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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, n° 15/03308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03308 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 JUILLET 2015
(n° 405 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03308
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident du 11 Décembre 2041 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 4 Chambre 3 – RG n° 13/08361
DEMANDEUR EN DÉFÉRÉ :
Madame E LE
née le 09.06.1968 , lieu non précisé par le représentant
demeurant au XXX
Représentée par Me Gladys RIVIEREZ, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, toque':'PC 100
Ayant pour avocat plaidant Me Linda BEGRICHE, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR EN DÉFÉRÉ :
SOCIÉTÉ Y Z,
Inscrite au RCS de Créteil sous le XXX,
prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité audit siège
ayant son siège sis au XXX – XXX
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie SARDA, de la SCP NABOUDET – HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame A B, Présidente de chambre et Madame A D, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de':
Madame A B, Présidente de chambre
Madame A D , Conseillère
Madame Sophie GRALL, Conseillère, en application de l’ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de PARIS, du 19 décembre 2014, modifiée par l’ordonnance rectificative du 13 février 2015.
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE lors des débats
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B, dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A B, présidente et par Madame Hélène X, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal d’instance de Charenton le Pont en date du 19 mars 2013 prononçant la résiliation du bail conclu le 29 janvier 2010 entre la société Y Z et Madame E LE, ordonnant l’expulsion de Madame E LE, et la condamnant au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer normalement exigible, outre les charges mensuelles et à supporter les dépens;
Vu l’appel interjeté le 24 avril 2013 par Madame E LE;
Vu l’ordonnance sur incident du magistrat de la mise en état du 11 décembre 2014 déclarant irrecevable dans leur intégralité les conclusions de Madame E LE en date du 3 juillet 2014 et condamnant Madame E LE aux dépens;
Par requête en date du 18 décembre 2014, Madame E LE a déféré cette ordonnance à la Cour.
Par conclusions signifiées le 15 mai 2015,Madame E LE demande à la Cour de:
Vu les articles 6,9,15,910 et 916 du Code de procédure civile,
— déclarer sa requête recevable et fondée,
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 décembre 2014,
— dire et juger recevables les conclusions de Madame E LE signifiées le 3 juillet 2014,
— rejeter l’ensemble des demandes de Y Z tant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’au titre des dépens,
— condamner Y Z aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fixer l’audience collégiale à laquelle l’affaire pourra être débattue contradictoirement;
Par conclusions signifiées le 10 mars 2015, la société Y Z demande à la Cour de:
Vu l’article 910 du Code de procédure civile,
— déclarer mal fondée Madame E LE en son déféré et confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 décembre 2014,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées et communiquées par Madame E LE le 3 juillet 2014, ainsi que toutes conclusions et pièce postérieures,
— condamner Madame E LE au règlement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que l’article 910 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose: ' L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite pour conclure';
Considérant que la société VAOPHIS Z a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à ce que les conclusions de Madame E LE, en date du 3'juillet 2014, soient, au visa de l’article 910 du Code de procédure civile, déclarées irrecevables comme tardives, à défaut d’avoir été signifiées dans le délai de deux mois de ses conclusions contenant appel incident et signifiées le 13 août 2013;
Considérant que Madame E LE, faisant valoir qu’elle a par anticipation, dans ses premières conclusions signifiées le 26 juin 2013, sollicité le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société Y Z, soutient que la demande de dommages et intérêts formée par Y Z constitue une défense au fond sur la demande de rejet qu’elle a formée, et non un appel incident;
Considérant que, pour se soustraire au délai de l’article 910 du Code de procédure civile, et en se fondant sur un arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 2014 (pourvoi n° 12-24145), ayant retenu, au visa de l’article 15 du code de procédure civile, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, et également sur l’avis de la Cour de Cassation du 21 janvier 2013, selon lequel, dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens, elle soutient aussi qu’elle peut donc produire de nouvelles pièces et développer de nouveaux moyens après le délai de deux mois;
Considérant cependant que dans l’arrêt cité par l’appelante, la cour de cassation ne s’est prononcée que sur la recevabilité de pièces communiquées postérieurement à des conclusions recevables, alors que les pièces doivent être écartées des débats lorsqu’elles sont produites au soutien de conclusions irrecevables ; qu’en tout état de cause, la recevabilité des pièces communiquées par les parties ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état , mais de la compétence de la Cour ; qu’il s’ensuit que la société Y Z est irrecevable en sa demande aux fins de voir déclarer irrecevables les pièces signifiées et communiquées par Madame LE le 3 juillet 2014 , ainsi que toutes pièces postérieures;
Considérant qu’en application des dispositions des articles 542 et 548 du Code de procédure civile, l’appel incident émane de la partie intimée et tend à la réformation du jugement entrepris, peut important le caractère général de l’appel; que la société Y Z ayant été débouté par le premier juge de sa demande de dommages et intérêts, sa contestation qui se traduit par une demande d’infirmation du jugement entrepris sur ce point, constitue un appel incident et non une simple défense au fond, et justifie l’application des dispositions de l’article 910 du Code de procédure civile, le fait que Madame LE ait déjà conclu 'par anticipation’ sur la demande de dommages et intérêts étant sans incidence sur le délai de deux mois qui lui était imparti, pour conclure en réponse à cet appel incident, et qui expirait le 13 octobre 2013; qu’ à défaut pour l’appelante d’avoir conclu dans ce délai de deux mois, ses conclusions du 3 juillet 2014, sans que puisse être distinguée dans celles-ci telle ou telle partie la composant et toutes conclusions postérieures seront déclarées irrecevables; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que Madame LE devra verser à la société Y Z la somme de 500 euros pour compenser les frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu’elle devra en outre supporter les dépens du déféré;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
DÉCLARE recevable la requête en déféré formée par Madame E LE,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 11 décembre 2014 en toutes ses dispositions,
ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE la société Y Z irrecevable en sa demande aux fins de voir déclarer irrecevables les pièces signifiées et communiquées par Madame LE le 3 juillet 2014 , ainsi que toutes pièces communiquées postérieurement à cette date,
DÉCLARE irrecevables les conclusions signifiées et communiquées par Madame LE postérieurement au 3 juillet 2014,
CONDAMNE Madame E LE à verser à la société Y Z la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Madame E LE aux entiers dépens du déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Madame X Madame B
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