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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 27 mars 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXLA Minute n°
Ordonnance du 31 mars 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 27 mars 2025 et au délibéré le 31 mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [E] [Y]
né le 03 Juillet 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 20 mars 2025 à 12h
comparant, assisté de Me Camille GRILLOT désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [X] [S] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 25 mars 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 20 mars 2025,
Vu le certificat médical établi le 20 mars 2025 à 11h49 par le Docteur [F] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 20 mars 2025 à 12h par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 20 mars 2025 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [R] le 21 mars 2025 à 10h36,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [K] le 23 mars 2025 à 11h35,
Vu la décision administrative rendue le 23 mars 2025 à 11h45 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [E] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 23 mars 2025,
Vu l’avis motivé du 25 mars 2025 établi par Docteur [L] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 25 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le courriel transmis le 26 mars 2025 à 19 heures 15 par Mme [X] [S],
M. [E] [Y], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Camille GRILLOT, avocat assistant M. [E] [Y], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, le conseil du patient a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client au motif que l’examen somatique n’a pas été effectué dans les 24 heures de l’admission de M. [E] [Y].
L’établissement de soins, informé de la difficulté, a transmis des éléments de réponse, en cours de délibéré, qui ont été communiqués à la défense qui n’a pas entendu répliquer.
Sur le moyen unique
Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que :
“Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.”.
M. [E] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement suivant décision prise le 20 mars 2025 à 12 heures.
Figure à la procédure une attestation d’examen somatique complet dressé le 20 mars 2025 à 14 heures 45 par une interne.
L’examen somatique a bien été effectué dans le délai prévu par la loi.
Par suite, l’unique moyen ne pourra qu’être rejeté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [E] [Y] a été hospitalisé au Centre hospitalier de la Chartreuse et a quitté l’établissement de soins le 19 mars 2025.
Le lendemain, il a à nouveau été hospitalisé, à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence. Le certificat médical établi par le Docteur [F] au soutien de son admission fait mention de troubles du comportement remarqués par son entourage et ses voisins (a débranché les compteurs d’électricité, ce qui a entraîné une coupure dans tout son immeuble…). Sont également relevées une bizarrerie de contact, une certaine méfiance et une tendance à rationaliser. Il est ajouté que l’intéressé est dans le déni total de sa pathologie psychotique.
L’acuité des troubles de M. [E] [Y] a un temps nécessité son placement en isolement, rapidement levé, associé à une sédation chimique.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir une tension psychique, une opposition aux soins, une logorrhée, outre une rationalisation morbide de ses comportements à risque passés. Le Docteur [K] précise que le patient souhaite être hospitalisé librement.
L’avis motivé établi le 25 mars 2025 par le Docteur [L] rapporte la persistance d’éléments délirants de thématique de persécution de mécanisme interprétatif. Le psychiatre note cependant une moindre tension psychique chez le patient.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Le tiers a transmis des éléments sur la situation de sa fils par courriel. Mme [X] [S] a indiqué être très inquiète pour lui alors qu’il présente un état de vulnérabilité.
A l’audience, M. [E] [Y], âgé de 40 ans, a indiqué que sa nouvelle hospitalisation se passait très mal alors qu’il n’est pas même autorisé à sortir dans le parc. Il a indiqué se sentir emprisonné et être inquiet pour son chien resté à son domicile.
Me Camille GRILLOTa sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformémemnt à sa volonté.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient demeure difficile alors qu’il est décrit comme étant dans le déni de sa pathologiqe psychiatrique. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [E] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 31 mars 2025 à 14h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Mars 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Mars 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 31 Mars 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Mars 2025
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