Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 15 juin 2021, n° 18/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02812 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°246/2021
N° RG 18/02812 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OZRT
M. E X
Mme F G épouse X
C/
M. H Y
Mme I J épouse Y
M. K L
SARL HOUAL CREATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame O-P Q, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2021 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 8 juin 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marianne HELIAS de la SELARL SOCIÉTÉ JUDICIAIRE ET JURIDIQUE DE L’OUEST, avocat au barreau de QUIMPER
Madame F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELARL SOCIÉTÉ JUDICIAIRE ET JURIDIQUE DE L’OUEST, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur H Y
né le […] à […]
Mane Cohal
[…]
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GÉRARD, avocat au barreau de QUIMPER
Madame I J épouse Y
née le […] à […]
Mane Cohal
[…]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GÉRARD, avocat au barreau de QUIMPER
La SARL HOUAL CREATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANT :
Monsieur K L, mandataire judiciaire de la SARL HOUAL CREATION, ayant son siège
[…]
[…]
[…]
Régulièrement assigné en intervention forcée par acte d’huissier du 11 octobre 2019 remis à personne habilitée, n’a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2008, les époux H Y et I J ont acquis, au prix de 155 000 euros, les lots 3 et 4 d’un immeuble en copropriété situé 64 et […] à Quimperlé, comprenant au premier étage un appartement type 5 d’une surface habitable de 166 m² comportant trois chambres, salon séjour, cuisine, bureau, salle de bains et deux terrasses outre un local à usage de grenier au 2e étage. Au mois de mai 2010, les époux E X et F G ont acquis le rez-de-chaussée de l’immeuble, auparavant occupé par un huissier de justice, et l’ont divisé en trois locaux commerciaux dont l’un abrite depuis la fin de l’année 2010 un fonds de commerce de boulangerie.
Se plaignant de nuisances sonores émanant de ces établissements, les époux Y ont, au mois d’août 2011, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper qui a, par ordonnance du 18 janvier 2012, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. R S-T. L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2013.
Les époux Y ont quitté leur appartement au mois de septembre 2011 et ont acquis une maison d’habitation à Guidel le 30 janvier 2012.
Par acte du 2 mars 2016, les époux Y ont fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Quimper afin d’obtenir, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, leur condamnation à réaliser les travaux préconisés par l’expert sous astreinte et à payer les sommes de 1725,05 euros, 2.360 euros et 36 040 euros suivant un décompte arrêté au mois de février 2016 au titre de leur préjudice de jouissance, outre 680 euros par mois à compter de cette date jusqu’à la réalisation des travaux et de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mars 2016, les époux X ont adressé au conseil des époux Y un chèque de 1 725,05 euros correspondant au coût des travaux à réaliser dans la chambre de l’appartement.
Le 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— reçu la demande de E X et F G épouse X en intervention forcée de la SARL Houal Création,
— déclaré le jugement opposable à la SARL Houal Création,
— condamné solidairement E X et F G épouse X à payer à H Y et I J épouse Y la somme de 2360 euros au titre des travaux tendant à remédier au trouble de voisinage qu’ils ont subi,
— condamné la SARL Houal Création à garantir à hauteur de 10 % E X et F G épouse X des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné solidairement E X et F G épouse X à payer à H Y et I J épouse Y la somme de 29700 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils ont subi,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes dont celle de condamnation sous astreinte ou de toutes autres demandes non satisfaites,
— condamné E X et F G épouse X à payer à H Y et I J épouse Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné E X et F G épouse X à payer à H Y et I J épouse Y les entiers dépens comprenant les frais de procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer et de :
— juger que les époux Y ne démontrent pas avoir subi un trouble anormal de voisinage provenant de l’activité de boulangerie située au rez de chaussée,
— juger que les époux Y ne justifient d’aucun préjudice en lien avec le trouble allégué,
— les décharger des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires,
— débouter les époux Y de toutes leurs demandes,
— à titre subsidiaire, réduire les dommages- intérêts demandés à de justes proportions, soit 20 euros par mois du 5 mars 2013 (date de la mesure acoustique) au 31 décembre 2013 (date de cessation d’activité de la SARL Gautier),
— en tout état de cause, fixer leur créance au passif de la société Houal Création au montant des condamnations qui pourraient intervenir contre eux au profit des époux Y,
— dans tous les cas, condamner in solidum M. et Mme Y et la société Houal Création à leur payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les époux Y ont formé appel incident, demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les époux X leur ont occasionné un trouble anormal de voisinage et de les condamner :
— solidairement au paiement de la somme de 147,37 euros (solde du coût des travaux dans leur
appartement),
— in solidum au paiement de la somme de 112 200 euros arrêtée au mois de janvier 2021 au titre du préjudice de jouissance outre 680 euros par mois à compter de cette date jusqu’à réalisation des travaux (ou justification de leur réalisation),
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction confiée à l’Apave à l’effet de vérifier au travers de mesures de bruit l’efficacité des actions correctives qui auraient été effectuées dans le commerce au n° 64, route de Lorient à Quimperlé, vis-à-vis du logement superposé leur appartenant ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens comprenant ceux des instances en référé et de l’expertise judiciaire.
