Cassation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mars 2025, n° 24-83.789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051311785 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00254 |
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Texte intégral
N° W 24-83.789 F-D
N° 00254
GM
5 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MARS 2025
M. [B] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 14 juin 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de violation du secret professionnel, violation du secret de l’enquête et de l’instruction portant sur un crime ou un délit relevant de l’article 706-73 du code de procédure pénale, recel, corruption, trafic d’influence, détournements de fonds publics, détournement de finalité de fichier, dénonciation calomnieuse, associations de malfaiteurs, blanchiment aggravé, non-justification de ressources, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [U], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans une information visant des faits de trafic de stupéfiants et de blanchiment, une mesure de sonorisation d’un véhicule utilisé par M. [B] [U] a été diligentée, à la suite d’une opération d’infiltration mise en oeuvre en exécution d’une demande d’entraide internationale. Les sonorisations ont dévoilé des conversations entre M. [U] et un policier, M. [R] [E], laissant penser que le second utilisait ses fonctions pour permettre au premier d’importer des stupéfiants.
3. Une information a été ouverte le 26 novembre 2020 des chefs susvisés.
4. Sur mandat d’amener, M. [U] a été présenté au juge d’instruction et mis en examen le 3 mars 2022 des chefs d’associations de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et de délits punis de dix ans d’emprisonnement, corruption ou trafic d’influence actif sur dépositaire de l’autorité publique, recel de violation du secret professionnel et de violation du secret de l’enquête et de l’instruction portant sur un crime ou un délit relevant de l’article 706-73 du code de procédure pénale.
5. Il a saisi la chambre de l’instruction d’une demande d’annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, le deuxième moyen et le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit la requête en annulation mal fondée au fond, a dit n’y avoir lieu à annulation d’une pièce de la procédure examinée jusqu’à la côte D 514 incluse et a dit qu’il sera fait retour du dossier au juge d’instruction saisi pour poursuite de l’information, alors :
« 1°/ qu’une personne mise en examen est recevable et fondée à solliciter l’annulation des actes issus d’une information judiciaire distincte dite « souche » lorsqu’un refus définitif a été opposé à sa demande de versement au dossier des pièces essentielles au contrôle de la régularité de cette procédure ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir que le contrôle de la régularité et de la légalité de la procédure souche était impossible en raison de l’absence à la procédure d’actes relatifs à la mesure d’infiltration, et en particulier du rapport prévu à l’article 706-81 du code de procédure pénale, support de la mesure de sonorisation, fondement des poursuites ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen d’annulation tiré de ce chef, que, faute pour l’exposant d’avoir formé un pourvoi en cassation contre la décision du président de la chambre de l’instruction de ne pas saisir la chambre de l’instruction de l’appel interjeté contre l’ordonnance rejetant sa demande d’actes, il ne justifiait pas d’un refus définitif de versement de ces pièces, quand l’ordonnance rendue par le président de la chambre de l’instruction était insusceptible de recours de par la loi, de sorte que son refus de transmettre l’appel formé contre l’ordonnance rejetant la demande d’actes visant les pièces manquantes à la procédure, constituait bien un refus définitif de versement de ces pièces, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 186-1, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’en retenant, pour rejeter le moyen d’annulation tiré du défaut de versement de pièces nécessaires au contrôle de la régularité et de la légalité de la procédure souche, que l’exposant « ne formule aucune interrogation dont la réponse résulterait de pièces non versées au contradictoire » quand il résultait explicitement de la requête en annulation présentée par la défense que le contrôle de la régularité et de la légalité de la procédure souche était impossible dans la mesure ou des actes relatifs à l’opération d’infiltration, et en particulier le rapport prévu par l’article 706-81 du code de procédure pénale, n’avaient pas été versés à la procédure, ce qui entachait d’irrégularité l’opération d’infiltration, et par voie de conséquence, la mesure de sonorisation ainsi que les poursuites objet de la présente procédure et que, seul le versement au contradictoire des pièces relatives à l’opération d’infiltration litigieuse permettrait de résoudre cette question en offrant aux juges la possibilité de s’assurer de l’existence ou de l’inexistence de cette pièce, la chambre de l’instruction a dénaturé les écritures de la défense, n’y a pas répondu, a statué par des motifs erronés et n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 173, 591, 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l’absence de versement au dossier d’éléments issus de la procédure souche, l’arrêt attaqué expose, notamment, que le juge d’instruction a rejeté la demande d’acte tendant à un tel versement en ce qu’elle concernait d’autres pièces que les actes relatifs à la sonorisation du véhicule utilisé par M. [U].
