Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [15]
C/
[L]
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [15]
— M. [N] [L]
— [12]
— Me Claudine SOBCZAK
— Me Audrey
— Docteur [U] [T]
— Régie
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03731 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3OS – N° registre 1ère instance : 21/00561
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 21 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMES
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [K] [A], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [N] [L], employé en qualité de monteur par la société [15] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 5 septembre 2016 au 24 mai 2017, a été affecté avec l’un de ses collègues sur un chantier de la société [10] située à [Localité 14], relatif à la rénovation d’une salle de sport où il devait préparer et assembler le réseau de ventilation.
Le 24 octobre 2016, M. [L] a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il se trouvait en hauteur dans une nacelle avec un autre ouvrier du chantier, M. [M], salarié de la société [10], qui conduisait la nacelle depuis en haut à l’aide d’un joystick, la nacelle a heurté, lors d’un déplacement, une palette se trouvant au sol, ce qui a fait basculer l’ensemble et chuter de plusieurs mètres de hauteur les salariés présents à son sommet. Le certificat médical initial établi le 27 octobre 2016 a constaté chez M. [L] une fracture du calcanéum droit et du tubercule majeur droit (en réalité gauche). Il est dû être hospitalisé en urgence.
L’inspection du travail est intervenue sur le lieu de l’accident et a constaté divers manquements au respect de la réglementation : M. [L] portait un casque sans jugulaire, le salarié qui conduisait la nacelle n’avait aucun diplôme ni aucune autorisation de conduite, aucun salarié présent sur le chantier n’était titulaire de la formation requise pour conduire un engin de levage, M. [L] lui-même n’avait jamais reçu de formation ni pour conduire ni pour utiliser une nacelle.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [9] (ci-après la [11]) en date du 27 décembre 2016.
Par courrier du 28 juin 2017, M. [L] a déposé plainte contre M. [W] [I], responsable de la société [15], auprès du procureur de la République de [Localité 18], qui a transmis la plainte au procureur de la République de [Localité 17].
L’inspection du travail ayant incité M. [L] à engager une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier a écrit à la [11] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de réponse, il a poursuivi la procédure en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes le 8 mars 2018.
Parallèlement, il a également saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 13 mars 2018, aux fins de voir requalifier ses multiples contrats de travail à durée déterminée avec la société [15] et avec la société [19], ayant toutes deux le même objet social, le même siège social et la même équipe dirigeante, en un unique contrat à durée indéterminée, et aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de ces deux sociétés au paiement d’indemnités de requalification, d’indemnité de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2018. La [11] a attribué à M. [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % correspondant aux séquelles indemnisables d’une fracture calcanéenne gauche ostéosynthésée avec un matériel en place et d’une fracture du tubercule de l’épaule gauche chez un gaucher, avec réduction légère des mobilités.
Par jugement du 2 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a déclaré les demandes de M. [L] irrecevables. M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Le 28 janvier 2020, la plainte déposée devant le procureur de la République contre le responsable de la société [15] a fait l’objet d’un classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée », en raison du fait que le plaignant était monté à bord de nacelle non fournie par la société [15], qui devait réaliser des travaux de montage au sol, que la nacelle était conduite par un individu non détenteur d’une habilitation et en l’absence du responsable de chantier.
Par arrêt du 24 septembre 2021, la cour d’appel de Douai, infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Valenciennes, a déclaré M. [L] recevable en ses demandes, a requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société [15] pour la période du 5 septembre 2016 au 24 mai 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture de ce contrat était irrégulière et dénuée de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société [15] à verser à l’intéressé la somme de 1516,70 euros à titre d’indemnité de requalification, celle de 1047,35 euros à titre de solde de prime de précarité, celle de 1516,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, celle de 151,67 euros à titre d’indemnité de congés payés, celle de 1516,70 euros à titre d’indemnité de licenciement, celle de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2000 euros à titre d’indemnité pour frais non compris dans les dépens.
