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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 26 juin 2017, n° 17/02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02509 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2017
DOSSIER N° : 17/02509
AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires […] à […]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lydie UNY, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de Copropriétaires […] à […], représenté par son syndic la S.A.S. OPM GESTION, dont le […]
représenté par Maître Z A de la SELARL B A C D – G.L.V.A., avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[…], dont le […]
représentée par Maître X Y de la SELARL Y – BARJON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2017
Notification le
à :
Me X Y de la SELARL Y – BARJON – 1211
Me Z A de la SELARL B A C D – G.L.V.A. – 674
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte d’huissier du 13 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREENPOLIS a fait citer la SCI MAXSTINE en la forme des référés aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
— la condamner à payer la somme de 7 950,03 € au titre des provisions sur charges courantes des 2e, 3e et 4e trimestres 2017
— condamner la requise à verser la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet le syndicat précité fait valoir que :
— la SCI MAXSTINE est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé […] à LYON 9e du lot n°9 dans le bâtiment B03 et des lots n°40, 41,42 et 43 dans le bâtiment B04,
— le 6 août 2014, le Syndicat l’a sommé par acte extrajudiciaire d’avoir à régler son arriéré de charges de copropriété à hauteur de 25 572,66 €, en vain. Qu’au 1er août 2014, le montant de l’arriéré s’élevait à la somme de 25 311,69 €,
— par acte introductif d’instance en date du 18 février 2015, le syndicat a assigné au fond la SCI MAXSTINE,
— la dette de charges de copropriété n’étant pas contestable, il a saisi le Juge de la Mise en Etat d’une demande de provision sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile. Que par ordonnance du 17 mars 2016 ce dernier a condamné la SCI MAXSTINE à régler la somme de 12 972,57 € au titre des charges courantes arrêtées au 9 novembre 2015 et proposé une médiation,
— à l’audience du 8 avril 2016, les parties ont fait savoir qu’elles étaient favorables à cette médiation, laquelle s’est effectivement tenue mais n’a pas permis de parvenir à un accord. Que le Juge de la Mise en Etat en a pris acte et a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 5 septembre 2016 pour les écritures de la SCI MAXSTINE,
— en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 il a mis en demeure le 18 janvier 2017 la SCI MAXSTINE d’avoir à régler l’intégralité des provisions sur charges. Q’un commandement de payer lui a été délivré le 24 janvier 2017.
Dans ses écritures la SCI MAXSTINE :
— conclut au débouté de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREENPOLIS,
— sollicite sa condamnation au versement des sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREENPOLIS fonde sa demande sur les dispositions de l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le présent article est applicable aux cotisations du. fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte clans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Que l’article 14-1 de la loi précitée dispose que "Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période .fixée par l’assemblée générale".
Que la compétence d’attribution confiée au président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé est dès lors limitée au seul recouvrement des provisions résultant du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale des copropriétaires et non à des arriérés de charges dues pour des exercices déjà clos.
Que le syndic de la copropriété a fait délivrer le 18 janvier 2017 à la SCI MAXSTINE une mise en demeure d’avoir à régler l’intégralité des provisions sur charges, de même qu’un commandement de payer, le 24 janvier 2017.
Que le budget prévisionnel de l’année 2017 a bien été approuvé par l’assemblée générale, de sorte que la demande est limitée aux seuls appels de fonds provisionnels au titre des charges courantes, à l’exception de toutes dépenses liées à des travaux particuliers.
Que la SCI MAXSTINE a contesté le montant des charges réclamées s’agissant des frais de chauffage au motif que les appels de fonds devaient être facturés de manière individuelle selon les consommations réelles de l’occupant du local établies par compteur de calories et non sur la base des tantièmes de règlement de copropriété.
Que l’article 3134 du règlement de copropriété, lequel stipule que : « La répartition des charges de chauffage et du rafraîchissement s’effectuera entre les différents utilisateurs conformément au tableau ci-après ou à la consommation réelle en présence de compteurs ».
Que l’article 3235 du règlement de copropriété précise : "(l’ASL GREENOPOLIS) répartira le coût du chauffage, rafraîchissement, entretien des équipements, réparation etc.. entre les différents bâtiments situés dans l’ensemble immobilier (…)
Le syndic de la copropriété objet des présentes, répartira la quote-part de charge revenant à celle copropriété, entre les différents lots de copropriété, de la manière suivante :
° en présence d’un compteur divisionnaire, le coût de la fourniture de chauffage ou rafraîchissement sera réparti en fonction de la consommation réelle des lots
° les coûts d’entretien ou de réparation des installations spécifiques à la copropriété, ainsi que la différence entre la consommation globale de chauffage et rafraîchissement, et la consommation additionnée des différents lots de copropriété sera répartie entre les lots en superstructure, à l’exclusion des lots à usage de stationnement, conformément aux tantièmes ci-après, établis sur la seule base de la surface des lots considérés".
Que dès lors c’est a bon droit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREENPOLIS fait valoir que le règlement de copropriété opère une distinction entre le coût de l’énergie et le coût de l’entretien ou réparation des installations spécifiques.
Que s’agissant du poste 2 « appels de charges correspondant aux frais d’entretien et de réparation du système de chauffage et climatisation », ce poste devant être appelé sur la base de tantièmes de copropriété stipulés au règlement de copropriété, il apparaît au vu des pièces produites que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREENPOLIS justifie du bien fondé de sa demande.
Que s’agissant du poste 3 « appels de charges correspondant au coût de l’énergie facturée », le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREENPOLIS a, à bon droit, à défaut d’informations transmises quant à l’existence d’un compteur, appelé les charges sur la base du tableau précité, conformément à l’article 3134 du règlement de copropriété.
Que dans le cadre de la procédure au fond, la SCI MAXSTINE a opéré un relevé de son compteur individuel en vue du calcul des charges.
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREENPOLIS justifie par la production d’un document émanant du constructeur de l’immeuble, la société EM2C, consistant en un tableau Excel datant du 24 juillet 2012, de ce que sur les vingt-trois copropriétaires ayant à cette date d’ores et déjà fait l’acquisition de leur lot ou étant sous compromis, seize avaient déclaré souhaiter être raccordés au système de chauffage et de rafraîchissement, dont notamment la SCI MAXSTINE.
Qu’au vu de ces éléments il convient de condamner la SCI MAXSTINE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREENPOLIS la somme de 7 950,03 € au titre des provisions sur charges courantes des 2e, 3e et 4e trimestres 2017.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SCI MAXSTINE sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREENPOLIS la somme de 800 € de ce chef.
Que la SCI MAXSTINE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamnons la SCI MAXSTINE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREENPOLIS la somme de 7 950,03 € au titre des provisions sur charges courantes des 2e, 3e et 4e trimestres 2017 ;
Condamnons la SCI MAXSTINE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GREENPOLIS la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SCI MAXSTINE aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge des référés,
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