Article 43 du Code des marchés publics
Article 42
Article 44

Entrée en vigueur le 9 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001

Conformément à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts et cotisations exigibles à cette date.
Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme mentionné ci-dessus.
Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.
La liste des impôts et cotisations mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'emploi.
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

NOTA


Nota : Art. 4 Décret 2004-15 2004-01-07 : I - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code de marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
II - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les dispositions des titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé au présent décret leur sont applicables.

Commentaires7

1Marchés Publics - Passation - Entreprises Employant Des Contrats Nouvelle Embauche
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 13 juin 2006

Les conditions dans lesquelles les marchés des collectivités territoriales doivent être passés doivent respecter les principes fondamentaux de transparence, d'égalité de traitement et de liberté d'accès rappelés dans l'article 1er du code des marchés publics. Le principe de liberté d'accès implique qu'aucune restriction à la commande publique autre que celles prévues par la réglementation en vigueur ne peut être imposée. […] Les seules hypothèses de non-admission d'une candidature sont définies aux articles 43 et suivants du code des marchés publics : elles concernent les personnes n'ayant pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ; […]

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2Marchés Publics - Appels D'Offres - Code Des Marchés Publics. Réglementation
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 5 novembre 2004

Les articles 43 et 44 du code des marchés publics prévoient que le candidat doit transmettre une enveloppe contenant les renseignements justifiant de la régularité de sa situation fiscale et de sa situation financière et juridique. […]

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3Marchés Publics - Appels D'Offres - Code Des Marchés Publics. Réglementation
M. Aeschlimann Manuel · Questions parlementaires · 14 septembre 2004

[…] des finances et de l'industrie sur la possibilité pour les personnes publiques et plus particulièrement les collectivités locales, de répondre aux appels d'offre et autres mises en concurrence, en vertu de l'article 1er du code des marchés publics de 2004. […] dans son article 46, que la déclaration ou les certificats concernant la régularité de la situation fiscale et sociale des candidats ne peuvent être exigés de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à son article 43. […] Le nouveau code des marchés publics, issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, entré en vigueur le 8 janvier 2004, […]

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Décisions20

1Tribunal administratif de Nantes, 26 novembre 2010, n° 0800158Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 52 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44, 44-1 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2007, 05BX02211, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics alors applicable : «Avant de procéder à l'examen des candidatures, si la personne responsable du marché constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, elle peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2007, 06NT01253, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 alors en vigueur du code des marchés publics : Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises. […]

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