Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 35
Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.
Renforcée par La loi « pour le développement de la concurrence au service des consommateurs » dite loi Chatel, votée le 3 janvier 2008 a créé l'article 136-1 du Code de la consommation, désormais abrogé. Cet article consacre l'obligation des assureurs à rappeler la date limite de résiliation du contrat en même temps que l'envoi de l'avis d'échéance. « Art. […] L136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite (…). […]
Lire la suite…[…] Page: 1 Affaire : 2016F01625 VM […] Vu l'article L136-1 du code de la consommation, […] qu'APOGEA ne peut bénéficier des dispositions de l'article L 136-1 du code de la consommation car celles-ci, selon son dernier alinéa sont « applicables aux consommateurs et aux non-professionnels » ;
[…] T R I B U N A L […] ✔ l'article L136-1 du code de la consommation permet au consommateur et aux non professionnels de résilier un contrat de prestation de services à tout moment si le professionnel omet de l'informer avec entre un et trois mois d'avance de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, […] 1:
[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, […] 1° Les modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas de l'article L.136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions prévues au premier alinéa du I de l'article 6 de la présente loi ;
Cette information doit être donnée par écrit, soit par lettre nominative soit par email, entre trois mois et un mois avant la fin de la période de reconduction (L.215-1 C ; conso). Certaines catégories de contrats comportent des spécificités, par exemple le contrat d'assurance (L.113-15-1 C. assur.) ou contrat portant sur des services en ligne (art. L.136-1 Code de la consommation). […] Voir article L.215-1 al.2 du code de la consommation. […]
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