Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2002242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2002242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2002242, par une requête, enregistrée le 2 août 2020, la société K1000 Invest, représentée par la SELARL SG Avocat Conseil, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel d’impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge pour des montants respectifs de 15 502 euros et 5 667 euros au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors que les indemnités kilométriques qu’elle a versées à son dirigeant, M. E, correspondent aux trajets que ce dernier a effectués au titre de démarches de prospection commerciale et du recrutement et de la formation de commerciaux indépendants et que la reconstitution par le service du nombre de kilomètres parcourus est erronée, l’administration fiscale n’est pas fondée à remettre en cause la déductibilité fiscale de ces indemnités ;
— les frais de déplacement au Maroc qu’elle a exposés constituent des charges déductibles de son résultat imposable dès lors que ces frais ont trait aux actions de formation réalisées au bénéfice du personnel de la société de droit marocain MB Média, cette société exerçant une activité de call center et contactant par téléphone des prospects français ;
— dès lors que le service n’est pas fondé à remettre en cause la déductibilité fiscale des dépenses relatives aux indemnités kilométriques et aux déplacements au Maroc, la majoration de 40% que le service a appliquée est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante sont inopérants ou infondés.
II. Sous le n° 2002243, par une requête, enregistrée le 2 août 2020, M. D E, représenté par la SELARL SG Avocat Conseil, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’impôt sur le revenu et des pénalités fiscales mis à sa charge pour des montants respectifs de 36 820 euros et 14 728 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors que les indemnités kilométriques que la société K1000 Invest lui a versées correspondent aux trajets qu’il a effectués au titre de démarches de prospection commerciale et du recrutement et de la formation de commerciaux indépendants et que la reconstitution par le service du nombre de kilomètres parcourus est erronée, ces indemnités kilométriques ne constituent pas des revenus distribués ;
— les frais de déplacement au Maroc exposés par la société K1000 Invest ont trait aux actions de formation qu’il a réalisées au bénéfice du personnel de la société de droit marocain MB Média, cette société exerçant une activité de call center et contactant par téléphone des prospects français, de sorte que ces frais ne constituent pas des revenus distribués ;
— si le compte courant d’associé ouvert à son nom était, au 31 juillet 2017, débiteur pour un montant de 13 822 euros, cette situation a été régularisée par la distribution de dividendes de 14 000 euros à son profit, qui a été directement imputée sur son compte courant d’associé ;
— dès lors qu’aucun revenu distribué n’est établi, la majoration de 40% que le service a appliquée est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les faits et les procédures :
2. La société K1000 Invest exerce une activité de commercialisation d’équipements et de produits dans le secteur des énergies renouvelables et de l’écohabitat. M. E est le dirigeant de cette société et en détient l’intégralité du capital social.
3. La société K1000 Invest a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 25 novembre 2015 au 31 juillet 2017. A l’issue des opérations de contrôle, le service a adressé à la société deux propositions de rectification en date des 11 et 22 juin 2018 par lesquelles l’administration envisageait de remettre en cause, au titre de l’exercice du 25 novembre 2015 au 31 juillet 2017, la déductibilité fiscale d’indemnités kilométriques versées à M. E à hauteur de 53 763 euros, de frais de déplacement d’un montant de 1 566 euros, de frais de 30 775 euros relatifs à l’achat d’études et de prestations de services auprès de la société marocaine MB Media, et de frais de déplacement au Maroc de M. E pour 9 012 euros, et d’assortir le rappel d’impôt sur les sociétés correspondant de la majoration de 40% prévue par l’article 1729 du code général des impôts. A la suite des observations présentées par la société K1000 Invest par des courriers des 10 août 2018 et 21 août 2018, le service a informé la société du maintien de l’ensemble des rectifications proposées. Postérieurement à l’avis rendu le 7 mars 2019 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, cet avis étant partiellement favorable à l’administration fiscale, celle-ci a informé la société K1000 Invest, par un courrier du 15 avril 2019, qu’elle suivait cet avis et que seules les rectifications relatives aux indemnités kilométriques, et aux frais de déplacement au Maroc à concurrence de 7 210 euros, étaient ainsi maintenues. Par un avis de mise en recouvrement du 13 juin 2019, l’administration a mis en recouvrement les sommes de 15 502 euros et de 5 667 euros correspondant respectivement au rappel d’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2017 et aux pénalités et intérêts de retard. La société K1000 Invest demande au tribunal de prononcer la décharge de ces sommes.