La SARL Houal Création ayant été placée en liquidation judiciaire le 10 septembre 2018, Me L, son liquidateur judiciaire, a été appelé en intervention forcée le 11 octobre 2019. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les époux X le 12 mars 2021 et par les époux Y le 12 mars 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Lors de l’introduction de la procédure devant le juge des référés, les époux Y se plaignaient de nuisances sonores émanant non seulement du fonds de commerce de boulangerie mais aussi des livraisons nocturnes effectuées au profit du commerce voisin de fruits et légumes, boucherie, épicerie de M. B La Chapelle. Cependant cet exploitant ayant cessé son activité au mois de novembre 2012, les époux X ont loué les locaux à un nouveau commerçant dont l’activité ne génère pas de nuisances. Une partie du trouble anormal de voisinage invoqué a donc disparu avant la réalisation de l’expertise.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, les doléances exprimées par les époux Y portaient sur les bruits nocturnes émis par les équipements du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dont certains fonctionnaient en permanence (chambres froides) et d’autres étaient mis en service à l’arrivée du personnel vers 2 heures 30 ou 3 heures du matin (pétrins, chariots), outre des bruits accidentels accompagnant la chute d’objets sur le sol. Mme Y désignait le siège de perception de ces nuisances comme étant la chambre une située au-dessus du laboratoire et la chambre trois située au-dessus du fournil. Au cours des opérations d’expertise, aucune doléance n’a en revanche été signalée dans les autres pièces de l’appartement de sorte que rien n’étaye les affirmations actuelles des époux Y quant à des nuisances également subies dans la chambre deux qui n’est pas située au-dessus d’un local de production de la boulangerie.
Au vu des mesures réalisées par l’Apave en mars 2013, l’expert judiciaire a conclu que le niveau d’isolement aux bruits aériens et aux bruits de chocs entre les locaux des parties était conforme à la réglementation applicable mais que l’exploitation de la boulangerie Gautier générait un dépassement de l’émergence nocturne autorisée dans la chambre une (émergence autorisée de 3, émergence mesurée de 6,5). Cela correspondait à des non-conformités dans les émergences spectrales sur les bandes d’octave 125, 250, 500 et 1000 Hz, soit un dépassement minime par rapport à l’émergence autorisée sur les fréquences 125 et 1000 (0,5 ) et un dépassement plus important sur les fréquences 250 et 500 ( 5,5 et 3). En revanche, les mesures réalisées dans la chambre 3 ne révélaient pas de
non-conformités. Le technicien soulignait cependant que des bruits situés dans la norme mais non acceptés pouvaient générer des perturbations. L’expert judiciaire mettait les non-conformités en relation avec l’utilisation d’appareils ou d’accessoires bruyants en période nocturne.
Les mesures de contrôle réalisées par l’Apave au mois de mars 2019, dans des conditions identiques, témoignent d’une nette amélioration du confort acoustique de l’appartement dans un contexte d’environnement encore plus calme, le bruit résiduel ayant diminué de 21 dB(A) en 2013 à 19-20 dB(A) en 2019. L’Apave a relevé que les niveaux ambiants en période nocturne étaient inférieurs à 25 dB(A) de sorte que la réglementation ne tient pas compte des émergences globales et spectrales. Elle souligne que le niveau ambiant a été diminué de près de 4 dB(A) dans la chambre une où la non-conformité avait été relevée tandis que dans la chambre 3 la situation reste conforme à la réglementation malgré une légère dégradation de 1,5 dB(A). Le technicien précise n’avoir pas détecté de sons à tonalité marquée dans les deux chambres.
