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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 29 avr. 2024, n° 22/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 22/00255 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WOJC/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [Z], [M] [L]
C/
[I] [D] [R] épouse [L]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z], [M] [L]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [I] [D] [R] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (LOIRE-ATLANTIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées par LRAR aux parties le :
copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Claire BILLARD-ROBIN, vestiaire : 83
Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 1032
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la CAF (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 janvier 2022 par Monsieur [P] [L] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en date du 03 Mars 2022;
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P] [Z] [M] [L], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (Loire)
et de
Madame [I] [D] [R], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (Loire-Atlantique)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 11] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande de conservation à titre d’usage du nom d’épouse au prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 7 mars 2020, date de cessation de toute collaboration et de toute cohabitation entre époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [L] et Madame [I] [R] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge internationalement compétent ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à Madame [I] [R] une prestation compensatoire sous forme de capital de 600.000 (six cent mille) euros ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [H] [L], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 11] (Rhône), [V] [L], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (Rhône), [E] [L], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 11] (Rhône), et [A] [L], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 11] (Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [P] [L] et Madame [I] [R] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle ;les sorties du territoire national ;la religion ;la santé ;les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [H] [L], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 11] (Rhône), [V] [L], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (Rhône), [E] [L], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 11] (Rhône), et [A] [L], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 11] (Rhône), au domicile de leur mère, Madame [I] [R] ;
DIT que Monsieur [P] [L] exercera à l’égard des enfants [H] [L], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 11] (Rhône), [V] [L], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (Rhône), [E] [L], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 11] (Rhône), et [A] [L], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 11] (Rhône), un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire : du jeudi des semaines paires à 18 heures jusqu’au mardi des semaines impaires à la sortie d’école (ou à défaut 18 heures) ; Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Durant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, et la deuxième quinzaine des mêmes mois les années impaires ;
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation du lieu de leur résidence habituelle ;
RAPPELLE que sauf meilleur accord il appartiendra à Monsieur [P] [L] d’aller chercher les enfants à l’école ou à leur résidence habituelle et de les y ramener ;
RAPPELLE que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure en fins de semaines, et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’intégralité de la période considérée ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
MAINTIENT à la somme de 500 (cinq cents) euros par mois et par enfant, soit à la somme de 2000 (deux mille) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] [L], né le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 11] (Rhône), [V] [L], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (Rhône), [E] [L], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 11] (Rhône), et [A] [L], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 11] (Rhône), que Monsieur [P] [L] doit verser à Madame [I] [R] ; et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice 2015 des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
— -----------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance du 1er décembre 2022 et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à Madame [I] [R] la somme forfaitaire et annuelle de 2000 (deux mille) euros à titre de complément de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à prendre en charge en intégralité les frais de scolarité, de cantine, de sorties et de voyages scolaires, et les frais liés aux activités et loisirs extra-scolaires, dont frais d’équipement pour la pratique de ces activités et loisirs, relatifs aux enfants communs et décidés d’un commun accord ;
DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande de prise en charge par Monsieur [P] [L] de ses frais médicaux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de Lyon, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article 1142 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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