Entrée en vigueur le 5 novembre 2017
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 - art. 3
I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;
2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;
3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur.
II.-(Abrogé).
L. 224-14 du code de la route précité n'est pas visé par l'article L. 224-9 du même code qui prévoit que les mesures administratives des articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non 2 Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (article R. 811-1 (6°) du code de justice administrative). 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Un argument de cohérence ensuite. […] R. 221-14-1 du code de la route, il serait délicat d'admettre que l'extinction de la mesure de suspension n'emporte pas celle de la mesure de rétention du permis qui en est le corollaire. […] Reste à déterminer, et c'est l'occasion du deuxième moyen, […]
Lire la suite…La procédure permettant au préfet de faire évoluer le statut du conducteur, après qu'il l'ait enjoint à réaliser un contrôle médical (article R. 221-14 du code de la route), dépend d'un signalement, acte de dénonciation souvent difficile à accomplir. De plus, cette procédure est parfois entravée par l'encombrement des préfectures. Quelles mesures sont prévues pour les plus vulnérables, isolés ou difficile à sensibiliser ? Les personnes atteintes d'une affection médicale recensée dans la liste annexée à un arrêté du 28 mars 2022 doivent se soumettre à un contrôle médical périodique.
Lire la suite…[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 9 avril 2010, par laquelle le président du tribunal a désigné M. […] Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : « I. […] Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée par M. […] Vu la mise en demeure adressée le 16 avril 2010 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : « I. – Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, […]
[…] 15 septembre 2009, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : « I. – Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, […]