Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130
Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 :
1° (Abrogé)
2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;
3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Considérant qu'en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 130, est porté de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende fixé par le premier alinéa des articles L. 115-20 du code de la consommation relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un label rouge, L. 115-22 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée, […] L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26 et L. 115-30 du code de la consommation ; – au paragraphe III, les deux premiers alinéas de l'article L. 121-6 du code de la consommation ; – aux 1° et 2° du paragraphe IV, les modifications apportées aux articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du code de la consommation ; […]
Lire la suite…[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2006, elle demande au tribunal de dire que la société WANDERS s'est livrée à des actes de contrefaçon de marque sur le fondement des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, à une atteinte à la marque notoire NF sur le fondement des dispositions de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, à des actes de publicité mensongère sur le fondement des articles L.121-1 du Code de la consommation intellectuelle et 1382 du Code civil et à des actes de tromperie sur le fondement des articles L.115-30 du Code de la consommation et 1382 du Code civil, […]
[…] que la société ROUTIN ayant donc été la première à mettre sur le marché des sirops sans sucre conformément à la publicité qu'elle a faite, le grief ne peut prospérer ; Attendu que se prévalant par ailleurs tant des dispositions de l'article L 115-30 3° et 4° du Code de la Consommation selon lesquelles : "Est puni des peines prévues à l'article L. 231-1 : 3° Le fait d'utiliser tout moy en de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles LU 5-2 7 et L 115-28. 4° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification", […]
[…] ¿ 3°) tromperie, publicité mensongère ou trompeuse (délit qualifié de pratiques commerciales trompeuses depuis la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008), utilisation fallacieuse de signes de qualité, délits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 121-1 et L. 115-30 du code de la consommation en faisant faussement croire aux consommateurs que le produit fourni par les sociétés Spi international, Spi Works et Stone Panels International avaient fait l'objet d'une certification alors que ce n'était pas le cas, […] et par la découverte de brochures de présentation de produits (cf. annexes 27, 28 et 30 du procès-verbal de constat coté D17) et, d'autre part le 28 juillet 2004, […]