- Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre Ier : Le droit d'auteur
- Titre II : Droits des auteurs
Chapitre III : Durée de la protection
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal.
Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié.
Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont applicables qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant l'année de leur création.
Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, son propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.
I.-Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.
Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l'auteur peut transmettre le droit de suite par legs.
En l'absence d'héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral.
II.-En l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal judiciaire peut confier le bénéfice du droit de suite à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie, agréé à cet effet par arrêté du ministre chargé de la culture. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture ou par l'organisme agréé.
Les sommes perçues par l'organisme agréé sont affectées à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.
La gestion du droit de suite prévue au premier alinéa du présent II prend fin lorsqu'un ayant droit justifiant de sa qualité se fait connaître auprès de l'organisme agréé.
III.-L'agrément des organismes prévu au II est délivré en considération :
1° De la diversité des membres ;
2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
3° De l'importance de leur répertoire et de la représentation des auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l'article L. 122-8, au sein des organes dirigeants ;
4° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour permettre la prise en charge du droit de suite prévue au deuxième alinéa du II du présent article.
IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment de la délivrance et du retrait de l'agrément prévu au II, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de la culture peut étendre aux héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la prorogation supplémentaire de trente ans ; cet arrêté, pris après avis des autorités visées à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas où la mention " mort pour la France " aurait dû figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait été dressé en France.