Par jugement en date du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes, qui avait entre-temps succédé au tribunal de grande instance, a notamment :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [L] le 24 octobre 2016 était dû à la faute inexcusable de la société [10], substituée dans la direction à son employeur, la société [15],
— ordonné la majoration à son taux maximum légal de l’indemnité en capital servie à M. [L] par la [11] et dit que cette majoration suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à la victime,
— ordonné, avant-dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [L], une mesure d’expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [U] [T], aux fins de déterminer les préjudices subis par M. [L] ensuite de son accident de travail, et notamment les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne, l’éventuel aménagement du logement ou du véhicule,
— dit que la rémunération de l’expert serait avancée par la [11],
— dit que la [11] pourrait exercer son action récursoire à l’encontre de la société [15] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la majoration de l’indemnité en capital, celui des indemnisations à venir après expertise et le coût de l’expertise,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à la société [15] le 17 août 2023.
Par déclaration d’appel en date du 22 août 2023, reçu au greffe le 28 août 2023, la société [15] a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions, parvenues au greffe le 19 octobre 2024, la société [15] sollicite :
— que son appel soit déclaré recevable et fondé,
— que le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes soit infirmé,
— que M. [L] soit débouté de toutes ses demandes,
— que la [11] soit déboutée de ses demandes dirigées contre elle,
— que M. [L] soit condamné à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que M. [L] soit condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le raisonnement du tribunal ne peut être suivi,
— que l’article L. 452-1 prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire,
— que l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale énonce que dans les situations de faute inexcusable, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction à l’employeur,
— que l’employeur demeure tenu des obligations mises à sa charge mais qu’il peut exercer une action en remboursement contre l’auteur de la faute inexcusable,
— qu’ainsi, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être exercée qu’à l’encontre de l’employeur qui reste tenu de la faute inexcusable dans tous les cas de prêt de main-d''uvre,
— qu’en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs,
— que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable s’il est démontré qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— qu’il appartient au salarié de démontrer l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— qu’en l’espèce, M. [L] argue du fait qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité avant d’être affecté à un travail en hauteur, contrairement aux dispositions de l’article L. 4142-2 du code du travail, et qu’il en déduit l’existence d’une faute inexcusable de son employeur,
— qu’il s’appuie sur le courrier de l’inspection du travail en date du 26 juin 2017 et sur ses propres déclarations pour affirmer avoir été affecté à un travail en hauteur,
— que le tribunal a suivi cette argumentation et a précisé que l’entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à l’employeur, aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé un salarié travaillant en hauteur sur une nacelle conduite par un personnel non habilité et sans guidage au sol susceptible de signaler un obstacle,
— que cependant, la correspondance de l’inspection du travail et les seules déclarations de M. [L] ne sauraient suffire,
— que contrairement à ce que soutient M. [L], il a été affecté sur le chantier de [Localité 14] aux fins de réalisation d’un travail précis consistant à préparer et assembler le réseau de ventilation, suivant trois schémas de principe fournis par le client,
— que ce travail devait se faire au sol et qu’il n’était absolument pas question de travail en hauteur,
— qu’il doit d’ailleurs être noté que ni l’inspection du travail, ni le parquet n’ont diligenté de poursuites, alors qu’ils n’auraient pas manqué de le faire s’il s’était agi d’un travail en hauteur,
— que les consignes de travail avaient bien été données à M. [L] avant le démarrage du chantier, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception signé par ce dernier,
— qu’il a la qualification de monteur et qu’il lui appartenait de procéder à l’assemblage, au sol, au vu des schémas et des plans fournis,
— qu’il n’avait pas à se retrouver sur la nacelle, ni comme conducteur, ni en poste élevé,
— que les salariés de la société [10] avaient la charge de procéder à l’installation en hauteur,
— que d’ailleurs, deux salariés de la société [10] avaient la qualification pour intervenir en hauteur, à savoir M. [M], présent sur la nacelle, et M. [G], chef d’équipe,
— que dès lors, elle n’était pas assujettie aux dispositions de l’article L. 4142-2 du code du travail ni à l’obligation de dispenser une formation renforcée à la sécurité,
— que les salariés affectés à des postes de travail ne présentant pas de risques particuliers pour leur santé ou pour leur sécurité n’ont pas à bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée,
— que M. [L] disposait de la qualification requise pour effectuer en sécurité la tâche qui lui était attribuée,
— qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe,
— que notamment, il ne prouve pas qu’elle lui aurait donné pour mission d’effectuer un travail en hauteur,
— qu’il est indéniable que le choix de M. [L] d’utiliser la nacelle, avec l’aide d’un salarié de [10], pour réaliser une tâche qui ne lui était pas attribuée, en l’absence de responsable, sans autorisation, était un choix inapproprié et dangereux,
— que c’est l’attitude du salarié qui constitue une faute à l’origine de son dommage corporel,
— que pour sa part, elle a toujours été soucieuse de la sécurité de ses salariés, s’est fermement engagée dans la protection et dans la sécurité au travail, et bénéficie de certifications dans ce domaine,
— que M. [L] ne démontre pas plus un manquement de la société [10] à ses obligations,
— que cette société avait deux salariés affectés et qualifiés pour procéder à l’installation en nacelle,
— que M. [L] n’aurait pas dû se trouver sur cette nacelle,
— qu’en conséquence, aucune faute ne saurait être retenue, ni de la part de la société [10], ni de sa part,
— qu’il ne pouvait pas non plus y avoir, chez celles-ci, de conscience du danger,
— que par voie de conséquence, M. [L] doit être débouté de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes accessoires.
