Article L212-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version10/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 11-4 (Ab), Loi 1905-08-01 art. 11-4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L411-1 (V)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 6 () JORF 10 juillet 2004

Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.
Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires23


www.grall-legal.fr · 1er mai 2016

En B to C, le cadre d'analyse du déséquilibre significatif est précisé dans le texte même de l'article L.132-1 du Code de la consommation (futur article L.212-1 du Code de la consommation à compter du 1er juillet 2016), lequel prévoit que : « le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. […] Cette approche globale doit toutefois se conjuguer avec la liste des clauses présumées abusives mentionnées aux articles R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation pour lesquelles l'analyse s'effectue in fine clause par clause.

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www.cabinetaci.com · 10 juillet 2015

cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292226&dateTexte=&categorieLien=cid">article L 213-1 du code de la consommation prévoit que seront pénalement poursuivis ceux qui trompent, se préparent à tromper ou aident à tromper un contractant sur la marchandise ou sur le service. […] En visant les marchandises, l'article L 213-1 du code de la consommation ouvre un vaste champ répressif. Dans les faits, la tromperie apparaît le plus souvent dans le domaine de l'alimentation. Le champ de la répression de la tromperie a été étendu aux prestations de services par la loi du 10 janvier 1978. […]

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M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 7 avril 2015

La réglementation relative aux matériaux en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) relève des articles L.121-1 et L.212-1 du code de la consommation, des articles R.1321-48 et R.1321-49 du code de la santé publique et de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution des EDCH. Les preuves du respect des prescriptions réglementaires diffèrent selon la nature constitutive du matériau.

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Décisions328


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2013, n° 99999
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] M. F le 21/01/2013. […] NSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES Unité des Alpes Maritimes – 37 avenue Thiers – BP 1119 – 06002 NICE E D E X 1 Représentée par Monsieur B C, […], (DGCCRF), enquêteur […] * comme ayant fait l'objet d'une expertise de la société D E qui affirme mener une série d'études cliniques et en laboratoire, alors qu'aucune étude clinique ni aucun test véritablement fiable n'a été directement réalisé par la société D E, en dépit des obligations qui lui incombaient à cet égérd en vertu de l'article L212-1 du code de la consommation, […] Monsieur K L :

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  • Compléments alimentaires·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2014, 12-85.623, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposés pour MM. Y… et Z…, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 212-1 et L. 115-16 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale

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  • Vin·
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  • Règlement intérieur·
  • Viticulteur·
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  • Caducité·
  • Certificat·
  • Refus d'agrément·
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  • Tromperie

3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 14 décembre 2017, n° 15/01279
Confirmation

[…] Qu'aux termes de l'article L. 212-1 Code de la consommation, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ; qu'il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution ; que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

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