Article L123-8 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Loi 1919-02-03 art. 1

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les oeuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
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Commentaires9


Dalloz · 24 mars 2016

Village Justice · 14 octobre 2015

Sans entrer dans les méandres des régimes d'exception (prolongation du fait des deux guerres mondiales par exemple, article L. 123-8 et s. du CPI), rappelons que selon l'article L. 123-1 du CPI, une œuvre entre dans le domaine public quand les droits patrimoniaux de l'auteur cessent, c'est-à-dire 70 ans post-mortem. […]

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2007, 04-12.138, Publié au bulletin
Rejet

[…] étaient tombées dans le domaine public et d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 16. III de la loi du 27 mars 1997, les dispositions de cette loi allongeant la durée de protection ont pour effet de faire renaître les droits sur les oeuvres tombées dans le domaine public avant le 1 er juillet 1995 s'ils étaient encore protégés à cette date dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ; que la cour d'appel a constaté qu'au 1 er juillet 1995, […] la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 123-8 et L. 123-9 du code de la propriété intellectuelle et 16. […]

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  • Délai de 70 ans de la protection post-mortem·
  • Délai de 70 ans de la protection post·
  • Droits d'auteur - durée de protection·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Prolongation pour faits de guerre·
  • Droit d'auteur·
  • Détermination·
  • Protection·
  • Guerre·
  • Droits d'auteur

2Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2009, n° 07/09437
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'article L.123-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 27 mars 1993 transposant la Directive européenne n°93/98, fixe à 70 ans la durée de protection post mortem auctoris des 'uvres ; que les articles L.123-8 et L.123-9 du même code prévoient des prorogations pour tenir compte des périodes de guerre durant lesquelles les 'uvres n'ont pu être exploitées, soit 6 ans et 152 jours s'agissant de la Première Guerre mondiale et 8 ans et 123 jours pour la Seconde Guerre mondiale.

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3Cour d'appel d'Amiens, 8 mars 2007, n° 04/04090
Confirmation

[…] ARRET DU 08 MARS 2007 […] Attendu que, par ailleurs, que G-K L ait ou non demandé à D Z de justifier de l'autorisation des ayants droit de H B dès le mois de septembre 2001, il ne pouvait publier la thèse de ce dernier sans cette autorisation ou la certitude que cette oeuvre était effectivement tombée dans le domaine public, étant rappelé que, contrairement à ce que soutient D Z, […] ses ayants droit bénéficiaient du droit exclusif d'exploiter son oeuvre jusqu'en 2009 au moins, et ce, non compris les années de guerres et quelle que soit l'interprétation faite des dispositions des articles L123-8 et L123-9 du Code de la propriété intellectuelles relatives auxdites années de guerre ;

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