Article L134-9 du Code de la propriété intellectuelle
Article L134-7
Article L135-1
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Commentaires12

1Dossier documentaire de la décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018, Axel N. [Saisine d’office de l’Agence française de lutte contre le dopage et réformation des…
Conseil Constitutionnel · 1 février 2018

Considérant que l'article 1er de la loi du 1er mars 2012 a inséré dans le code de la propriété intellectuelle les articles L. 134-1 à L. 134-9 ; que l'article L. 134-1 dispose : « On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique » ; 2. […] Considérant que l'article L. 134-2 dispose : « Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2017-649 QPC du 4 août 2017, Société civile des producteurs phonographiques et autre [Extension de la licence légale aux…
Conseil Constitutionnel · 4 août 2017

Considérant que l'article 1er de la loi du 1er mars 2012 a inséré dans le code de la propriété intellectuelle les articles L. 134-1 à L. 134-9 ; que l'article L. 134-1 dispose : « On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique » ; 21 2. […] Considérant que l'article L. 134-2 dispose : « Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. […]

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3Le dispositif français de numérisation des livres indisponibles « ReLIRE » contraire à la directive sur le droit d’auteurAccès limité
Lexis Veille · 17 novembre 2016
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Décisions6

1CJUE, n° C-301/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Marc Soulier et Sara Doke contre Premier ministre et Ministre de la Culture et de la Communication,…

[…] Marc Soulier et Mme Sara Doke au ministre de la Culture et de la Communication ainsi qu'au Premier ministre au sujet de la légalité du décret no 2013-182, du 27 février 2013, portant application des articles L.134-1 à L.134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle ( 3 ) (ci-après le « décret litigieux »). […] Les articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils résultent de ces deux lois, […] Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 321-9, les sociétés agréées mentionnées à l'article L. 134-3 utilisent à des actions d'aide à la création, […]

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2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle ; […] dans sa rédaction issue de la loi du 1 er mars 2012, et par les articles R. 134-5 et R. 134-9 du même code, créés par le décret attaqué, […] en application de l'article L. 113-1 du même code, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention de Berne : « 1) Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces oeuvres, […]

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 juin 2017, 368208, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. M. AO… et M me B… ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle qui a créé, au sein de code, les articles R. 134-1 à R.134-11 et R.327-1 à R. 327-7. […] Article 2 : L'Etat versera à M me B… la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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