Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8
Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
L'article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle permet d'obtenir des mesures provisoires lorsque les preuves disponibles rendent l'atteinte vraisemblable ou imminente. Une preuve définitive n'est donc pas exigée à ce stade. À préparer dès la détection d'un produit litigieux – Capturer immédiatement l'annonce et les références du vendeur. – Relier précisément chaque produit aux marques invoquées. – Conserver les retraits et les réapparitions successives. – Chiffrer le préjudice déjà identifiable. – Demander ensemble l'interdiction, la provision et la publication judiciaire
Lire la suite…L'article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle ( ) dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers » à une description détaillée ou à une saisie réelle des produits argués de contrefaçon. […] À cet égard, la Cour de cassation fonde sa solution sur une lecture combinée des articles L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l'article 10 du Code civil ( ), […]
Lire la suite…[…] les sociétés Lacoste et Nike innovate demandent au tribunal, aux visas des articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L.716-7-1 et L. 716-4-6, L. 716-4-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1728 du code civil, de :- Les juger recevables et bien fondées en leur action, […] dont le siège social est sis [Adresse 8], [Adresse 2] [Localité 6], et dont l'activité déclarée est la « Commerce de détail de biens d'occasion en magasin » ; Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 4 / 10 […] aux visas de l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, […] En application de l'article L. 716-10-4 du code de la propriété intellectuelle, […]
[…] A l'audience publique du 06 Novembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, […] au visa des dispositions des articles L 716-5, L 716-4-10 et 11 du Code de la propriété intellectuelle, afin qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte d'user du signe TAC et que cette dernière soit, […] L.711-1, […] L.713-3, L 714-5 et L.716-16-4 du code de la propriété intellectuelle de : […] 713-2, L.716-4-10, L.722-6 et R.714-4 du code de la propriété intellectuelle, […] M. [P] et la société Traitement Applications Constructions ont agi en justice sur le fondement des dispositions de l'article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle. […] Article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle :
[…] [Adresse 4] […] [Adresse 6] […] En application des dispositions de l'article L716-4-6 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, “Elle [la juridiction] peut accorder au demandeur une provision, lorsque l'existence de son préjudice ne pas sérieusement contestable” et selon l'article L716-4-10 du même code, la juridiction tient compte de divers éléments pour chiffrer la créance de dommages et intérêts.
La référence nécessaire à une marque tierce: une exception peu contentieuse, L'exception de référence nécessaire — aujourd'hui codifiée aux articles L. 713-6, I, 3° du code de la propriété intellectuelle et 14 du règlement (UE) 2017/1001 — permet à un tiers d'utiliser la marque d'autrui, conformément aux usages loyaux du commerce, lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. […] L. 716-4-2 CPI) : les constats de 2022 constituant les derniers faits permettant d'agir, l'action introduite en août 2023 était recevable, peu important que l'usage remonte, selon la défense, à 2016. […]
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