Infirmation 20 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 nov. 2018, n° 17/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00431 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 18 janvier 2017, N° 2016F00004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LE PALAIS DES FLEURS c/ SAS CARMIN |
Texte intégral
PG/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 20 Novembre 2018
N° RG 17/00431 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FUBZ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 18 Janvier 2017, RG 2016F00004
Appelante
SARL LE PALAIS DES FLEURS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par la SCP BOISSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
SAS CARMIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
représentée par Me Julie ACIN, avocat postulant au barreau d’ANNECY et Me Guillaume ABADIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 septembre 2018 par Monsieur Philippe GREINER, Président, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suite à deux contrats des 27/01/2010 et 20/10/2010 d’une durée de 3 ans, la société CARMIN a conclu le 08/04/2011 avec la société LE PALAIS DES FLEURS, qui exploite un hôtel 3 étoiles/ restaurant/institut de beauté à Aix les Bains, un contrat de location entretien d’une durée de 4 années portant sur 3.257 pièces de linge d’une valeur de 68.358,10 euros, le contrat prévoyant la remise en état d’utilisation par blanchissage ou nettoyage avec réparations normales, la livraison et le ramassage périodique, et le remplacement automatique des articles mis à la disposition à l’issue de leur période normale d’utilisation.
Le 13/10/2011, un inventaire était réalisé contradictoirement, faisant apparaître de nombreux articles manquants.
Le 06/04/2012, la société LE PALAIS DES FLEURS s’est plainte de livraison d’articles ne correspondant pas au contrat, les serviettes éponge ayant un grammage inférieur à 450 g/m².
Le 13/04/2012, elle faisait état de linge reçu en mauvais état.
Le 20/04/2012, la société CARMIN contestait ces griefs.
Par lettre du 23/05/2012, la société PALAIS DES FLEURS résiliait le contrat pour la date du 28/01/2013, indiquant que le linge pourra être récupéré le 10/01/2013.
Un nouvel inventaire était opéré le 05/02/2013.
Par acte du 22/12/2015, la société CARMIN a assigné la société LE PALAIS DES FLEURS devant le tribunal de commerce de Chambéry en paiement des sommes suivantes en principal :
— 52.886,46 euros d’indemnité de rupture,
— 42.221,81 euros de rachat de stock en fin de contrat,
— 26.411,57 euros au titre des manquants,
— 3.872,51 euros au titre de prestations diverses, ces sommes portant intérêts capitalisés au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/03/2013,
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18/01/2017, le tribunal a condamné la société PALAIS DES FLEURS au paiement de la somme de 83.084,18 euros (10.577,29 + 26.411,57 + 42.222,81 + 3.872,51) outre intérêts au taux légal à compter du 13/03/2013 et capitalisation par année entière, et de celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
La société LE PALAIS DES FLEURS a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 01/09/2017, elle conclut à la réformation de la décision déférée et au débouté de la société CARMIN de ses demandes, et à titre subsidiaire, à la minoration des sommes de 52.886,46 euros TTC et 42.222,81 euros TTC comme constituant des clauses pénales manifestement excessives et réclame enfin 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
— l’indemnité de résiliation n’est pas due en raison de la dégradation des prestations de la société CARMIN, suite à son rachat par la société SDEZ,
— il n’est pas démontré que les pièces manquantes sont de son fait,
— la résiliation du contrat devant être prononcée aux torts de l’intimée, le stock doit être repris par celle-ci sans indemnité, l’engagement de rachat du linge étant irrégulier et devant être réputé non écrit, le locataire étant libre de conserver ou de restituer le linge en fin de contrat,
— aucune décote sur la valeur du linge n’est appliquée.