Selon conclusions parvenues au greffe le 19 octobre 2024, M. [L] sollicite :
— que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes du 21 juillet 2023 soit confirmé,
— qu’en conséquence, la faute inexcusable de la société [15] soit reconnue,
— que soit ordonnée la majoration à son maximum légal de l’indemnité en capital servie par la [11] et qu’il soit dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle qui lui sera reconnu,
— que soit ordonnée avant-dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins de dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques avant et après consolidation, du préjudice d’agrément, d’un éventuel aménagement du logement et du véhicule, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, du préjudice sexuel, de l’assistance d’une tierce personne, du déficit fonctionnel permanent,
— que la décision à intervenir soit déclarée commune à la [11],
— que la société [15] soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— qu’elle ne soit également condamnée aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
— qu’il résulte des dispositions de l’article L. 452-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail ne peut agir qu’à l’encontre de son employeur, lequel demeure tenu de ses obligations, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’il s’est substitués dans la direction, s’ils ont commis une faute inexcusable,
— que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être exercée qu’à l’encontre de la société prêteuse de main-d''uvre et que la victime d’un accident du travail ne peut agir contre l’entreprise utilisatrice,
— qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que son employeur était bien la société [15],
— que la société [15] l’a prêté, avec un collègue, à la société [10] moyennant la somme de 5690 euros,
— que la société [15] ne s’est pas intéressée à la sécurité sur le chantier, n’a jamais suivi les travaux, n’a jamais été représentée par un quelconque chef de chantier sur les lieux,
— que lui et son collègue de travaillaient avec les ouvriers de la société [10],
— que le dirigeant de la société [15] a d’ailleurs reconnu devant les policiers lors de l’enquête pénale qu’il n’avait jamais vu le chantier,
— que les ordres étaient donnés par la société [10],
— que sur le chantier, il a dû travailler en hauteur et a chuté suite à la mauvaise manipulation d’une nacelle conduite par un salarié de la société [10] non habilité, M. [V] [M],
— que la société [10] a reconnu devant la [13] que M. [M] ne possédait pas le diplôme pour travailler avec une nacelle automoteur, que le chef d’équipe, M. [G], détenait ce diplôme mais qu’elle ne savait pas pourquoi ce n’était pas lui qui était dans la nacelle au moment de l’accident,
— que si la société [10] reconnaît son erreur, c’est la société [15] qui est civilement responsable de son accident, sauf pour elle à se retourner contre la société [10] , ce qu’elle n’a pas souhaité faire,
— que la faute inexcusable de l’employeur existe dès lors qu’il aurait dû avoir conscience d’un danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour en éviter la survenance,
— qu’il incombe en principe au salarié de prouver cette faute inexcusable, et notamment le fait que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger,
— que néanmoins, la jurisprudence présume que l’employeur doit avoir conscience des risques accrus auquel le salarié était exposé lorsqu’il confie un travail présentant un certain danger à un salarié inexpérimenté ou n’ayant pas la qualification adéquate,
— que selon l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée,
— que l’article L. 4142-2 du code du travail prévoit également que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité,
— qu’en principe, la liste de ces postes doit être établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
— que pour autant, que l’employeur ait dressé une liste ou pas, et quels que soit les postes qui y figurent, la présomption de faute inexcusable jouait dès lors qu’un salarié a dû bénéficier, compte tenu de son poste, d’une formation renforcée ou d’un accueil et d’une information adaptés,
— que la jurisprudence a déjà admis que le travail en hauteur était un travail présentant des risques particuliers nécessitant une formation renforcée à défaut de laquelle la faute inexcusable était présumée,
— que pour sa part, il était embauché en contrat de travail à durée déterminée et n’a jamais bénéficié d’une formation renforcée avant d’être affecté à un travail en hauteur,
— que l’inspecteur du travail a d’ailleurs pu le constater,
— que la société [15] prétend qu’il était supposé rester exclusivement au sol et que c’est lui qui aurait pris de lui-même l’initiative de monter dans une nacelle qui lui était interdite pour remplir des occupations professionnelles qui lui étaient prohibées,
