Confirmation 14 mars 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 mars 2024, n° 23/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 19 juin 2023, N° 23/00066;F22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 23
IM
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Gaultier-Feuillet,
— Me Dubau,
le 18.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mars 2024
RG 23/00036 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00066, rg n° F 22/00010 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 juin 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00032 le 27 juin 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
Mme [T] [F], né le 9 décembre 1972 à [Localité 4], de nationalité française, [Adresse 3] – [Localité 1] ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sas Mahana Resort, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6365 B, n° Tahiti 803585 dont le siège social est sis à [Adresse 5] – [Localité 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, Conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [F] était embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 28 septembre 2012 en qualité de pilote d’avion par la sarl Mana Otter.
Par avenant du 29 septembre 2015, le contrat de travail était transféré à la sarl Paradise Island.
Par avenant du 1 février 2018 son contrat de travail passait à 84,5 h par mois pour une rémunération mensuelle 345 006 F CFP outre une prime d’instructeur de 35 000 F CFP.
Par avenant du 17 octobre 2018, son contrat de travail était transféré à la sas Mahana resort (la société).
Le 3 décembre 2021, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 17 décembre 2021 en ces termes’ (…/…) Je fais suite à l’entretien préalable du 7 décembre 2021 et suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. Comme je vous l’ai exposé durant cet entretien, cette mesure est motivée par les mutations technologiques auxquelles la sas Mahana Resort se trouve confrontée dans le cadre de l’ouverture à la clientèle de son établissement de Nukutepipi
Il avait été initialement organisé un service de transport aérien interne à la société, pour lequel il a été fait appel à vos compétences de pilote, afin de permettre la desserte de l’atoll de Nukutepipi pendant le chantier de construction et d’aménagement de l’atoll et son usage privé par le propriétaire.
L’exploitation commerciale de l’atoll qui débutera officiellement au cours du 1er trimestre 2022 entraînera, notamment, la nécessité de transporter les clients par avion.
La mise en place de ce transport commercial de passagers introduit de nouveaux process et exige des moyens notamment techniques, technologiques, qu’elle n’est pas mesure de mettre en place.
Nous nous trouvons donc dans l’obligation de procéder à une restructuration de la société compte tenu de ces mutations technologiques qui nous contraignent à cesser l’activité de transport aérien et à supprimer en conséquence votre poste.
En application de l’article 2bis de la convention collective du transport aérien en Polynésie française, nous avons établi la liste d’ancienneté dans l’entreprise en déterminant l’ordre des licenciements des salariés concernés par cette activité soit 1 M. [I] [W]. 2. M. [B] [E]. 3 M. [T] [F].
Aucun reclassement interne n’étant possible, dès lors qu’il n’existe pas au sein de la sas Mahana Resort d’autre poste correspondant à vos qualifications et expérience professionnelle. La recherche de reclassement au sin du groupe auquel appartient la Sas Mahana Resort a été également infructueuse. Nous n’avons par ailleurs pas été destinataires d’offres d’emploi à vous communiquer malgré les recherches de reclassement externe effectuées dans le secteur du transport aérien en Polynésie française.
(…/…)
Contestant notamment son licenciement, par requête du 31 janvier 2022, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 19 juin 2023 le déboutait de ses demandes sauf celle afférente au remboursement des charges sociales prélevées sur l’indemnité de licenciement.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2023, le salarié relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 8 novembre 2023, M. [F] demande à la cour d’infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-7 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 5 22 350 F CFP à titre de dommages et intérêts correspondant à 90 jours de congés payés,
-3 839 000 F CFP à titre d’indemnité de licenciement,
-400 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il soutient, en substance, que la société n’a pas respecté son obligation d’information de la mise en place de l’élection des représentants du personnel, l’empêchant de se présenter et l’exonérant de l’obligation de mettre en oeuvre un plan social.
Il ajoute que le licenciement n’est pas justifié par la mise en place d’une nouvelle technologie et qu’il était tout à fait apte à transporter du public. Il expose que la société aurait pu sous traiter les vols aériens à d’autres sociétés et qu’elle a continué ses vols de maintenance, l’hôtel n’ayant pas ouvert à la date prévue.
Il affirme que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement alors qu’il a procédé à de nouvelles embauches.
