Confirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 29 sept. 2021, n° 21/02913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02913 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 septembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/02913 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMRB
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 septembre 2021, à 14h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Alain Dikor, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. Z Y (interprète en Penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Caroline Labbe-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 septembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X Y enregistrée sous le numéro 21/02705 et celle introduite par la requête du Préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro 21/02693, déclarant le recours de M. X Y recevable,
constatant le désistement de M. X Y de son recours, déclarant la requête du Préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Y au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 septembre 2021 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 septembre 2021, à 14h37, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention qu’ils sont irrecevables, l’intéressé s’étant, comme il résulte de la note d’audience et de l’ordonnance, désisté de sa requête devant le premier juge, ladite requête ne peut donc plus être introduite (délai de 48h expiré ), sur le dernier moyen, il ne peut qu’être rappelé qu’aucune diligence n’est exigible avant le placement en rétention, le moyen est irrecevable comme juridiquement infondé ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 septembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et
au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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