— que cette argumentation n’est pas sérieuse,
— qu’il y a lieu de rappeler que le gérant de la société [15] n’a jamais vu le chantier, qu’aucun salarié de la société [15] n’était présent pour donner des directives, que la société [15] n’a jamais transmis à l’inspection du travail, en dépit des demandes de cette dernière, de documents permettant de vérifier les consignes remises à M. [L], pas plus d’ailleurs que le document unique d’évaluation des risques professionnels,
— que la société [15] a toujours su qu’il allait travailler en hauteur et qu’il est même inscrit à son contrat qu’elle lui avait remis un harnais pour aller travailler sur le chantier, ce qui ne se conçoit que pour un travail en hauteur,
— que surtout, il était monteur et non pas préparateur, de sorte qu’il était chargé de monter les installations qui devaient se poser, dans le cas présent, sous le plafond du bâtiment,
— que l’inspection du travail ne s’y est pas trompée, en retenant dans un courrier du 26 juin 2017 que son employeur l’avait admis à travailler sur une nacelle, seul moyen utilisable pour accéder aux postes de travail en hauteur relevant de sa mission sur ce chantier, et dans un courrier du 9 août 2017 que les allégations du dirigeant de la société [15] n’étaient pas de nature à convaincre que le salarié ne travaillait qu’au sol, alors que la plupart des éléments de la ventilation étaient placés en hauteur,
— que ce n’est certainement pas lui qui aurait décidé, de sa propre initiative, qu’il avait envie d’aller travailler en hauteur pour son plaisir,
— qu’en réalité, il travaillait systématiquement dans la nacelle mais ignorer que son coéquipier de chez [10] n’avait pas de permis pour conduire cette nacelle,
— qu’au demeurant, lorsque son employeur prétendu avoir interdit d’utiliser la nacelle sous prétexte qu’il n’était pas détenteur d’une habilitation CACES nacelle, il se fourvoie, puisqu’une telle habilitation n’est exigée que pour conduire la nacelle et non pas pour monter dedans,
— qu’il y a également lieu d’observer que la société [10] a été interrogé à propos de l’accident et qu’elle a reconnu ses carences, à savoir que le conducteur de la nacelle n’était pas habilité et qu’aucun salarié détenteur d’une telle formation n’était présent sur les lieux,
— qu’à aucun moment, la société [10] n’a prétendu qu’il n’aurait pas dû se trouver sur la nacelle, et pour cause : il était dans la nacelle parce que c’est ce qui lui avait été demandé,
— qu’en toute hypothèse, même à supposer qu’il aurait pris un risque en dehors de toute instruction comme le prétend la société [15], ceci ne serait pas de nature à affecter le principe de la responsabilité de l’employeur qui a une obligation de sécurité,
— qu’en tout état de cause, diverses fautes sont établies de la part de la société [15] et de la société [10], puisqu’il n’a jamais reçu de formation à la sécurité adéquate pour le travail en hauteur, qu’il se trouvait dans une nacelle conduite par un employé ne possédant pas de diplôme pour travailler avec une nacelle automoteur, qui faisait circuler celle-ci bras levé à 8 m du sol et donc en déséquilibre et qui a percuté une palette qui traînait au sol, ce qui a fait basculer l’engin, sans qu’aucun salarié au sol ne contrôle la direction de la nacelle et sans qu’aucun chef de chantier ne supervise la situation,
— qu’en conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que la société utilisatrice, substituée à l’employeur, aurait dû avoir conscience du danger évident auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— que le jugement doit être confirmé, tant sur la majoration de l’indemnité que sur l’expertise médicale, sauf à envisager le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2024, la [11] sollicite :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance d’une faute inexcusable,
— qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, le jugement soit confirmé en ce qu’il a condamné la société [15] au paiement des sommes dont elle aurait à faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 252-3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il ne peut y avoir faute inexcusable de l’employeur que si le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu,
— qu’en l’espèce, le caractère professionnel de l’accident a été reconnu dans les rapports entre la caisse et l’assuré,
— qu’il appartient, le cas échéant, à l’assuré et à l’employeur de débattre du caractère professionnel de l’accident dans leurs rapports entre eux,
— qu’il y a faute inexcusable de l’employeur dès lors qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors même qu’il avait ou qu’il aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé,
— qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire consistant en une majoration de la rente ou du capital qui lui est attribué et en l’indemnisation des préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ou non couverts par le livre IV du même code,
— qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’évaluation des préjudices subis sous réserve qu’ils soient établis,
— qu’elle n’est pas opposée à la désignation d’un expert pour évaluer lesdits préjudices,
— qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime mais disposera d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute aura été reconnue,
— qu’en conséquence, si la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue, elle sollicite la confirmation du jugement.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 31 octobre 2024, lors de laquelle chacune des parties a repris les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Rappel des règles applicables :
Si l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l’interdiction de tout recours du salarié victime ou de ses ayants droits contre l’employeur aux fins d’obtenir réparation des accidents et maladies professionnels, il prévoit néanmoins quelques exceptions, parmi lesquelles la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La faute inexcusable peut être définie comme le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour qu’il y ait faute inexcusable, l’employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En effet, l’article L. 4121-1 du code du travail précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels […], des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime.
Dans l’hypothèse d’intervention sur le chantier d’une autre entreprise ou de sous-traitance ou de délégation ou de prêt de main-d''uvre, l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose : « pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur . Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il existe néanmoins une présomption de faute inexcusable posée par l’article L. 4154-3 du code du travail, qui dispose que « l’existence de la faute inexcusable de l’employeur définie à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail ».
L’article L. 4154-2 prévoit quant à lui que « les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés ». Il ajoute que la liste des postes de travail en question est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique s’il existe.
Il est constant qu’à défaut de liste préétablie ou de mention du poste occupé par le salarié qui invoque cette présomption, ce dernier doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu’il occupait présentait des risques particuliers. Il appartient alors au juge de déterminer si le poste auquel était affecté le salarié présentait effectivement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, sans être tenu par l’intitulé pouvant figurer dans le contrat de travail.
La présomption de faute inexcusable ainsi posée par l’article L. 4154-3 du code du travail est une présomption simple. Elle ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité.
En l’espèce :
M. [L], employé en contrat à durée déterminée par la société [15], entre dans les prévisions de l’article L. 4154-2 du code du travail.
Par ailleurs, il n’apparaît pas, à l’examen du dossier, qu’il ait existé une liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés au sein de la société [15], en application de l’article L. 4154-2 du code du travail.
Pourtant, il résulte de l’examen du dossier que le poste de monteur de M. [L] comportait des risques liés au travail en hauteur. En effet, il avait été embauché en qualité de monteur dans la société [15], qui assure des services de soudage, tuyauterie, maintenance industrielle, montage, entretien mécanique, électricité pour le compte de ses clients, ce qui peut supposer parfois de travailler sur des installations situées en hauteur.
Ces risques étaient connus de la société. Il résulte ainsi de la brochure d’accueil remise aux employés que le travail en nacelle était envisagé, et qu’il y était précisé que l’utilisation d’un tel engin nécessitait un CACES (brevet de compétence) en liaison avec le type d’engin concerné, une habilitation à la conduite délivrée par l’employeur et le port d’un harnais de sécurité contrôlé relié par une longe au châssis de la nacelle et qu’à défaut, l’utilisation de toute nacelle était strictement interdite, même en tant que simple passager. Ces risques n’étaient pas seulement identifiés par la société dans l’absolu, pour l’ensemble des salariés, mais également pour M. [L] en particulier. On ne s’explique pas autrement le fait qu’elle lui ait remis, au moment de son embauche le 5 septembre 2016, un harnais de sécurité jaune, une longe et deux mousquetons.