En l’espèce, le fait que l’activité de la boulangerie génère une élévation du niveau sonore ambiant ne constitue pas un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dès lors que cette augmentation ne dépasse pas 1,5 dB(A) dans la chambre une et 2,5 dB(A) dans la chambre 3, ces niveaux ambiants restant en toute hypothèse inférieurs à 25 dB(A).
L’Apave explique l’amélioration constatée par une modification de la méthode de travail de M. C qui a repris l’exploitation du fonds de commerce de boulangerie à compter du mois de décembre 2013. Ce dernier a procédé à un réaménagement intérieur caractérisé par la suppression de machines ou leur déplacement vers le fournil (au-dessous de la chambre 3), ce qui limite notamment les bruits de chariots. M. C a également acheté un pétrin moins bruyant. Parallèlement les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés dans la chambre une. L’Apave indique que la comparaison des bruits transmis dans les chambres par le fonctionnement différencié des machines aux bruits théoriques résultant du calcul de la différence entre les bruits mesurés dans la boulangerie et les isolements aux bruits aériens mesurés montre un écart qui révèle toujours une transmission 'solidienne’ des bruits par les structures du bâtiment. Cependant elle ne caractérise pas en quoi cette transmission non évaluée quantitativement constitue un trouble anormal de voisinage. Le technicien ne s’est pas non plus expliqué sur le fait que les mesures étaient prises dans un logement vacant et vide de meubles, ce qui avait pourtant nécessairement un effet. Il sera enfin relevé que le calcul différencié opéré en ce qui concerne la VMC et les machines, par rapport à ceux réalisés dans le cadre de l’expertise judiciaire, ne met plus en évidence les mêmes pics présentés comme susceptibles de perturber le sommeil d’ une personne sensible.
Les époux Y soutiennent que les mesures effectuées par l’Apave en 2019 ne seraient pas significatives dès lors que les conditions d’exploitation de la boulangerie n’étaient pas normales compte tenu de l’absence du pâtissier et de deux apprentis. Cependant les nuisances sonores n’étaient pas liées à la présence du personnel mais au fonctionnement des machines dont certaines marchaient en permanence (chambre froide) tandis que d’autres étaient mises en service à l’arrivée du personnel vers 2 heures 30 ou 3 heures du matin (pétrins, chariots). Le nombre des ouvriers présents n’a aucune incidence sur le bruit des groupes frigorifiques installés au sous-sol et dans le laboratoire. Par ailleurs, l’Apave a effectué les mesures de bruit ambiant en faisant mettre en fonctionnement individuel puis cumulé les différents équipements de la boulangerie. Il s’en infère que la présence ou non du personnel n’a pas eu d’impact sur le résultat de la vérification qu’elle a opérée. Une nouvelle expertise n’est dès lors pas justifiée.
L’Apave a déduit des mesures effectuées en mars 2019 que l’activité de l’établissement C n’est pas susceptible d’être à l’origine d’un potentiel de nuisance sonore pour le voisinage au sens du décret du 31 août 2006. Si la conformité à la réglementation n’est pas suffisante pour écarter le grief de trouble anormal de voisinage, force est de constater qu’en l’espèce, les pièces produites ne révèlent pas l’existence d’un tel trouble, s’agissant d’un logement situé dans une copropriété à usage mixte, implantée en milieu urbain. Il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner des travaux complémentaires qui ne
sont pas justifiés par la nécessité de mettre un terme à un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
A juste titre le tribunal a relevé qu’il a existé un trouble anormal de voisinage à partir du moment où la boulangerie Gautier a commencé son activité compte tenu du caractère bruyant des machines utilisées. Le bail commercial a commencé à courir le 1er septembre 2010 mais des travaux d’aménagement ont été nécessaires avant l’ouverture du fonds. Il s’en déduit que l’exploitation a débuté à la fin de l’année 2010. A compter du 9 décembre 2013, le fonds a été repris par M. C qui a pris des mesures entraînant une diminution des bruits d’exploitation. Rien n’empêchait parallèlement les époux Y de solliciter immédiatement les fonds modiques nécessaires à la réalisation des travaux préconisés dans le rapport d’expertise déposé le 17 juillet 2013, fonds qu’ils ont obtenus à première demande.