4. A la suite des propositions de rectification adressées à la société K1000 Invest, le service a adressé à M. E deux propositions de rectification en date des 18 et 25 juin 2018 par lesquelles le service a tiré les conséquences au niveau de M. E de la vérification de comptabilité de la société K1000 Invest en matière de revenus distribués et a, en outre, retenu au titre du compte courant d’associé débiteur de M. E un revenu distribué de 13 822 euros. A la suite des observations présentées les 17 et 24 août 2018 par M. E, des réponses apportées par le service les 20 et 21 septembre 2018 et de l’avis précité de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en date du 7 mars 2019, ont été mises en recouvrement les sommes de 33 537 euros au titre du rappel d’impôt sur le revenu et de la majoration de 40% appliquée par le service et de 18 011 euros au titre des prélèvements sociaux et de la majoration de 40%. M. E demande au tribunal de prononcer la décharge de ces sommes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le rappel d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société K1000 Invest au titre de la réintégration de charges :
5. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ».
6. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
S’agissant des indemnités kilométriques versées à M. E :
7. Il résulte de l’instruction qu’au titre de la période vérifiée la société K1000 Invest a versé à M. E des indemnités kilométriques d’un montant total de 67 108,95 euros et que la déduction fiscale de ces indemnités a été remise en cause par le service à hauteur de 53 763 euros au motif que la réalité des kilomètres correspondants n’est pas établie.
8. Il résulte du contenu de la proposition de rectification que, pour justifier de cette réintégration, le service s’est notamment fondé sur les états de remboursement produits par la société K1000 Invest, sur les factures d’entretien relatives au véhicule personnel de M. E, sur les relevés de consommation auprès de Vinci Autoroutes et sur le procès-verbal de déclaration du 18 avril 2017 établi par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de l’Ardèche. Ayant constaté que les états de frais kilométriques ne permettaient pas d’établir la réalité des déplacements compte tenu de l’absence de justification des rendez-vous de prospection commerciale, ces états mentionnant seulement le nom des communes où M. E se serait déplacé, le vérificateur a relevé, en outre, que, selon les factures d’entretien de son véhicule personnel, M. E n’aurait parcouru du 9 décembre 2015 et le 30 août 2017 que 97 993 kilomètres alors que les indemnités kilométriques déduites du résultat imposable ont été déterminées sur la base de 167 354 kilomètres. Le service se prévaut également des déclarations de M. E en date du 18 avril 2017 auprès de la DDCSPP de l’Ardèche selon lesquelles la société K1000 Invest était quasiment en sommeil et que l’intéressé ne se rendait pas en clientèle avec ses commerciaux mais s’occupait des demandes de financement auprès de l’organisme financier au titre des équipements et travaux que vendait la société K1000 Invest à ses clients. S’étant appuyé sur les états de frais kilométriques, les relevés établis par la société Vinci Autoroutes et les données du site « mappy », le vérificateur a reconstitué le nombre de kilomètres réellement effectués dont le détail de 14 pages figure en annexe à la proposition de rectification.
9. D’une part, la société requérante conteste le bien-fondé de cette rectification en faisant valoir que ces indemnités kilométriques correspondent à des démarches de prospection commerciale que M. E aurait réalisées auprès de clients potentiels et à des déplacements liés au recrutement et à la formation de commerciaux indépendants. Toutefois, eu égard aux éléments sur lesquels le service s’est appuyé et à l’absence de tout justificatif apporté par la société K1000 Invest et M. E de nature à étayer la réalité même des déplacements invoqués, la société K1000 Invest n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la réintégration.
10. D’autre part, la société requérante conteste la méthode de calcul des kilomètres au motif que les trajets effectués en dehors du réseau autoroutier, ainsi que les déplacements ayant eu lieu les samedis et les dimanches, n’ont pas été pris en compte. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à étayer la réalité de déplacements réalisés par M. E dans l’intérêt de l’exploitation en dehors du réseau autoroutier ou ayant eu lieu en fin de semaine. Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse de la méthode de reconstitution que le service a mise en œuvre, la société requérante n’est pas fondée à contester le montant de la réintégration au titre des indemnités kilométriques.
11. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale a rectifié le résultat imposable de la société K1000 Invest à hauteur de 53 763 euros au titre des indemnités kilométriques versées à M. E.
S’agissant des frais de déplacement au Maroc :
12. Il résulte de l’instruction que, sur l’exercice clos le 31 décembre 2017, la société K1000 Invest a déduit de son résultat imposable des frais de déplacement au Maroc pour un montant cumulé de 9 012 euros au titre de 11 déplacements effectués par M. E. Si le service avait initialement remis en cause la déduction de l’intégralité de ces dépenses, il s’est ultérieurement rallié à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui, ayant retenu la nécessité de deux rencontres avec la société MB Media, avait proposé d’admettre la déductibilité fiscale à hauteur de 20% des dépenses en cause. Ainsi, l’administration fiscale a admis en déduction la somme de 1 802 euros, mais a rejeté la déduction de ces frais pour le surplus, soit 7 210 euros.