Dans ses conclusions du 11/07/2017, la société CARMIN sollicite la confirmation du jugement
entrepris, sauf à voir condamner l’appelante au paiement de la somme de 52.886,46 euros d’indemnité de rupture outre intérêts, et réclame enfin 3.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, répliquant que :
— la dégradation du service est due à la perte du tiers du stock, compte tenu d’un ramassage hebdomadaire, alors que le contrat prévoit un manquant maximum de 15 %,
— lors de la résiliation du contrat, il restait à courir 24,5 mois ce qui justifie le versement d’une indemnité de rupture,
— à la fin du contrat, le client s’est engagé à acquérir le stock du linge à sa valeur comptable, qui prend en compte la durée d’utilisation du linge, et après paiement de celui-ci, il est restitué au client, qui en devient alors propriétaire ; le contrat n’est ainsi pas déséquilibré,
— c’est le client qui a l’obligation contractuelle de vérifier et de contrôler le stock de linge qui lui est livré, la réalité des manquants étant établie par les inventaires contradictoires,
— elle a enfin effectué des prestations de nettoyage qui ne lui ont pas été réglées.
MOTIFS DE LA DECISION
' Sur la résiliation du contrat
Pour attester de la réalité des manquements commis par la société CARMIN, la société appelante verse aux débats l’attestation de Mme X Y, gouvernante, qui fait état des difficultés suivantes :
— approvisionnement en linge propre insuffisant, la totalité du linge remis ne revenant qu’à la 3e livraison, l’hôtel devant, lorsqu’il était complet, procéder lui-même au lavage des taies et des serviettes,
— perte au lavage de taies et de serviettes lorsqu’elles étaient mélangées avec les draps,
— présence de traces noires sur le linge.
Toutefois :
— le fait que du linge soit manquant dans des proportions importantes, comme le montrent les deux inventaires, implique nécessairement que le linge en stock soit en quantité moindre que celle prévue initialement,
— l’hôtel avait contractuellement deux jours pour faire toute observation utile à la société CARMIN en cas de manquants, ce qu’elle n’a jamais fait, ce qui implique que si du linge a pu être perdu du fait de la société CARMIN, lors des opérations de récupération du linge, de nettoyage et de remise, ces pertes n’ont pu être conséquentes, car elles auraient alors attiré l’attention de la direction de l’hôtel,
— il en va de même pour du linge mal nettoyé, car si ce fait avait été récurrent, la société LE PALAIS DES FLEURS n’aurait pas manqué d’en aviser son co-contractant,
— enfin, des griefs tels que du linge présentant un grammage insuffisant ne sont pas étayés, que ce soit par des photos, des attestations ou des plaintes de clients.
Dans ces conditions, ces griefs, à les supposer établis, ne sont pas d’une importance suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la société CARMIN.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
' Sur l’indemnité de rupture du contrat
Aux termes de l’article 11 du contrat, « dans le cas où le client romprait le contrat de sa propre initiative (..) celui-ci payera au loueur une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui lui auraient été facturées au titre du présent contrat jusqu’à l’échéance de celui-ci. Cette indemnité forfaitaire ne saurait être inférieure à six mois de facturation TTC ».
Cette stipulation s’analyse en une clause pénale, qui se définit par des dommages intérêts consécutifs à une inexécution de contrat.
Parce que son montant inclut la totalité des sommes qui auraient pu être facturées jusqu’à la fin du contrat, alors qu’aucune prestation en contrepartie n’est assurée, il est d’un montant manifestement excessif. C’est dès lors par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge l’a réduite au montant de la perte de marge durant les deux années restantes, la marge ayant été exactement évaluée à 20%.
Toutefois, compte tenu des aléas tenant à l’exécution de tout contrat d’une certaine durée, cette perte de marge n’était pas certaine. Aussi, un abattements sera appliqué, l’indemnité de résiliation étant ramenée à la somme de 7.000 euros. L’indemnisation étant chiffrée par le présent arrêt, les intérets ne courront au taux légal qu’à compter de cette décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir leur capitalisation.
' Sur les manquants
Selon l’article 3 du contrat, « les pièces constatées perdues lors d’un inventaire ou dans toute autre circonstance sont également facturées à leur valeur de remplacement actualisée ».
En l’espèce, le calcul du nombre des pièces manquantes a été effectué au vu de deux inventaires contradictoires, et le nombre des pièces perdues est ainsi établi.