A compter du mois de septembre 2011, les époux Y ont pris l’initiative de quitter leur appartement parallèlement à l’engagement de la procédure devant le juge des référés, sans attendre que des mesures curatives soient proposées, ni même que le diagnostic de trouble anormal de voisinage, circonscrit dans l’espace, soit posé. Dès le 4 novembre 2011, ils ont signé un compromis sous seing privé d’acquisition d’une maison, vente réitérée par acte authentique du 30 janvier 2012. Rien n’indique que cette acquisition portant sur une maison possédant une chambre de plus ainsi qu’un jardin et ayant une localisation géographique différente trouve sa cause dans le trouble litigieux qui ne rendait que très partiellement le logement impropre à sa destination.
Dès le début de l’année 2013, les époux Y recevaient une proposition de location de leur appartement vacant, et ce en pleine connaissance du litige relatif au trouble de voisinage. Cette proposition a été réitérée par M. D au mois de mars 2013 mais le témoin indique que Mme Y lui a opposé sèchement son refus catégorique de louer son appartement. Il ne fait nullement mention d’un désaccord sur le montant du loyer. Cette attestation est corroborée par le fait que les époux Y n’ont effectué aucune tentative de mettre en location ou en vente leur bien resté vacant depuis le mois de septembre 2012 alors que ce délai ne pouvait s’expliquer par les longueurs de la procédure judiciaire puisqu’ils ont différé de près de trois ans après le dépôt du rapport d’expertise l’introduction de leur action au fond. Or la non-conformité à laquelle il pouvait être définitivement remédié dès 2013 par des travaux peu coûteux, était circonscrite à l’une des trois chambres d’un appartement spacieux présenté pour le surplus comme bénéficiant d’un environnement très calme (pièce 17), ce qui lui conférait une attractivité certaine malgré le litige. Tout au plus, la non-conformité litigieuse était susceptible de limiter provisoirement la valeur d’usage ou locative de l’appartement. Aussi le choix arbitraire de laisser l’appartement vacant ne saurait avoir d’incidence sur le montant des dommages-intérêts dus par les époux X, étant souligné qu’il ne peut être fait abstraction de l’observation de l’Apave selon laquelle la tolérance au bruit est éminemment subjective. Rien n’indique en effet que le trouble mis en évidence par l’expertise aurait incommodé un autre occupant n’entretenant pas avec les époux X un contentieux qui dépassait largement le cadre des nuisances sonores déplorées.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par les époux Y sera intégralement réparé, en considération du caractère circonscrit du trouble et de sa durée effective, par une indemnité de 10 000 euros. Il n’y a pas lieu d’accorder en outre un complément d’indemnisation au titre des frais réalisés dans la chambre dès lors que cette demande n’est étayée par aucune facture acquittée, seul un devis daté du 1er juillet 2016 étant communiqué.
