Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8
L'action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée. Soutenant que les dépôts et l'usage de trois de ses marques en lien avec des vins portaient atteinte à l'appellation d'origine Pauillac et qu'ils étaient donc (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…L'article L. 711-2 énumère les signes susceptibles de constituer une marque, tandis que l'article L. 711-3 définit les motifs absolus de refus ou de nullité, parmi lesquels figurent l'absence de caractère distinctif, le caractère déceptif ou contraire à l'ordre public, ainsi que la mauvaise foi du déposant au moment du dépôt. Par ailleurs, le législateur a pris soin d'assortir ce principe d'imprescriptibilité de deux tempéraments codifiés aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle. […] La Cour de cassation casse cette décision au visa de l'article 124, III, de la loi PACTE, […]
Lire la suite…[…] [Localité 2] […] La SARL TAMI-PHARM, immatriculée au RCS de PARIS le 7 février 2011, a été créée par Mme [J] [Y], M. [K] [F] et les consorts [I], M. [R] [I] étant nommé gérant de la société. […] Précisons enfin que l'article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle a été abrogé par l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, de sorte qu'il convient de se référer désormais à l'article L. 716-2-6 du même code qui dispose désormais et de la même manière que « Sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l'action ou la demande en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription ».
[…] né le 02 Avril 1971 à [Localité 5] […] Selon l'article 124 III de la loi du 22 mai 2019, 'Les 2°,4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s'appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.' L'article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle a été abrogé par l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, de sorte qu'il convient de se référer désormais à l'article L. 716-2-6 du même code qui dispose désormais et de la même manière que 'Sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l'action ou la demande en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription.'
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, […] R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; […] Conformément à l'article L.716-2-6 du code de la propriété intellectuelle issu de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 : « Sous réserve des articles L.716-2-7 et L.716-2-8, […] LINDT GOLDHASE, C-529/07). […] — Article de presse titré Rémy-Martin cède à la mode du millésime publié dans le journal Sud- Ouest le 7 juillet 2003 mentionnant le demandeur comme le « n°2 du négoce cognaçais » ;
Depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée. Soutenant que les dépôts et l'usage de trois de ses marques en lien avec des vins portaient atteinte à l'appellation d'origine Pauillac et qu'ils étaient donc (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
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