Rejet 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 nov. 2017, n° 1601676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1601676 |
Texte intégral
Ls
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 1601676 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS
ET L’ENVIRONNEMENT DES PYRENEES- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORIENTALES
__________
M. Pierre Prunet Le tribunal administratif de Montpellier Rapporteur
___________ (5ème chambre)
M. Louis-Noël Lafay Rapporteur public ___________
Audience du 7 novembre 2017 Lecture du 28 novembre 2017 ___________ 44-045-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars et 23 septembre 2016 et 20 mars 2017, la Fédération pour les espaces naturels sensibles et l’environnement des Pyrénées- Orientales (FRENE 66) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales des 22 janvier et 25 février 2016 portant autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et intégrant une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du même code concernant la centrale solaire thermodynamique eLlo, située sur le territoire de la commune de Llo ;
2°) de ne pas admettre l’intervention collective présentée en défense ;
3°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées pour la société eLlo ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions reconventionnelles de la société eLlo sont irrecevables ;
- l’intervention collective qui vient au soutien de la défense est irrecevable ;
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- le dossier soumis à enquête publique était incomplet, en l’absence du dossier de permis de construire ;
- l’incohérence des chiffres annoncés ne permet pas d’apprécier la consistance de l’opération ;
- l’autorité environnementale n’a pas été régulièrement consultée ;
- l’étude d’impact est entachée d’insuffisances ;
- la décision de dérogation est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision est illégale dès lors qu’il n’est pas justifié de la recherche d’autres solutions satisfaisantes ;
- l’absence de raisons impératives d’intérêt public majeur la justifiant l’entache d’illégalité ;
- les mesures compensatoires sont entachées d’insuffisance et le maintien dans un état favorable de plusieurs espèces n’est pas assuré ;
- l’autorisation délivrée au titre de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ne prend pas en considération le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2016 et les 3 février et 21 mars 2017, la société Ello, représentée par Me D, conclut au rejet de la requête, demande que l’association requérante soit condamnée à lui verser la somme de 12 058 000 euros et que la somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés par l’association requérante n’est fondé ;
- elle justifie du bien-fondé de ses conclusions reconventionnelles, qui sont recevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2016 et les 6 et 13 février 2017, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que l’assemblée générale de l’association requérante aurait valablement élu son bureau ;
- aucun des moyens soulevés par l’association requérante n’est fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 septembre 2016, la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, la communauté de communes Capcir Haut-Conflent, le département des Pyrénées-Orientales, la chambre de commerce et d’industrie de Perpignan, la chambre de commerce et d’industrie Languedoc-Roussillon, la chambre de commerce et d’industrie Pyrénées, la commune de Saillagouse, la commune de Sainte-Léocadie, la commune d’Err, la commune de Nahuja, la commune d’Osseja, la commune de Valcebollère, la commune de Palau-de-Cerdagne, la commune de Bourg-Madame, la commune de Latour-de-X, la commune d’Enveitg, la commune de Porté-Puymorens, la commune de Porta, la commune de Dorres, la commune d’Ur, la commune d’Angoustrine-Villeneuve-les-Escaldes, la commune de Targassonne, la commune d’Egat, la commune d’Estavar, la commune de Fontrabiouse, la commune de Sansa, la commune de La Llagone, la commune de Puyvalador, la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, la commune de […], la commune de Saint-Pierre-dels-Forcats, la commune de La Cabanasse, la commune de Sauto, la commune de Matemale, la commune des Angles, la commune de Formiguères, la commune de Réal, la commune de Aygatebia-Talau, la commune d’Eyne et la commune de Llo, représentés par la SCP d’avocats M, s’associent aux conclusions présentées en défense.
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Ils soutiennent que :
- le projet considéré présente un intérêt public majeur ;
- le choix du site retenu est parfaitement justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prunet, rapporteur,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- les explications de M. G, pour la Fédération pour les espaces naturels sensibles et l’environnement des Pyrénées-Orientales,
- les explications de M. R, pour le préfet des Pyrénées-Orientales,
- les observations de Me D, pour la société Ello,
- et les observations de Me d’A, pour la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne et autres.
