent rejet
Dreyfus · 9 juillet 2015

[…] du 23 octobre 2014 a prévu que pour certaines décisions portant sur des titres de propriété industrielle le silence de l'administration vaut rejet. Ce décret a soulevé des points d'incertitude quant à son application et à sa conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI). […] les nouveaux articles R. 712 -24-1 et R.* 712-23 -2 du CPI disposent que les demandes d'enregistrement de marques donnent lieu à une décision implicite de rejet à l'issu d'un délai de 6 mois à compter de la demande, […] après l'article R. 712-23 […]

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3. Focus sur la preuve d’usage
Gérard Haas · Haas avocats · 1 mars 2011

La déchéance relève des dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (pour les marques françaises) et de l'article 10 de la Directive 89/104 du 21 décembre 1998 (pour les marques communautaires). […] n° 09-21.298) Les preuves d'usage doivent s'inscrire dans la période dite de référence S'agissant des marques françaises, il ressort de l'article R. 712-23 du Code de la propriété intellectuelle que le point de départ de la période de référence de 5 ans est la publication de l'enregistrement de la marque […] En revanche, le point de départ de l'obligation d'usage des marques communautaires est la date d'enregistrement de la marque, […]

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Décisions • 208

1. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 14 avril 2015, n° 14/02045Confirmation

[…] ni par le cédant depuis l'enregistrement initial de la marque, le point de départ du délai quinquennal doit être fixé au jour de son enregistrement au sens de l'alinéa 1 er de l'article L. 714-5 CPI, c'est-à-dire au jour de la publication de cet enregistrement au BOPI (article R. 712-23 alinéa 3 1 er du même code). […] il en résulte que le point de départ du délai quinquennal d'inexploitation (ou d'absence d'usage sérieux) de la marque litigieuse doit être fixé au jour de son enregistrement au sens de l'alinéa 1 er de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, c'est-à-dire, au sens de l'article R.712-23 alinéa 3 § 1° du même code, […]

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2. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 24 novembre 2016, n° 15/15104

[…] commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. […] à compter du 26 juin 2003 date de publication de l'enregistrement de la marque conformément à l'article R 712-23 du code de propriété intellectuelle et en toutes hypothèses durant les cinq années précédant l'introduction de l'action en déchéance, […] la reprise ou le commencement de cet usage visé par l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle […]

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3. INPI, 16 avril 2021, DC 20-0117

[…] 12. L'article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est : […]2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ; […] ».

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Document parlementaire • 0

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