Entrée en vigueur le 3 mars 2004
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 72 () JORF 3 mars 2004
La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.
L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est :
1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ;
2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ;
3° Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au Registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus.
[…] du 23 octobre 2014 a prévu que pour certaines décisions portant sur des titres de propriété industrielle le silence de l'administration vaut rejet. Ce décret a soulevé des points d'incertitude quant à son application et à sa conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI). […] les nouveaux articles R. 712 -24-1 et R.* 712-23 -2 du CPI disposent que les demandes d'enregistrement de marques donnent lieu à une décision implicite de rejet à l'issu d'un délai de 6 mois à compter de la demande, […] après l'article R. 712-23 […]
Lire la suite…La déchéance relève des dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (pour les marques françaises) et de l'article 10 de la Directive 89/104 du 21 décembre 1998 (pour les marques communautaires). […] n° 09-21.298) Les preuves d'usage doivent s'inscrire dans la période dite de référence S'agissant des marques françaises, il ressort de l'article R. 712-23 du Code de la propriété intellectuelle que le point de départ de la période de référence de 5 ans est la publication de l'enregistrement de la marque […] En revanche, le point de départ de l'obligation d'usage des marques communautaires est la date d'enregistrement de la marque, […]
Lire la suite…[…] ni par le cédant depuis l'enregistrement initial de la marque, le point de départ du délai quinquennal doit être fixé au jour de son enregistrement au sens de l'alinéa 1 er de l'article L. 714-5 CPI, c'est-à-dire au jour de la publication de cet enregistrement au BOPI (article R. 712-23 alinéa 3 1 er du même code). […] il en résulte que le point de départ du délai quinquennal d'inexploitation (ou d'absence d'usage sérieux) de la marque litigieuse doit être fixé au jour de son enregistrement au sens de l'alinéa 1 er de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, c'est-à-dire, au sens de l'article R.712-23 alinéa 3 § 1° du même code, […]
[…] commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. […] à compter du 26 juin 2003 date de publication de l'enregistrement de la marque conformément à l'article R 712-23 du code de propriété intellectuelle et en toutes hypothèses durant les cinq années précédant l'introduction de l'action en déchéance, […] la reprise ou le commencement de cet usage visé par l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle […]
[…] Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; […] L'opposition a été notifiée aux déposants, 15 avril 2008, sous le n° 08-1183. Toutefois, la marque internationale désignant l'Union Européenne et sur laquelle se fonde l'opposition n'était pas réputée enregistrée au sens de l'article R 712-23 du Code de la propriété intellecuelle, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement définitif de cette marque.
[…] le point de départ commence à courir le jour de l'accomplissement des formalités exposées à l'article R.712-23 du CPI (4) qui rendent cet enregistrement public et opposable aux tiers (Chambre commerciale 16 février 2010, L'Oreal, […] L.622-3 (produits semi-conducteurs) et L.623-29 (certificats d'obtention végétale), L.712-6 et L.716-5 (marques) ont donc été modifiés en ce sens. (4) Article R.712-23 du CPI : « La marque est enregistrée, […] 2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, […]
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