La société est donc mal fondée à soutenir le contraire dans la présente procédure.
Il convient de constater que la société [15] ne justifie pas que M. [L] aurait bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité remplissant les exigences posées par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que la présomption de faute inexcusable posée par l’article L. 4154-3 a vocation à jouer.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les éléments apportés par la société [10] ne suffisent pas à l’exonérer de la présomption simple qui pèse sur elle et qu’elle doit être tenue comme ayant commis un manquement.
Au demeurant, même en faisant abstraction de cette présomption de faute inexcusable pesant sur l’employeur n’ayant pas fait bénéficier ses salariés sous contrat à durée déterminée d’une formation renforcée, il s’avère que M. [L] établit l’existence d’une autre faute inexcusable imputable à la société [15].
Il résulte en effet des débats et de l’examen du dossier que M. [L], employé de la société [15], a été affecté par cette dernière sur un chantier de la société [10], situé à [Localité 14], où il devait participer à la réfection d’une salle de sport et, plus particulièrement, au réseau de ventilation de celle-ci.
Il n’est pas contesté que sur ce chantier, les consignes étaient données par la société [10], qui avait un pouvoir de contrôle et de surveillance. Ceci résulte du fait qu’aucun supérieur de M. [L] au sein de la société [15] n’était présent sur le chantier, du fait que ce chantier était éloigné du siège de la société [15], du fait que les travaux à réaliser par la société [15] ne constituaient qu’une petite partie de l’enveloppe globale de travaux, du fait que la société [10] mettait à disposition son matériel et qu’elle était désignée par le plan particulier de prévention de santé, sécurité et environnement (ci-après PPSSE) comme coordonnatrice de sécurité sur le chantier. Il y a d’ailleurs lieu de noter que le [16] prévoyait que lors des diverses manutentions de gros matériel, l’entreprise devait mettre en place un balisage pour définir les zones à risques tant vis-à-vis de son personnel que de celui des autres entreprises présentes sur le chantier et que toute personne utilisant un engin ou moyen de levage devait, en outre, être en possession de son autorisation de conduite en cours de validité.
Ainsi, le contrôleur du travail a pu indiquer, dans un courrier en date du 9 août 2017 adressé au commissariat de [Localité 14], que compte tenu des conditions d’intervention du salarié [15] qui semblait totalement intégré dans l’équipe de [10], un lien de subordination était plus que probable entre M. [L] et Climabel, précisant en outre que le travail relevant de [15] ne pouvait pas se faire sans celui de Climabel et que la nacelle, dans ce contexte, constituait bien un équipement de travail indispensable et incontournable.
La société [10] doit donc être considérée comme une entreprise utilisatrice de la main-d''uvre, substituée à [15].
Il convient par ailleurs de constater que les pièces produites aux débats décrivent peu les conditions dans lesquelles le travail de la société [15] devait être réalisé : ni les schémas du réseau à installer, ni le devis, ni la facture ne comportent la moindre mention à ce propos. Si la société [15] prétend que M. [L] ne devait travailler qu’au sol et qu’il avait reçu des consignes en ce sens, force est cependant de constater qu’elle n’en justifie pas. Ceci n’est d’ailleurs pas particulièrement surprenant, dès lors que la plupart des éléments de ventilation étaient placés en hauteur, ainsi qu’a pu le constater le contrôleur du travail, ce qui supposait nécessairement, quand bien même un assemblage aurait été effectué au sol, qu’ils fussent installés à leur position définitive. Il y a également lieu de rappeler à ce sujet qu’un mois et demi avant l’accident, M. [L] s’était vu remettre par la société [15] un harnais de sécurité, une longe et des mousquetons de nature à limiter les risques en cas de travail en hauteur.
Quand bien même la société [15] aurait justifié de consignes imposant le seul travail au sol et proscrivant le travail en hauteur, force serait alors de constater que la société [10], qu’elle s’était substituée dans le pouvoir de direction, n’aurait pas fait respecter lesdites consignes.
