Article L122-2-4 du Code de la propriété intellectuelle
Article L122-2-3
Article L122-3

Entrée en vigueur le 25 juin 2021

Constitue un acte unique de représentation le processus par lequel, aux fins de représentation au public, un organisme de radiodiffusion, à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, transmet ses signaux porteurs de programmes, de telle sorte qu'ils ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission, à un distributeur de signaux qui transmet au public ces signaux porteurs de programmes.

Au titre de cet acte unique de représentation, le distributeur de signaux et l'organisme de radiodiffusion doivent l'un et l'autre, sans qu'il y ait entre eux de responsabilité solidaire, être autorisés par les titulaires de droits pour la part de l'acte que chacune de ces deux entités réalise.

Entrée en vigueur le 25 juin 2021

NOTA

Se reporter aux dispositions du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021.

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1[Brèves] Droit d'auteur et droits voisins applicables aux services en ligne accessoires de radio et de télévision : transposition de la Directive « Cabsat 2 »Accès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 30 juin 2021

2Code de la propriété intellectuelleAccès limité
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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2022, 19/662

[…] rendu le 04 Mars 2022 […] Il n'est en effet contesté ni qu'en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, […] ont vocation, dans le cadre de contrats conclus en vertu de l'article L. 131-4 du même code à percevoir pour le compte de leurs adhérents, […] puis que le nouvel article L. 122-2-4 du code de la propriété intellectuelle qui en est issu est entré en vigueur le 25 juin 2021 pour venir préciser qu'« au titre de cet acte unique de représentation, […] être autorisés par les titulaires de droits pour la part de l'acte que chacune de ces deux entités réalise », cette nouvelle disposition ne saurait s'appliquer en vertu de l'article 2 du code civil, […]

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