Si l’appelante déclare que tous les manquants ne peuvent lui être imputés, il sera relevé que le contrat prévoit une procédure, dans son article 2, que n’a pas respectée la société LE PALAIS DES FLEURS, à savoir que « il est recommandé au client de vérifier tous les articles en présence du loueur » et que « toute réclamation, pour être recevable, doit être adressée par écrit, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la livraison ». Or, aucune réclamation écrite et précise n’a été formulée par l’appelante.
Dès lors, c’est exactement que le premier juge a repris le chiffrage des manquants établis par l’intimée.
En revanche, la facturation des manquants à leur valeur de remplacement actualisée ne peut s’appliquer que lorsque le contrat est toujours en cours, de façon à ce que le loueur bénéficie de disponibilités suffisantes pour pouvoir acquérir des pièces de linge neuves, de façon à ce que l’exploitation puisse continuer normalement.
En l’occurrence, le contrat ayant été résilié, la fourniture de linge neuf n’a plus d’objet, puisque aucune pièce nouvelle n’aura à être fournie et ne pourra être utlisée. Les pièces manquantes doivent donc être évaluées dans les mêmes conditions que le stock.
Selon l’article 12 du contrat, « le client s’engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition (..) en cas de résiliation du contrat. La cession du stock interviendra à la valeur de remplacement actualisée, sous réserve d’un abattement pour amortissement de 25% par année civile d’utilisation. En aucun cas cette valeur ne pourra cependant être inférieure à 50 % de la valeur de remplacement actualisée ».
En conséquence, les manquants seront indemnisés à 50 % de leur valeur, soit 13.205,78 euros.
' Sur la facturation du stock
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que les dispositions contractuelles stipulées à l’article 12 du contrat étaient applicables, que le stock à indemniser résultait des inventaires réalisés et que la société PALAIS DES FLEURS restait redevable de la somme de 42.222,81 euros TTC.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La société CARMIN devra en revanche restituer, dès paiement de cette somme, le linge facturé au titre du stock, à la société appelante.
' Sur les factures impayées
Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, un courant d’affaires existe entre deux parties commerçantes, les factures émises peuvent constituer des éléments de preuve, n’étant pas alors considérées comme des preuves à soi-même.
En l’espèce, la société CARMIN produit deux factures correspondant à des prestations de nettoyage des semaines 44 à 47 et 48 à 52 de l’année 2012, d’un montant respectif de 2.728,05 euros et 1114,46 euros, sur lesquelles figurent les numéros des bons de ramassage du linge correspondant.
S’agissant de facturations émises dans les mêmes conditions que celles antérieures, la Cour considère que la société intimée apporte la preuve de ses prestations, étant observé que la société LE PALAIS DES FLEURS n’a jamais émis une quelconque contestation à leur sujet, avant l’engagement de la présente procédure.
C’est donc exactement que le premier juge a fait droit à la demande.
' Sur les autres demandes
Les intérêts portant sur les sommes allouées, hormis les dommages intérêts au titre de la résiliation du contrat, courront à compter de la mise en demeure du 13/03/2013, au taux légal, sans qu’il soit ordonné leur capitalisation.
Concernant les frais irrépétibles, la somme allouée par le premier juge sera confirmée. En cause d’appel, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu du sort partagé du litige.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME partiellement le jugement déféré mais statuant sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
DIT que le contrat liant les sociétés CARMIN et LE PALAIS DES FLEURS a été résilié aux torts de cette dernière,
CONDAMNE la société LE PALAIS DES FLEURS à payer à la société CARMIN les sommes suivantes :
— 42.222,81 euros au titre du rachat du stock
— 13.205,78 euros au titre du linge manquant
— 3.872,51 euros au titre des factures n° 12049 et 12522,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/03/2013,
— 7.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société CARMIN devra, dès règlement du stock, remettre celui-ci à la société LE PALAIS DES FLEURS,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNE la société LE PALAIS DES FLEURS aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 20 novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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