9. Les juges ajoutent que par ordonnance du 20 avril 2023, le président de la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à saisir la chambre de l’appel relevé par M. [U] contre cette décision.
10. Ils observent qu’il ne résulte pas de la procédure que M. [U] se serait pourvu en cassation contre la décision du président de la chambre de l’instruction.
11. Ils concluent qu’au-delà du grief de principe selon lequel le demandeur n’a pas eu communication de la totalité des pièces sollicitées, il ne peut qu’être constaté qu’il ne formule aucune interrogation dont la réponse dépendrait de pièces non versées au dossier de la procédure, d’autant qu’il a parfaitement accès à ces pièces en sa qualité de mis en examen dans la procédure dite souche dans le cadre de laquelle il a d’ailleurs pu en contester la régularité.
12. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. En effet, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l’instruction a rejeté sa requête en annulation tirée de l’absence à l’information de pièces provenant de la procédure souche, dès lors qu’ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer, il n’a pas formé de pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction ayant dit n’y avoir lieu à saisir cette juridiction de son appel de l’ordonnance rejetant sa demande tendant au versement desdites pièces. En outre, il ne formule aucune interrogation précise dont la réponse dépendrait de pièces de l’enquête non versées aux débats.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit la requête en annulation mal fondée au fond, a dit n’y avoir lieu à annulation d’une pièce de la procédure examinée jusqu’à la côte D 514 incluse et a dit qu’il sera fait retour du dossier au juge d’instruction saisi pour poursuite de l’information, alors « que la délivrance d’un mandat d’amener aux fins d’interrogatoire de première comparution n’est régulière qu’à condition d’être nécessaire, proportionnée et spécialement justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure établissant que seul un tel mandat permettrait d’atteindre l’objectif recherché par le juge d’instruction ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir qu’il avait été identifié dès l’ouverture de l’enquête préliminaire à l’origine de la présente information judiciaire et entendu le 27 janvier 2021, sans faire l’objet d’aucune poursuite, de sorte que le juge d’instruction pouvait parfaitement le convoquer en vue de procéder à son interrogatoire de première comparution, d’autant qu’il ne présentait aucun risque de fuite pour être détenu en raison d’une autre cause, et qu’il n’existait donc aucune raison de délivrer un mandat d’amener à son encontre ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen d’annulation tiré de ce chef, d’une part que la circonstance que l’exposant soit détenu pour une autre cause au moment de la délivrance du mandat d’amener était insuffisante à établir que ledit mandat n’était ni nécessaire, ni proportionné et, d’autre part que la nécessité et la proportionnalité du mandat litigieux se déduisaient des actes d’investigation réalisés depuis l’audition de M. [U] et de la gravité des chefs pour lesquels il était poursuivi, quand ces éléments étaient insusceptibles de justifier de la nécessité et de la proportionnalité de la délivrance d’un mandat d’amener à l’encontre de l’exposant aux fins d’interrogatoire de première comparution dans la mesure ou le juge d’instruction disposait de moyens moins coercitifs – et tout aussi efficaces – pour faire comparaître M. [U] devant lui, la chambre de l’instruction, qui statué par des motifs insuffisants, inopérants et impropres à établir le caractère nécessaire et proportionné de ce mandat d’amener, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et 2 du Protocole additionnel n°4 à ladite Convention, 122, 123, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
16. Dès lors que l’intéressé était détenu pour autre cause, il n’a pas été arrêté ou détenu, au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, en exécution du mandat d’amener délivré.
