Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130
Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
L'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et son décret d'application (décret no 2015-1437 du 5 novembre 2015) vient inverser la logique en prévoyant une liste limitative de pièces pouvant être demandées au candidat locataire et à sa caution préalablement à la conclusion du contrat de location. […] les professionnels sont soumis aux dispositions de droit commun relatives aux pratiques commerciales trompeuses telles que prévues par le code de la consommation, notamment à son article L. 121-1. L'article L. 121-6 du même code, peut interdire pendant 10 ans l'exercice des activités d'agent immobilier, […]
Lire la suite…L'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et son décret d'application (décret no 2015-1437 du 5 novembre 2015) vient inverser la logique en prévoyant une liste limitative de pièces pouvant être demandées au candidat locataire et à sa caution préalablement à la conclusion du contrat de location. […] les professionnels sont soumis aux dispositions de droit commun relatives aux pratiques commerciales trompeuses telles que prévues par le code de la consommation, notamment à son article L. 121-1. L'article L. 121-6 du même code, peut interdire pendant 10 ans l'exercice des activités d'agent immobilier, […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 AL.1 du Code de la consommation. […]
[…] MORALE, du 29/08/2004 au 13/10/2004, à THEIX, NATINF 023524, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.213-6 AL.] du Code de la consommation, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.213-6 AL.2, L.121-6, L.213-1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° du Code pénal '
[…] Y… coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, du 01/06/2001 au 31/12/2001, à Paris, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation Z… […] 1ère chambre, a infirmé l'ordonnance précitée et dit n'y avoir lieu à référé ; SUR CE, LA COUR Considérant que l'article L 121-1 du Code de la Consommation n'impose pas de mentions obligatoires ; Considérant que les termes utilisés dans les messages publicitaires litigieux ne suggèrent aucunement la gratuité de la carte VIP ; […]
L'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et son décret d'application (décret no 2015-1437 du 5 novembre 2015) vient inverser la logique en prévoyant une liste limitative de pièces pouvant être demandées au candidat locataire et à sa caution préalablement à la conclusion du contrat de location. […] les professionnels sont soumis aux dispositions de droit commun relatives aux pratiques commerciales trompeuses telles que prévues par le code de la consommation, notamment à son article L. 121-1. L'article L. 121-6 du même code, peut interdire pendant 10 ans l'exercice des activités d'agent immobilier, […]
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