Les opérations d’expertise révèlent que les époux X n’ont pas communiqué aux constructeurs intervenants dont la société Houal création les éléments d’information nécessaires concernant l’existence d’une copropriété et ont pris personnellement en charge les travaux de démolition. Ils assument donc à titre personnel la responsabilité des désordres in solidum avec la société Houal création qui aurait dû en toute hypothèse prévoir une chape flottante compte tenu de la destination des locaux qu’elle aménageait. Leur demande en garantie sera en conséquence accueillie à
concurrence de 50 % du montant des condamnations mises à leur charge. Les appelants ne justifient pas de la déclaration de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Houal création, ni dans l’affirmative du montant de cette déclaration, de sorte que leur demande de fixation de leur créance au passif de la procédure collective ne sera accueillie que sous réserve de l’existence de cette déclaration de créance et dans la limite de son montant.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais et dépens exposés au cours de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper sauf en ce qu’il a condamné solidairement E X et F G épouse X à payer aux époux Y la somme de 29 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance et condamné la SARL Houal création à garantir à hauteur de 10 % E X et F G épouse X des condamnations prononcées à leur encontre ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum M. E X et Mme F G épouse X à payer à M. H Y et à Mme I J épouse Y, pris ensemble, une indemnité de 10 000 euros ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Houal Création la créance de M. E X et Mme F G épouse X à un montant de 7680 euros en principal et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la moitié des dépens et frais d’expertise judiciaire, sous réserve par eux de justifier d’une déclaration de créance régulière, et dans la limite de cette déclaration de créance ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2008, les époux H Y et I J ont acquis, au prix de 155 000 euros, les lots 3 et 4 d’un immeuble en copropriété situé 64 et […] à Quimperlé, comprenant au premier étage un appartement type 5 d’une surface habitable de 166 m² comportant trois chambres, salon séjour, cuisine, bureau, salle de bains et deux terrasses outre un local à usage de grenier au 2e étage. Au mois de mai 2010, les époux E X et F G ont acquis le rez-de-chaussée de l’immeuble, auparavant occupé par un huissier de justice, et l’ont divisé en trois locaux commerciaux dont l’un abrite depuis la fin de l’année 2010 un fonds de commerce de boulangerie.
Se plaignant de nuisances sonores émanant de ces établissements, les époux Y ont, au mois d’août 2011, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper qui a, par ordonnance du 18 janvier 2012, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. R S-T. L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2013.
Les époux Y ont quitté leur appartement au mois de septembre 2011 et ont acquis une maison d’habitation à Guidel le 30 janvier 2012.
Par acte du 2 mars 2016, les époux Y ont fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Quimper afin d’obtenir, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, leur condamnation à réaliser les travaux préconisés par l’expert sous astreinte et à payer les sommes de 1725,05 euros, 2.360 euros et 36 040 euros suivant un décompte arrêté au mois de février 2016 au titre de leur préjudice de jouissance, outre 680 euros par mois à compter de cette date jusqu’à la réalisation des travaux et de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mars 2016, les époux X ont adressé au conseil des époux Y un chèque de 1 725,05 euros correspondant au coût des travaux à réaliser dans la chambre de l’appartement.
Le 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- reçu la demande de E X et F G épouse X en intervention forcée de la SARL Houal Création,
- déclaré le jugement opposable à la SARL Houal Création,
- condamné solidairement E X et F G épouse X à payer à H Y et I J épouse Y la somme de 2360 euros au titre des travaux tendant à remédier au trouble de voisinage qu’ils ont subi,
- condamné la SARL Houal Création à garantir à hauteur de 10 % E X et F G épouse X des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamné solidairement E X et F G épouse X à payer à H Y et I J épouse Y la somme de 29700 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils ont subi,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes dont celle de condamnation sous astreinte ou de toutes autres demandes non satisfaites,
- condamné E X et F G épouse X à payer à H Y et I J épouse Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné E X et F G épouse X à payer à H Y et I J épouse Y les entiers dépens comprenant les frais de procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer et de :
- juger que les époux Y ne démontrent pas avoir subi un trouble anormal de voisinage provenant de l’activité de boulangerie située au rez de chaussée,
- juger que les époux Y ne justifient d’aucun préjudice en lien avec le trouble allégué,
- les décharger des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires,
- débouter les époux Y de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, réduire les dommages- intérêts demandés à de justes proportions, soit 20 euros par mois du 5 mars 2013 (date de la mesure acoustique) au 31 décembre 2013 (date de cessation d’activité de la SARL Gautier),
- en tout état de cause, fixer leur créance au passif de la société Houal Création au montant des condamnations qui pourraient intervenir contre eux au profit des époux Y,
- dans tous les cas, condamner in solidum M. et Mme Y et la société Houal Création à leur payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les époux Y ont formé appel incident, demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les époux X leur ont occasionné un trouble anormal de voisinage et de les condamner :
- solidairement au paiement de la somme de 147,37 euros (solde du coût des travaux dans leur appartement),
- in solidum au paiement de la somme de 112 200 euros arrêtée au mois de janvier 2021 au titre du préjudice de jouissance outre 680 euros par mois à compter de cette date jusqu’à réalisation des travaux (ou justification de leur réalisation),
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction confiée à l’Apave à l’effet de vérifier au travers de mesures de bruit l’efficacité des actions correctives qui auraient été effectuées dans le commerce au n° 64, route de Lorient à Quimperlé, vis-à-vis du logement superposé leur appartenant ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamnés les époux X au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens comprenant ceux des instances en référé et de l’expertise judiciaire.