Une note en délibéré, présentée par la Fédération pour les espaces naturels sensibles et l’environnement des Pyrénées-Orientales, a été enregistrée le 7 novembre 2017.
1. Considérant que la Fédération pour les espaces naturels sensibles et l’environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) demande l’annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées- Orientales des 22 janvier et 25 février 2016 portant autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et intégrant une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du même code concernant la centrale solaire thermodynamique eLlo, située sur le territoire de la commune de Llo ;
Sur l’intervention en défense :
2. Considérant que la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, la communauté de communes Capcir Haut-Conflent, le département des Pyrénées-Orientales, la chambre de commerce et d’industrie de Perpignan, la chambre de commerce et d’industrie Languedoc- Roussillon, la chambre de commerce et d’industrie Pyrénées, la commune de Saillagouse, la commune de Sainte-Léocadie, la commune d’Err, la commune de Nahuja, la commune d’Osseja, la commune de Valcebollère, la commune de Palau-de-Cerdagne, la commune de Bourg- Madame, la commune de Latour-de-X, la commune d’Enveitg, la commune de Porté- Puymorens, la commune de Porta, la commune de Dorres, la commune d’Ur, la commune
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d’Angoustrine-Villeneuve-les-Escaldes, la commune de Targassonne, la commune d’Egat, la commune d’Estavar, la commune de Fontrabiouse, la commune de Sansa, la commune de La Llagone, la commune de Puyvalador, la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, la commune de […], la commune de Saint-Pierre-dels-Forcats, la commune de La Cabanasse, la commune de Sauto, la commune de Matemale, la commune des Angles, la commune de Formiguères, la commune de Réal, la commune de Aygatebia-Talau, la commune d’Eyne et la commune de Llo demandent à ce que soit admise leur intervention en défense ; que, toutefois, alors que l’association requérante leur a opposé l’absence de production des délibérations de leur assemblée les autorisant à intervenir, aucune délibération des organes délibérants concernés autorisant le président de leur exécutif à agir dans le cadre de présente instance n’a été produite ; qu’il s’ensuit que ladite intervention ne saurait être admise ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d’enquête publique :
3. Considérant que l’association requérante prétend que le dossier d’enquête publique aurait été irrégulièrement constitué, à défaut de comporter le dossier de demande de permis de construire relatif au projet de la société CNIM pour la construction d’un démonstrateur de centrale solaire « eCare », situé au lieu-dit « Port-de-Llo », à Llo ; que, toutefois, elle n’apporte aucune précision quant aux dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été méconnues à ce titre ; qu’en outre, alors que le dossier d’enquête publique faisait bien mention dudit projet, l’association requérante n’établit pas en quoi l’absence de jonction au dossier d’enquête publique dudit dossier de permis de construire aurait été de nature à nuire à l’information du public ou à exercer une influence sur la décision de l’administration ; qu’il s’ensuit que le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incohérence des données chiffrées du dossier d’enquête publique :
4. Considérant que, contrairement à ce que prétend l’association requérante, les données relatives à la surface du projet soumis à enquête publique ne souffrent d’aucune ambiguïté ou incohérence, comme cela ressortait au demeurant clairement du résumé non technique de l’étude d’impact, celui-ci faisant état d’un projet global de 36 ha, soit 33 ha pour la construction de la centrale solaire et 3 ha pour le démonstrateur eCare, le total de surface de miroirs de 153 000 m² n’étant quant à lui que la somme des surfaces respectives de miroirs des deux installations, soit 142 000 m² et 11 000 m² ; qu’il s’ensuit que le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure :
5. Considérant que l’association requérante soutient que l’avis de l’autorité environnementale serait irrégulièrement intervenu, à défaut d’avoir été de nouveau consultée après que le conseil national de protection de la nature ait lui-même émis un avis défavorable sur le projet de dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce végétale ; que si, après qu’ait été émis cet avis défavorable, la société requérante a établi un dossier complémentaire, il ne résulte d’aucune disposition législative ou à caractère réglementaire qu’il aurait été exigé que l’autorité environnementale dusse à nouveau être consultée ; qu’il s’ensuit que le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;
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En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
6. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
7. Considérant qu’aux termes des dispositions du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’étude d’impact présente : (…) / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux » ;
8. Considérant que si l’association requérante soutient que l’investigation des hyménoptères sur le site aurait été insuffisante, toutefois, une telle insuffisance ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de l’inventaire établi par un zoologue, dont il est fait mention dans l’étude d’impact, et dont le caractère défavorable ne saurait impliquer un défaut d’information du public ; qu’en outre, les insectes ne relevaient pas de la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ;
9. Considérant que l’association FRENE 66 soutient que les effets du projet sur les zones humides auraient été minorés, l’étude d’impact ne retenant qu’une imperméabilisation de 3% de la zone ; que, toutefois, l’étude pédologique jointe à l’étude d’impact précise que 5,51 ha ont été recensés comme étant une zone humide, pour l’essentiel, non remarquable et ajoute qu’après travaux, le fonctionnement hydrologique de la zone sera comparable à celui de son état antérieur, le seul aménagement d’importance consistant en une route devant être réalisée en garantissant la continuité de l’écoulement hydraulique ; que si l’association requérante affirme que l’installation sur 15 ha de capteurs solaires aura une influence sur le substrat, elle n’étaye pas une telle affirmation, notamment par des constatations qui auraient pu être faites sur d’autres sites, ne remettant pas ainsi sérieusement en cause les résultats de l’étude pédologique qui a été réalisée et qui a conclu à l’absence d’incidence du projet à cet égard ;
10. Considérant, enfin, que l’association requérante ne saurait utilement soutenir que les effets du projet sur les habitats naturels d’intérêt communautaire protégés dans le cadre des sites Natura 2000 auraient été négligés dès lors que l’étude d’impact rappelle que le projet considéré ne s’inscrit dans aucun site de ce type ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté ;
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En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté critiqué, en tant qu’il porte dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées :
12. Considérant que la décision en litige comporte l’énoncé des textes sur lesquels elle est fondée ainsi que la mention de l’absence d’autre solution satisfaisante et, avec suffisamment de précision, des considérations de fait justifiant l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur à la réalisation du projet considéré ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que prétend l’association requérante, l’arrêté contesté, en tant qu’il porte dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
/ d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens (…) » ;
14. Considérant que l’association FRENE 66 soutient que l’arrêté critiqué, qui porte atteinte à la protection de 18 espèces animales ou végétales, serait illégal, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’environnement, à défaut de recherche d’une autre solution satisfaisante ; que, toutefois, les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui fixent une condition de fond et non de forme, n’imposent pas au demandeur d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées de justifier des recherches qu’il aurait effectuées pour trouver une autre solution satisfaisante mais se bornent à soumettre à l’absence d’une telle autre solution la délivrance de la dérogation ; qu’en l’espèce, l’association requérante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’aurait existé une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; que l’existence d’une telle autre solution ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le projet en cause s’inscrit parfaitement dans le cadre de la politique énergétique nationale et de l’objectif d’exportation du savoir-faire de la recherche et développement en matière d’énergie solaire qui constitue un intérêt public majeur ;
15. Considérant que si l’association requérante, procédant essentiellement par simple affirmation, prétend que les mesures compensatoires seraient entachées d’insuffisance au regard des atteintes à une zone humide, à la conservation des insectes remarquables, des reptiles, des oiseaux ou de la flore, elle ne justifie pas des insuffisances ainsi alléguées ; que la circonstance que l’arrêté critiqué prévoie l’établissement par l’exploitant d’un plan de gestion sur un an ne saurait établir la prétendue insuffisance des mesures compensatoires qui pourront être adaptées
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au vu des résultats de ce plan ; qu’en prévoyant qu’en cas d’échec des mesures compensatoires prévues, des mesures compensatoires complémentaires devront être proposées par l’opérateur, le préfet a pris une mesure de nature à préserver les intérêts protégés et n’a méconnu aucune disposition législative ou à caractère réglementaire ;
16. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement :
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (…) » ;
18. Considérant que, dans l’état de ses dernières écritures, l’association requérante soutient que l’arrêté critiqué, en tant qu’il porte autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées, à défaut de respecter les objectifs du SDAGE Rhône – Méditerranée – Corse, entré en vigueur le 21 décembre 2015 ; que, toutefois, si elle prétend que l’arrêté contesté ne respecte pas l’objectif 6B du SDAGE « préserver, restaurer, gérer les zones humides », tel que défini dans l’introduction, cet objectif, qui au demeurant n’apparaît pas comme ayant une portée normative, n’interdit pas toute destruction de zones humides et prévoit que la compensation des zones impactées puisse être un recours à une telle destruction ; qu’en l’espèce, l’autorisation critiquée, qui prévoit un ratio de compensation de 250 % par rapport aux zones humides impactées, ne peut donc être regardée comme étant incompatible avec l’objectif fixé par le SDAGE ; que si, en raison du coût du projet, l’association requérante soutient que l’autorisation en cause n’aurait pas pris en considération l’objectif 6B03 du SDAGE, qui invite seulement les financeurs publics à assurer la cohérence des financements publics avec les objectifs de préservation des zones humides, l’autorisation critiquée ne peut être, à cet égard, regardée comme étant incompatible avec ces dispositions qui n’interdisent pas, par elles-mêmes, la destruction de zones humides ; que si l’association requérante soutient également qu’à défaut d’identification des parcelles qui viendraient en compensation, n’aurait pas été prise en compte la disposition 6B04 du SDAGE, selon laquelle, en cas de disparition ou d’altération d’une zone humide du fait d’un projet, il doit y avoir compensation à hauteur de 200 % de la surface perdue, la seule circonstance que l’arrêté contesté ait prescrit à la société Ello de définir, dans le délai d’un an, les parcelles retenues pour la mise en œuvre des mesures compensatoires, ne saurait faire admettre qu’une telle prescription présenterait seulement un caractère « virtuel », alors qu’il appartiendra au préfet, dans le délai imparti, de veiller à ce que la société Ello se conforme à l’obligation ainsi fixée ; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompatibilité de l’autorisation critiquée avec les dispositions du SDAGE Rhône – Méditerranée – Corse doit être écarté ;
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19. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association requérante doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par la société Ello, à titre reconventionnel :
20 Considérant que la société Ello demande que l’association requérante soit condamnée à lui verser la somme de 12 058 000 euros, à titre de dommages et intérêts, à raison du caractère abusif de sa requête ; que, toutefois, en l’espèce, ladite requête ne présente pas un tel caractère ; qu’il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’association FRENE 66, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l’association FRENE 66 doivent, dès lors, être rejetées ;
22. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’association FRENE 66, à verser au titre des frais exposés par la société Ello et non compris dans les dépens ;
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DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, de la communauté de communes Capcir Haut-Conflent, du département des Pyrénées-Orientales, de la chambre de commerce et d’industrie de Perpignan, de la chambre de commerce et d’industrie Languedoc-Roussillon, de la chambre de commerce et d’industrie Pyrénées, de la commune de Saillagouse, de la commune de Sainte-Léocadie, de la commune d’Err, de la commune de Nahuja, de la commune d’Osseja, de la commune de Valcebollère, de la commune de Palau-de- Cerdagne, de la commune de Bourg-Madame, de la commune de Latour-de-X, de la
commune d’Enveitg, de la commune de Porté-Puymorens, de la commune de Porta, de la
commune de Dorres, de la commune d’Ur, de la commune d’Angoustrine-Villeneuve-les- Escaldes, de la commune de Targassonne, de la commune d’Egat, de la commune d’Estavar, de la commune de Fontrabiouse, de la commune de Sansa, de la commune de La Llagone, de la
commune de Puyvalador, de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, de la commune de […], de la commune de Saint-Pierre-dels-Forcats, de la commune de La Cabanasse, de la
commune de Sauto, de la commune de Matemale, de la commune des Angles, de la commune de Formiguères, de la commune de Réal, de la commune de Aygatebia-Talau, de la commune d’Eyne et de la commune de Llo n’est pas admise.
Article 2 : La requête de l’association FRENE 66 est rejetée.
