Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 11
Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale.
Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
L'obligation de notification (article L. 3513-10) L'article L. 3513-10 du code de la santé publique impose aux fabricants et aux importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine de transmettre, […] Cette déclaration s'effectue auprès de l'établissement public compétent (l'ANSES) et conditionne la possibilité de commercialiser légalement le produit. […] La tromperie et les pratiques réputées trompeuses L'article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse la pratique reposant sur des allégations de nature à induire en erreur, […] l'article L. 132-2 du code de la consommation prévoit un emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros, […]
Lire la suite…L'avocat spécialisé maîtrise ce cadre dérogatoire : loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation, articles L.320-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure, articles 302 bis ZG à 302 bis ZO du Code général des impôts, articles L.137-19 à L.137-25 du Code de la sécurité sociale, et droit dérivé de l'Union européenne. […] Les articles L.324-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure répriment l'exploitation illégale. […] Les manquements relèvent de la peine prévue à l'article L.132-2 du Code de la consommation (deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende), assortis d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer. […]
Lire la suite…[…] et en donnant des instructions aux courtiers distributeurs, professionnels, afin de les inciter à recourir de manière systématique à des méthodes commerciales déloyales et trom-peuses de nature à influencer le consentement ou le comportement du consommateur, au sens des articles L 121-2 à L 121-4 du code de la consommation (anciennement L 132-2 al. 1), que M. [S] a pu, durant sa gestion de la société [6], à tout le moins depuis 2012, […]
[…] L'article L. 132-2 du code de la consommation prévoit que : « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L.121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300.000 euros.
[…] Notification le 02 /08/209 DEFENDEUR: copie gratuite remise le : […] La décision a été mise en délibéré au 2 août 2019. […] 16. L'article L. 132 -1 du code de la consommation transpose en droit français les dispositions de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993. […] pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2 , […] Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. / Les clauses abusives […]
L'article L. 522-1 du Code de la consommation désigne cette autorité comme compétente pour sanctionner les manquements aux dispositions relevant des pouvoirs d'enquête du livre V, ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction relatives à ces manquements. […] L'article L. 131-1 du Code de la consommation prévoit ainsi que tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. […]
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