Il indique que l’employeur a expressément entendu faire application de l’annexe 2B de la convention collective du travail ce qui porte son indemnité de licenciement à la somme de 3 839 000 F CFP et lui ouvre droit à 4 jours de congés payés par mois.
Par conclusions régulièrement notifiées le 15 décembre 2023, la société conclut à la confirmation du jugement et à l’octroi d’une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir essentiellement que dans le cadre de l’exploitation de l’ensemble hôtelier dont elle a la charge, il est apparu qu’elle ne pouvait assurer le transport aérien des clients, l’avion n’étant pas adapté et la transformation de l’activité de transport non commercial en transport commercial nécessitant des mutations technologiques qu’elle n’était pas en mesure de prendre en charge.
Elle ajoute que l’annexe 2b de la convention collective du secteur du transport aérien en Polynésie française ne lui est pas applicable, cette annexe ne concernant que le personnel naviguant technique des entreprises effectuant du transport commercial.
Pour les élections des délégués du personnel, elle explique qu’elle les a régulièrement organisées et que le salarié avait tout loisir de consulter le panneau d’affichage implanté à l’emplacement habituellement réservé aux notes de service.
Elle affirme qu’aucun reclassement n’était possible aucun poste correspondant aux qualifications du salarié n’étant disponible, les emplois pourvus de manière précaire correspondant à des poste de jardiniers ou de femmes de chambre et le reclassement en externe s’étant avéré impossible
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— sur l’élection des représentants du personnel :
L’employeur a organnisé en août 2021 les élections des délégués du personnel. Les organisations syndicales ont été régulièrement convoquées à négocier le protocole d’accord préélectoral qui a été signé le 15 septembtre 2021.
Il a régulièrement affiché sur le tableau prévu à cet effet les informations relatives aux élections des délégués du personnel ainsi qu’en attestent M. [Z] et les différents salariés de l’entreprise.
Le premier tour des élections s’est déroulé le 8 novembre 2021. Faute de liste, un procès verbal de carence a été dressé.
A défaut de représentant du personnel, c’est à bon droit que la société n’a pas organisé la réunion prévue aux articles Lp 1222-14 et Lp 1222-15 du code du travail.
— sur la convention collective applicable :
La convention collective du travail du 16 octobre 2018 s’applique aux salariés des entreprises ayant pour activité le transport commercial ce qui n’est pas le cas de la sas Mahana Resort.
Il n’est démontré par aucun élément du débat que l’employeur a souhaité étendre l’application de cette convention collective à son personnel navigant. En effet, au cours de l’exécution du contrat de travail, il n’en a jamais fait application notamment en matière de congés payés. S’il a évoqué dans la lettre de licenciement l’application de l’annexe 2bis pour l’établissement de la liste d’ancienneté dans l’entreprise, il ne résulte pas d’une volonté claire et non équivoque qu’il a entendu étendre toutes les dispositions de la dite convention collective.
Les demandes au titre des congés payés et de l’indemnité de licenciement doivent donc être rejetées.
Sur le licenciement :
Sur les difficultés économiques :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification consécutives à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Le licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement du salarié ne peut être réalisé.
Il n’est pas contestable que l’hôtel a ouvert à la date prévue ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats.
L’employeur justifie qu’il n’effectuait que du transport non commercial d’ouvriers durant la phase de construction de l’hôtel et que la transformation de son activité en transport aérien commercial des clients de l’hôtel était impossible compte tenu de la taille de l’avion et des contraintes législatives. Le recours à une activité de transport aérien commercial nécessitait l’assujétissement à des procédures contraignantes et coûteuses que la société n’était manifestement pas en capacité de prendre en charge.
La suppression de l’emploi du salarié est donc justifiée.
Sur l’obligation de reclassement :
L’employeur démontre que tous les poste de pilote ont été supprimé, qu’aucun poste n’était disponible et que les recrutement qui ont été effectués correspondaient à des emplois précaires à temps plein que le salarié ne pouvait manifestement pas exercer, femme de ménage ou jardinier.
Il prouve avoir tenté de reclasser le salarié tant en interne qu’en externe.
Il a ainsi satisfait à son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement est justifié et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des cotisations sociales prélevées sur l’indemnité de licenciement :
L’indemnité de licenciement a été soumise à cotisations sociales ainsi que cela apparaît sur le dernier bulletin de paye du salarié. L’employeur doit donc reverser ces cotisations sociales et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 19 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [F] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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