La SARL Houal Création ayant été placée en liquidation judiciaire le 10 septembre 2018, Me L, son liquidateur judiciaire, a été appelé en intervention forcée le 11 octobre 2019. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les époux X le 12 mars 2021 et par les époux Y le 12 mars 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Lors de l’introduction de la procédure devant le juge des référés, les époux Y se plaignaient de nuisances sonores émanant non seulement du fonds de commerce de boulangerie mais aussi des livraisons nocturnes effectuées au profit du commerce voisin de fruits et légumes, boucherie, épicerie de M. B La Chapelle. Cependant cet exploitant ayant cessé son activité au mois de novembre 2012, les époux X ont loué les locaux à un nouveau commerçant dont l’activité ne génère pas de nuisances. Une partie du trouble anormal de voisinage invoqué a donc disparu avant la réalisation de l’expertise.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, les doléances exprimées par les époux Y portaient sur les bruits nocturnes émis par les équipements du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dont certains fonctionnaient en permanence (chambres froides) et d’autres étaient mis en service à l’arrivée du personnel vers 2 heures 30 ou 3 heures du matin (pétrins, chariots), outre des bruits accidentels accompagnant la chute d’objets sur le sol. Mme Y désignait le siège de perception de ces nuisances comme étant la chambre une située au-dessus du laboratoire et la chambre trois située au-dessus du fournil. Au cours des opérations d’expertise, aucune doléance n’a en revanche été signalée dans les autres pièces de l’appartement de sorte que rien n’étaye les affirmations actuelles des époux Y quant à des nuisances également subies dans la chambre deux qui n’est pas située au-dessus d’un local de production de la boulangerie.
Au vu des mesures réalisées par l’Apave en mars 2013, l’expert judiciaire a conclu que le niveau d’isolement aux bruits aériens et aux bruits de chocs entre les locaux des parties était conforme à la réglementation applicable mais que l’exploitation de la boulangerie Gautier générait un dépassement de l’émergence nocturne autorisée dans la chambre une (émergence autorisée de 3, émergence mesurée de 6,5). Cela correspondait à des non-conformités dans les émergences spectrales sur les bandes d’octave 125, 250, 500 et 1000 Hz, soit un dépassement minime par rapport à l’émergence autorisée sur les fréquences 125 et 1000 (0,5 ) et un dépassement plus important sur les fréquences 250 et 500 ( 5,5 et 3). En revanche, les mesures réalisées dans la chambre 3 ne révélaient pas de non-conformités. Le technicien soulignait cependant que des bruits situés dans la norme mais non acceptés pouvaient générer des perturbations. L’expert judiciaire mettait les non-conformités en relation avec l’utilisation d’appareils ou d’accessoires bruyants en période nocturne.
Les mesures de contrôle réalisées par l’Apave au mois de mars 2019, dans des conditions identiques, témoignent d’une nette amélioration du confort acoustique de l’appartement dans un contexte d’environnement encore plus calme, le bruit résiduel ayant diminué de 21 dB(A) en 2013 à 19-20 dB(A) en 2019. L’Apave a relevé que les niveaux ambiants en période nocturne étaient inférieurs à 25 dB(A) de sorte que la réglementation ne tient pas compte des émergences globales et spectrales. Elle souligne que le niveau ambiant a été diminué de près de 4 dB(A) dans la chambre une où la non-conformité avait été relevée tandis que dans la chambre 3 la situation reste conforme à la réglementation malgré une légère dégradation de 1,5 dB(A). Le technicien précise n’avoir pas détecté de sons à tonalité marquée dans les deux chambres.
En l’espèce, le fait que l’activité de la boulangerie génère une élévation du niveau sonore ambiant ne constitue pas un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dès lors que cette augmentation ne dépasse pas 1,5 dB(A) dans la chambre une et 2,5 dB(A) dans la chambre 3, ces niveaux ambiants restant en toute hypothèse inférieurs à 25 dB(A).