En outre, il est constant que dans le cadre de sa mission, M. [L] s’est retrouvé au sommet de la nacelle. Celle-ci était pilotée par M. [M], salarié de la société [10], qui n’était pas titulaire du diplôme l’autorisant à conduire un tel engin. Celui-ci a fait circuler la nacelle bras levé, avec M. [L] et lui-même à son bord à 8 m de haut, dans des conditions telles que la nacelle a heurté une palette au sol, qui n’avait pas été signalée, et qui a entraîné le basculement de l’engin avec les deux salariés à son bord.
La société [10] n’a d’ailleurs pas contesté sa responsabilité. Elle a indiqué dans un courrier adressé le 3 novembre 2016 à l’inspection du travail qu’elle rappelait les règles régulièrement à ses salariés, qu’elle organisait des réunions de sécurité et autres mais que lorsque la hiérarchie n’était pas sur les lieux, il leur arrivait certainement de ne pas les respecter, concluant ce paragraphe par la phrase suivante : « l’erreur est humaine et tricher est aussi humain malheureusement ».
Il résulte de tout ce qui précède que non seulement la société [15] est présumée avoir commis une faute inexcusable en ne dispensant par une formation renforcée à la sécurité à un employé à durée indéterminée affecté à un poste comportant des risques particuliers, mais qu’en outre, elle s’est substituée une entreprise utilisatrice qui, elle-même, avait conscience du danger auquel M. [L] était exposé et n’a pas fait en sorte que les mesures nécessaires pour l’en préserver soient respectées.
La faute inexcusable de la société [15] est donc établie.
Le fait que celle-ci ait par ailleurs obtenu des certifications en matière de sécurité au travail n’y change rien.
De même, il est inopérant pour le présent litige que l’affaire ait fait l’objet d’un classement sans suite au pénal, en raison d’une dilution de la responsabilité de l’accident entre plusieurs personnes morales et physiques, ayant chacune commis de petites fautes, dont une, M. [M], se trouvait au demeurant également victime de l’accident.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 21 juillet 2023, ayant reconnu la faute inexcusable de la société [15].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Les parties s’opposent assez peu s’agissant des conséquences de la faute inexcusable.
Sur la majoration de rente :
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et que lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Il y a donc lieu d’ordonner la majoration du capital versé à M. [L] par la [11].
Il y a lieu également de prévoir, en cas d’aggravation de l’état de santé de ce dernier, que la majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité, dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-2.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l’expertise médicale :
Avant-dire droit sur les préjudices de M. [L], il convient d’ordonner une expertise médicale de ce dernier, suivant les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
Le jugement est donc confirmé de ce chef, sauf à rajouter dans la mission de l’expert la détermination et l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, qui, depuis un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, peut faire l’objet d’une réparation distincte.
Sur l’action récursoire de la [11] :
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, relatif à la majoration des indemnités dues aux victimes d’accidents de travail ou de maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur, prévoit que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
De même, l’article L. 452-3, relatif à l’indemnisation des préjudices de la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur, prévoit que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dès lors, il convient de dire que la [12] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en faveur de M. [L] ' majoration du capital et indemnisations ' à l’encontre de l’employeur, la société [15], dans le cadre de son action récursoire.
Sur les demandes accessoires :
Sur la demande de déclaration d’arrêt commun :
La [11] étant partie au procès, la présente décision lui est nécessairement opposable, sans qu’il y ait lieu de faire une déclaration particulière ou un chef de dispositif à ce sujet.
Sur les dépens :
La présente affaire n’étant pas définitivement tranchée dans l’attente du rapport d’expertise et de la liquidation des préjudices, il convient de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de réserver l’examen des demandes faites par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe et mixte :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 21 juillet 2023, sauf à y apporter les ajouts suivants :
— Dit que l’expert désigné dans le jugement, à savoir le docteur [U] [T], [Adresse 2], devra également déterminer le déficit fonctionnel permanent subi par M. [L] à la suite de son accident du travail, lequel comprend l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, les douleurs subies après la consolidation, ainsi que l’atteinte à la qualité de vie de la victime, et fixer le taux de ce déficit fonctionnel permanent par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation du taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical,
— Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera avancé par la [12] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens, dans le mois de la notification du présent arrêt,
— Dit que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation,
— Dit que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
— Réserve les dépens et l’examen des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoie l’examen de la présente affaire à l’audience du 25 août 2025 à 13h30.
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience.
Le greffier, Le président,
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