Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 27 janv. 2022, n° 21/11802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11802 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2021, N° 21/50105 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 27 JANVIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11802 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5R5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2021 -Président du tribunal judiciaire de PARIS
- RG n° 21/50105
APPELANT
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
S.A.R.L. COBENKO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Marc BOISSEAU de la SELEURL MARC BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1193
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par contrat en date du 27 juin 2018, la SARL Cobenko a donné à bail dérogatoire à la SARL Mar des locaux situés […] et […] à Paris.
Par avenant avec effet au 1er septembre 2019, les parties ont signé un bail commercial moyennant un loyer annuel de 360.000 euros hors charges et taxes.
Par acte du 21 mai 2019, M. Y X, gérant de la société Mar, s’est porté caution solidaire de sa société pour un montant de 180.000 euros au titre des loyers et 8.000 euros au titre des charges.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Mar.
La SELARL AJA et la SELARL FHB ont été nommées en qualité d’administrateurs judiciaires.
Le 17 septembre 2020, la société Cobenko a fait délivrer à la société Mar un commandement de payer la somme de 146.666,53 euros au titre des loyers impayés.
Les 18, 23 et 25 novembre 2020, la société Cobenko a assigné la société Mar, ses administrateurs judiciaires et M. X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Elle lui a demandé de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- ordonner l’expulsion de la société Mar et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force publique ;
- condamner solidairement la société Mar et M. X à lui payer la somme provisionnelle de 219.999,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à octobre 2020 (limité à 180.000 euros pour M. X) ;
- condamner solidairement la société Mar et M. X au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à la société Cobenko ;
- condamner solidairement la société Mar et M. X au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 15 avril 2021, la société Cobenko s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société Mar et de ses administrateurs judiciaires et a actualisé sa créance à la somme de 208.063,95 euros.
En défense, M. X a demandé au juge de :
- à titre liminaire, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen ;
- à titre principal, constater la nullité de l’acte de cautionnement ;
- à titre subsidiaire, débouter la société Cobenko de sa demande de paiement.
Le 27 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. X de son exception d’incompétence territoriale ;
- donné acte à la société Cobenko de son désistement des demandes dirigées contre la société Mar et ses administrateurs judiciaires ;
- débouté M. X de sa contestation relative à l’acte de cautionnement ;
- condamné M. X à payer à la société Cobenko la somme de 180.000 euros ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X aux entiers dépens.
Sur la compétence, le premier juge a retenu que, conformément à l’article R. 145-23 du code de commerce, le tribunal compétent est celui du lieu de l’immeuble objet du bail, en l’espèce le tribunal judiciaire de Paris. Sur le fond du référé, il a jugé que l’acte de cautionnement était régulier au regard des dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation. Il a également retenu que la créance locative de la société Cobenko n’était pas sérieusement contestable.
Par déclaration en date du 23 juin 2021, M. X a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle l’a :
- débouté de son exception d’incompétence territoriale ;
- débouté de sa contestation relative à l’acte de cautionnement ;
- condamné à payer à la société Cobenko la somme de 180.000 euros ;
- condamné aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 343-2 du code de la consommation, de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
- réformer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 27 mai 2021 ;
- débouter la société Cobenko de toutes demandes en raison de la nullité de l’acte de cautionnement de M. X du 21 mai 2019 ;
- à défaut, constater l’existence d’une contestation sérieuse et rejeter toute demande de la société Cobenko ;
- condamner la société Cobenko au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
M. X expose en substance les éléments suivants :
- selon l’article L. 343-2 du code de la consommation, tout acte de cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel qui ne contient pas la mention manuscrite de l’article L. 331-1 du même code est nul ;
- en l’espèce, la société Cobenko, qui est spécialisée dans le domaine de l’immobilier, est bien un créancier professionnel ; si l’acte de cautionnement contient bien une mention manuscrite, cette mention est différente de celle prévue à l’article L. 331-1 : la mention manuscrite de l’acte de cautionnement ne contient notamment pas la phrase 'je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même’ prévue à l’article L. 331-1 ;
- si la jurisprudence a parfois limité les effets d’une erreur dans la reproduction de la mention légale, en l’espèce c’est un élément primordial de cette mention légale qui manque.
La société Cobenko a constitué avocat le 5 juillet 2021. M. X lui a notifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 7 juillet 2021. La société Cobenko n’a pas conclu.
SUR CE LA COUR
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge, en l’absence de conclusions de sa part.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de l’appelant que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
'En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même.'
Il faut d’abord constater, comme l’indique à juste titre l’appelant, que la société Cobenko est un créancier professionnel, au sens des dispositions précitées, s’agissant d’une société exerçant une activité immobilière de marchands de biens et de location, tandis que M. X, personne physique, bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation, peu important qu’il ait par ailleurs la qualité de gérant de la société preneuse du bail.
De plus, M. X produit l’acte de caution solidaire du 21 mai 2019 (pièce 2), dont il résulte que la mention est ainsi libellée :
'Je me porte caution solidaire sans bénéfice de division et de discussion jusqu’au 31 août 2028 dans les termes ci-dessus pour le paiement du loyer s’élevant à 180.000 euros outre les charges pour 8.000 euros révisable chaque année en fonction de l’indice ICL ainsi que pour le paiement de toute indemnité d’occupation, de toutes charges récupérables, réparations locatives et de tous frais éventuels de procédure. Je confirme avoir pleinement connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation que je souscris.'
M. X relève valablement que la mention 'je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même’ n’est pas reproduite dans l’acte de caution.
Or, il est constant que la nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle.
Dans ces circonstances, force est de relever :
- que l’engagement de caution n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation ;
- que l’absence de la phrase 'je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même’ n’est pas une simple erreur matérielle, s’agissant d’une mention essentielle rappelant le principe et la portée de l’engagement de la caution, tant sur ses biens que sur ses revenus ;
- que, si le juge des référés ne peut prononcer la nullité d’un acte de caution, ce qui excéderait ses pouvoirs, il y a lieu toutefois pour la cour de retenir qu’à tout le moins, la condamnation provisionnelle de l’appelant se heurte à une contestation sérieuse, qui commande de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Cobenko.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé.
La SARL Cobenko devra indemniser l’appelant de ses frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la condamnation provisionnelle de M. Y X au profit de la SARL Cobenko ;
Condamne la SARL Cobenko à verser à M. Y X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Cobenko aux dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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