Article 3 : L’association FRENE 66 versera la somme de 1 500 euros à la société Ello au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Ello présentées à titre reconventionnel sont rejetées.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à La Fédération pour les espaces naturels sensibles et l’environnement des Pyrénées-Orientales, au ministre de la transition écologique et solidaire, à la société Ello, à la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, à la communauté de communes Capcir Haut-Conflent, au département des Pyrénées-Orientales, à la chambre de commerce et d’industrie de Perpignan, à la chambre de commerce et d’industrie Languedoc-Roussillon, à la chambre de commerce et d’industrie Pyrénées, à la commune de Saillagouse, à la commune de Sainte-Léocadie, à la commune d’Err, à la commune de Nahuja, à la commune d’Osseja, à la
commune de Valcebollère, à la commune de Palau-de-Cerdagne, à la commune de Bourg- Madame, à la commune de Latour-de-X, à la commune d’Enveitg, à la commune de Porté- Puymorens, à la commune de Porta, à la commune de Dorres, à la commune d’Ur, à la commune d’Angoustrine-Villeneuve-les-Escaldes, à la commune de Targassonne, à la commune d’Egat, à la commune d’Estavar, à la commune de Fontrabiouse, à la commune de Sansa, à la commune de La Llagone, à la commune de Puyvalador, à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, à la
commune de […], à la commune de Saint-Pierre-dels-Forcats, à la commune de La Cabanasse, à la commune de Sauto, à la commune de Matemale, à la commune des Angles, à la
commune de Formiguères, à la commune de Réal, à la commune de Aygatebia-Talau, à la
commune d’Eyne et à la commune de Llo.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Y, président, M. Pierre Prunet, premier conseiller Mme Daphné Lorriaux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 novembre 2017.
Le rapporteur, Le président,
P. PRUNET M. Y
Le greffier,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 novembre 2017. Le greffier,
A. A
AL
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1601676
___________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
FEDERATION POUR LES ESPACES
NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT DES
PYRENEES-ORIENTALES
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 13 décembre 2017
___________ Le président du
Tribunal administratif de Montpellier,
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu sous le n° 1601676, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d’annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales des 22 janvier et 25 février 2016 portant autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et intégrant une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du même code concernant la centrale solaire thermodynamique eLlo, située sur le territoire de la commune de Llo et de rejet des conclusions indemnitaires présentées par cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R.741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d’un jugement ou d’une ordonnance est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel contre le jugement ou l’ordonnance corrigés…» ;
2. Considérant que la minute du jugement du Tribunal en date du 28 novembre 2017 est entachée d’une erreur matérielle en tant qu’elle indique que le préfet de l’Hérault a présenté les mémoires enregistrés les 19 août 2016 et 13 février 2017 ; qu’il y a lieu de rectifier cette erreur par les modifications figurant dans le dispositif de la présente ordonnance ;
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O R D O N N E :
Article 1er : Le jugement rendu sous le n° 1601676 est modifié comme suit : « Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2016 et les 6 et 13 février 2017, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête. »
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération pour les espaces naturels sensibles et l’environnement des Pyrénées-Orientales, au ministre de la transition écologique et solidaire, à la société Ello, à la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, à la communauté de communes Capcir Haut-Conflent, au département des Pyrénées-Orientales, à la chambre de commerce et d’industrie de Perpignan, à la chambre de commerce et d’industrie Languedoc-Roussillon, à la chambre de commerce et d’industrie Pyrénées, à la commune de Saillagouse, à la commune de Sainte-Léocadie, à la commune d’Err, à la commune de Nahuja, à la commune d’Osseja, à la commune de Valcebollère, à la commune de Palau-de-Cerdagne, à la commune de Bourg-Madame, à la commune de Latour-de-X, à la commune d’Enveitg, à la commune de Porté-Puymorens, à la commune de Porta, à la commune de Dorres, à la commune d’Ur, à la commune d’Angoustrine- Villeneuve-les-Escaldes, à la commune de Targassonne, à la commune d’Egat, à la commune d’Estavar, à la commune de Fontrabiouse, à la commune de Sansa, à la commune de La Llagone, à la commune de Puyvalador, à la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, à la commune de […], à la commune de Saint-Pierre-dels-Forcats, à la commune de La Cabanasse, à la commune de Sauto, à la commune de Matemale, à la commune des Angles, à la commune de Formiguères, à la commune de Réal, à la commune de Aygatebia-Talau, à la commune d’Eyne et à la commune de Llo.
Fait à Montpellier, le 13 décembre 2017
Le président,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le 13 décembre 2017 Le greffier,
A. A
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