Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme mentionné ci-dessus.
Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.
La liste des impôts et cotisations mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'emploi.
Les articles 43 et 44 du code des marchés publics prévoient que le candidat doit transmettre une enveloppe contenant les renseignements justifiant de la régularité de sa situation fiscale et de sa situation financière et juridique. […]
Lire la suite…[…] des finances et de l'industrie sur la possibilité pour les personnes publiques et plus particulièrement les collectivités locales, de répondre aux appels d'offre et autres mises en concurrence, en vertu de l'article 1er du code des marchés publics de 2004. […] dans son article 46, que la déclaration ou les certificats concernant la régularité de la situation fiscale et sociale des candidats ne peuvent être exigés de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à son article 43. […] Le nouveau code des marchés publics, issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, entré en vigueur le 8 janvier 2004, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 52 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44, 44-1 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics alors applicable : «Avant de procéder à l'examen des candidatures, si la personne responsable du marché constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, elle peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 alors en vigueur du code des marchés publics : Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises. […]
Les conditions dans lesquelles les marchés des collectivités territoriales doivent être passés doivent respecter les principes fondamentaux de transparence, d'égalité de traitement et de liberté d'accès rappelés dans l'article 1er du code des marchés publics. Le principe de liberté d'accès implique qu'aucune restriction à la commande publique autre que celles prévues par la réglementation en vigueur ne peut être imposée. […] Les seules hypothèses de non-admission d'une candidature sont définies aux articles 43 et suivants du code des marchés publics : elles concernent les personnes n'ayant pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ; […]
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