L’Apave explique l’amélioration constatée par une modification de la méthode de travail de M. C qui a repris l’exploitation du fonds de commerce de boulangerie à compter du mois de décembre 2013. Ce dernier a procédé à un réaménagement intérieur caractérisé par la suppression de machines ou leur déplacement vers le fournil (au-dessous de la chambre 3), ce qui limite notamment les bruits de chariots. M. C a également acheté un pétrin moins bruyant. Parallèlement les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés dans la chambre une. L’Apave indique que la comparaison des bruits transmis dans les chambres par le fonctionnement différencié des machines aux bruits théoriques résultant du calcul de la différence entre les bruits mesurés dans la boulangerie et les isolements aux bruits aériens mesurés montre un écart qui révèle toujours une transmission 'solidienne’ des bruits par les structures du bâtiment. Cependant elle ne caractérise pas en quoi cette transmission non évaluée quantitativement constitue un trouble anormal de voisinage. Le technicien ne s’est pas non plus expliqué sur le fait que les mesures étaient prises dans un logement vacant et vide de meubles, ce qui avait pourtant nécessairement un effet. Il sera enfin relevé que le calcul différencié opéré en ce qui concerne la VMC et les machines, par rapport à ceux réalisés dans le cadre de l’expertise judiciaire, ne met plus en évidence les mêmes pics présentés comme susceptibles de perturber le sommeil d’ une personne sensible.
Les époux Y soutiennent que les mesures effectuées par l’Apave en 2019 ne seraient pas significatives dès lors que les conditions d’exploitation de la boulangerie n’étaient pas normales compte tenu de l’absence du pâtissier et de deux apprentis. Cependant les nuisances sonores n’étaient pas liées à la présence du personnel mais au fonctionnement des machines dont certaines marchaient en permanence (chambre froide) tandis que d’autres étaient mises en service à l’arrivée du personnel vers 2 heures 30 ou 3 heures du matin (pétrins, chariots). Le nombre des ouvriers présents n’a aucune incidence sur le bruit des groupes frigorifiques installés au sous-sol et dans le laboratoire. Par ailleurs, l’Apave a effectué les mesures de bruit ambiant en faisant mettre en fonctionnement individuel puis cumulé les différents équipements de la boulangerie. Il s’en infère que la présence ou non du personnel n’a pas eu d’impact sur le résultat de la vérification qu’elle a opérée. Une nouvelle expertise n’est dès lors pas justifiée.
L’Apave a déduit des mesures effectuées en mars 2019 que l’activité de l’établissement C n’est pas susceptible d’être à l’origine d’un potentiel de nuisance sonore pour le voisinage au sens du décret du 31 août 2006. Si la conformité à la réglementation n’est pas suffisante pour écarter le grief de trouble anormal de voisinage, force est de constater qu’en l’espèce, les pièces produites ne révèlent pas l’existence d’un tel trouble, s’agissant d’un logement situé dans une copropriété à usage mixte, implantée en milieu urbain. Il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner des travaux complémentaires qui ne sont pas justifiés par la nécessité de mettre un terme à un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
A juste titre le tribunal a relevé qu’il a existé un trouble anormal de voisinage à partir du moment où la boulangerie Gautier a commencé son activité compte tenu du caractère bruyant des machines utilisées. Le bail commercial a commencé à courir le 1er septembre 2010 mais des travaux d’aménagement ont été nécessaires avant l’ouverture du fonds. Il s’en déduit que l’exploitation a débuté à la fin de l’année 2010. A compter du 9 décembre 2013, le fonds a été repris par M. C qui a pris des mesures entraînant une diminution des bruits d’exploitation. Rien n’empêchait parallèlement les époux Y de solliciter immédiatement les fonds modiques nécessaires à la réalisation des travaux préconisés dans le rapport d’expertise déposé le 17 juillet 2013, fonds qu’ils ont obtenus à première demande.