13. Pour contester cette rectification de 7 210 euros, la société requérante soutient que ces dépenses ont été engagées dans le cadre des formations que M. E a dispensées au personnel de la société MB Media et se prévaut, à cet égard, de l’attestation de M. A B, dirigeant de la société MB Media, selon laquelle M. E aurait formé les salariés de cette société. Elle fait valoir, en outre, que l’objet social de la société MB Media comprend l’activité de call center, que cette société a transféré son siège d’une adresse de domiciliation au 14 boulevard de Paris à Casablanca et qu’elle dispose de salariés et de stagiaires dont le prénom est mentionné sur les fiches de vente établies à l’attention de la société K1000 Invest.
14. Toutefois, l’attestation de M. A B dont se prévaut la société K1000 Invest n’est aucunement circonstanciée et ne peut être tenue pour probante. En outre, les autres circonstances dont se prévaut la société requérante n’ont pas trait aux actions de formation que M. E prétend avoir réalisées au bénéfice du personnel de la société MB Media. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de nature à étayer la réalité même de ces actions de formation, la société requérante n’est pas fondée à contester la réintégration de la somme de 7 210 euros au titre de frais de déplacements au Maroc.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société K1000 Invest au titre du rappel d’impôt sur les sociétés sont rejetées.
En ce qui concerne le rappel en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de M. E :
16. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret ; / () ".
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service a imposé, au niveau de M. E, des revenus réputés distribués d’un montant de 53 763 euros correspondant aux indemnités kilométriques perçues de la société K1000 Invest dont le service a rejeté la déduction au plan fiscal. Si le requérant conteste cette imposition au motif que les frais en cause constituent des charges exposées dans l’intérêt de la société K1000 Invest et sont fiscalement déductibles du résultat imposable de cette dernière, cette contestation ne peut qu’être rejetée eu égard aux motifs retenus précédemment aux points 7 à 11.
18. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service a imposé, au niveau de M. E, des revenus réputés distribués d’un montant de 7 210 euros correspondant aux frais de déplacement au Maroc dont le service a rejeté la déduction au plan fiscal. Si le requérant conteste cette imposition au motif que les frais en cause constituent des charges exposées dans l’intérêt de la société K1000 Invest et sont fiscalement déductibles du résultat imposable de cette dernière, cette contestation ne peut qu’être rejetée eu égard aux motifs retenus précédemment aux points 12 à 15.
19.En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 111-a du code général des impôts que le montant du solde débiteur du compte courant global ouvert dans les comptes d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés au nom de ses associés doit être regardé, sauf preuve contraire, comme correspondant à une avance consentie aux titulaires de ce compte à hauteur de leur part respective dans le capital de la société. En l’espèce, le service a imposé, au niveau de M. E, des revenus réputés distribués d’un montant de 13 822 euros correspondant au montant de son compte courant d’associé débiteur au 31 juillet 2017, date de clôture de l’exercice. Pour contester cette imposition, M. E se prévaut de ce que cette situation, qui présentait un caractère temporaire et exceptionnel, a été régularisée par la distribution d’un dividende de 14 000 euros affectée au remboursement de son compte courant d’associé débiteur. A cet égard, le requérant produit à l’instance le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 décembre 2017 relative à l’exercice clos le 31 juillet 2017 de la société K1000 Invest qui mentionne la distribution d’un dividende net de 14 000 euros, ainsi qu’un extrait des écritures comptables ayant affecté le compte courant d’associé, qui comporte la mention à la date du 31 décembre 2017 « OD AR Affect Résu 07/17 » avec le montant de 14 000 euros porté au crédit. Toutefois, alors que la réalité même de cette distribution de dividende est fermement contestée par l’administration fiscale, les pièces dont se prévaut le requérant ne permettent pas d’établir la réalité même de cette distribution de dividende, d’autant que cette distribution n’a pas été mentionnée par M. E dans sa déclaration fiscale des revenus de l’année 2017. Dès lors, le moyen invoqué par le requérant manque en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. E au titre du rappel d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sont rejetées.
En ce qui concerne les pénalités mises à la charge de la société K1000 Invest et de M. E :
20. Les requérants contestent le bien-fondé de la majoration de 40% prévue par l’article 1729 du code général des impôts au motif que les rectifications en cause sont infondées. Toutefois, cette contestation ne peut qu’être rejetée par voie de conséquence du rejet, pour les motifs précédemment retenus, des conclusions à fin de décharge présentées par la société K1000 et de M. E au titre, respectivement, de l’impôt sur les sociétés, et de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances. Par suite, les conclusions présentées par les requérants au titre de ces dispositions sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société K1000 Invest et de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société K1000 Invest, à M. D E et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Bertrand, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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