Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 11
Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale.
Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
Les agents habilités et leurs pouvoirs (L. 511-3, L. 512-8, L. 512-10) Les agents de la DDPP qui interviennent sur le terrain sont habilités par les articles L. 511-3 et suivants du Code de la consommation. À ce titre, ils disposent de pouvoirs d'enquête particulièrement étendus, qui ne sauraient être confondus avec ceux d'un simple inspecteur administratif. L'article L. 511-3 du Code de la consommation les habilite à rechercher et constater les infractions et manquements relevant de leur champ de compétence. […] Une allégation insuffisamment étayée bascule rapidement vers la pratique commerciale trompeuse sanctionnée par l'article L. 132-2 du Code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] commerciale de consommateurs par voie téléphonique ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue d'économies d'énergie ou de production d'énergies renouvelables est interdite. […] Les sanctions administratives : amendes et publication forcée Le régime de l'article L . 242-16 du Code de la consommation L'article L . 242-16 du Code de la consommation prévoit qu'un manquement aux dispositions des articles L . 223-1 à L […]
Lire la suite…[…] et en donnant des instructions aux courtiers distributeurs, professionnels, afin de les inciter à recourir de manière systématique à des méthodes commerciales déloyales et trom-peuses de nature à influencer le consentement ou le comportement du consommateur, au sens des articles L 121-2 à L 121-4 du code de la consommation (anciennement L 132-2 al. 1), que M. [S] a pu, durant sa gestion de la société [6], à tout le moins depuis 2012, […]
[…] Notification le 02 /08/209 DEFENDEUR: copie gratuite remise le : […] La décision a été mise en délibéré au 2 août 2019. […] 16. L'article L. 132 -1 du code de la consommation transpose en droit français les dispositions de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993. […] pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2 , […] Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. / Les clauses abusives […]
[…] M. Z indique que selon l'article L 132-2 du Code de la Consommation, devenu article L 218- 2 : « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans » ;
C'est le sens de l'article L. 121-2 du Code de la consommation, qui vise expressément ces deux hypothèses. […] L'intention de nuire n'est pas requise : il suffit que le message soit objectivement de nature à tromper le consommateur normalement attentif. […] Une pratique commerciale trompeuse est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende pour une personne physique (article L. 132-2 du Code de la consommation). […]
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