A compter du mois de septembre 2011, les époux Y ont pris l’initiative de quitter leur appartement parallèlement à l’engagement de la procédure devant le juge des référés, sans attendre que des mesures curatives soient proposées, ni même que le diagnostic de trouble anormal de voisinage, circonscrit dans l’espace, soit posé. Dès le 4 novembre 2011, ils ont signé un compromis sous seing privé d’acquisition d’une maison, vente réitérée par acte authentique du 30 janvier 2012. Rien n’indique que cette acquisition portant sur une maison possédant une chambre de plus ainsi qu’un jardin et ayant une localisation géographique différente trouve sa cause dans le trouble litigieux qui ne rendait que très partiellement le logement impropre à sa destination.
Dès le début de l’année 2013, les époux Y recevaient une proposition de location de leur appartement vacant, et ce en pleine connaissance du litige relatif au trouble de voisinage. Cette proposition a été réitérée par M. D au mois de mars 2013 mais le témoin indique que Mme Y lui a opposé sèchement son refus catégorique de louer son appartement. Il ne fait nullement mention d’un désaccord sur le montant du loyer. Cette attestation est corroborée par le fait que les époux Y n’ont effectué aucune tentative de mettre en location ou en vente leur bien resté vacant depuis le mois de septembre 2012 alors que ce délai ne pouvait s’expliquer par les longueurs de la procédure judiciaire puisqu’ils ont différé de près de trois ans après le dépôt du rapport d’expertise l’introduction de leur action au fond. Or la non-conformité à laquelle il pouvait être définitivement remédié dès 2013 par des travaux peu coûteux, était circonscrite à l’une des trois chambres d’un appartement spacieux présenté pour le surplus comme bénéficiant d’un environnement très calme (pièce 17), ce qui lui conférait une attractivité certaine malgré le litige. Tout au plus, la non-conformité litigieuse était susceptible de limiter provisoirement la valeur d’usage ou locative de l’appartement. Aussi le choix arbitraire de laisser l’appartement vacant ne saurait avoir d’incidence sur le montant des dommages-intérêts dus par les époux X, étant souligné qu’il ne peut être fait abstraction de l’observation de l’Apave selon laquelle la tolérance au bruit est éminemment subjective. Rien n’indique en effet que le trouble mis en évidence par l’expertise aurait incommodé un autre occupant n’entretenant pas avec les époux X un contentieux qui dépassait largement le cadre des nuisances sonores déplorées.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par les époux Y sera intégralement réparé, en considération du caractère circonscrit du trouble et de sa durée effective, par une indemnité de 10 000 euros. Il n’y a pas lieu d’accorder en outre un complément d’indemnisation au titre des frais réalisés dans la chambre dès lors que cette demande n’est étayée par aucune facture acquittée, seul un devis daté du 1er juillet 2016 étant communiqué.
Les opérations d’expertise révèlent que les époux X n’ont pas communiqué aux constructeurs intervenants dont la société Houal création les éléments d’information nécessaires concernant l’existence d’une copropriété et ont pris personnellement en charge les travaux de démolition. Ils assument donc à titre personnel la responsabilité des désordres in solidum avec la société Houal création qui aurait dû en toute hypothèse prévoir une chape flottante compte tenu de la destination des locaux qu’elle aménageait. Leur demande en garantie sera en conséquence accueillie à concurrence de 50 % du montant des condamnations mises à leur charge. Les appelants ne justifient pas de la déclaration de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Houal création, ni dans l’affirmative du montant de cette déclaration, de sorte que leur demande de fixation de leur créance au passif de la procédure collective ne sera accueillie que sous réserve de l’existence de cette déclaration de créance et dans la limite de son montant.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais et dépens exposés au cours de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper sauf en ce qu’il a condamné solidairement E X et F G épouse X à payer aux époux Y la somme de 29 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance et condamné la SARL Houal création à garantir à hauteur de 10 % E X et F G épouse X des condamnations prononcées à leur encontre ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum M. E X et Mme F G épouse X à payer à M. H Y et à Mme I J épouse Y, pris ensemble, une indemnité de 10 000 euros ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Houal Création la créance de M. E X et Mme F G épouse X à un montant de 7680 euros en principal et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la moitié des dépens et frais d’expertise judiciaire, sous réserve par eux de justifier d’une déclaration de créance régulière, et dans la limite de cette déclaration de créance ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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