17. Ainsi, le moyen est inopérant.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit la requête en annulation mal fondée au fond, a dit n’y avoir lieu à annulation d’une pièce de la procédure examinée jusqu’à la côte D 514 incluse et a dit qu’il sera fait retour du dossier au juge d’instruction saisi pour poursuite de l’information, alors « que chaque mise en examen doit être justifiée par l’existence d’indices graves ou concordants de la participation du mis en cause à chacune des infractions qui lui sont reprochées ; qu’au cas d’espèce, l’exposant contestait l’existence d’indices de sa participation aux infractions d’association de malfaiteurs, de corruption, de trafic d’influence et de recel de violation du secret professionnel et du secret de l’instruction ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler ces mises en examen, que « [B] [U] présente ses liens directs avec [R] [E], fonctionnaire de police, pendant plusieurs mois, comme s’inscrivant dans le cadre de son rôle d’informateur officieux auprès de ce policier. En dépit des déclarations similaires de [R] [E] quant à la nature de leurs liens, les investigations résultant de surveillances, retranscriptions, auditions des collègues du policier et de sa hiérarchie, ont permis d’établir que cette relation n’était pas déclarée et ne répondait pas aux méthodes de travail et de traitement des informateurs de la police, et ce alors que les investigations patrimoniales ont établi que [R] [E] affichait un train de vie privé en décalage manifeste avec ses revenus officiels de fonctionnaire. Ces investigations, mises en perspective avec les propres déclarations de [B] [U] quant à son implication dans certaines activités illicites (voir D432/3 son interrogatoire du 29 janvier 2021, D432/D782 son interrogatoire du 10 janvier 2021 devant la juge d’instruction), permettent au contraire de supposer que M. [U] utilisait ce policier afin de protéger ses activités d’importation illicite de cocaïne à l’échelle internationale », quand ces motifs étaient insuffisants, inopérants et impropres à caractériser l’existence d’indices graves ou concordants de la participation de M. [U] aux infractions spécifiques de participation à une association de malfaiteurs, corruption, trafic d’influence et recel de violation du secret professionnel et du secret de l’instruction, pour lesquelles il était mis en examen, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
19. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20. Pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen de M. [U] des chefs d’associations de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et de délits punis de dix ans d’emprisonnement, corruption ou trafic d’influence actif sur dépositaire de l’autorité publique, recel de violation du secret professionnel et de violation du secret de l’enquête et de l’instruction portant sur un crime ou un délit relevant de l’article 706-73 du code de procédure pénale, l’arrêt énonce que M. [U] présente ses liens directs avec M. [E], fonctionnaire de police, pendant plusieurs mois, comme s’inscrivant dans le cadre de son rôle d’informateur officieux auprès de ce policier.
21. Les juges observent qu’en dépit des déclarations similaires de M. [E] quant à la nature de leurs liens, les investigations résultant de surveillances, retranscriptions, auditions des collègues de ce policier et de sa hiérarchie, ont permis d’établir que cette relation n’était pas déclarée et ne répondait pas aux méthodes de travail et de traitement des informateurs de la police, et ce alors que les investigations patrimoniales ont établi que ce policier affichait un train de vie privée en décalage manifeste avec ses revenus officiels de fonctionnaire.
22. Les juges ajoutent que ces investigations, mises en perspective avec les propres déclarations de M. [U] quant à son implication dans certaines activités illicites, permettent au contraire de supposer qu’il utilisait ce policier afin de protéger ses activités d’importation de cocaïne à l’échelle internationale.
23. Ils concluent que les éléments objectifs de la procédure démontrent pleinement l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [U] ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions pour lesquelles il a été mis en examen.
24. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
25. En premier lieu, si ces énonciations suffisent à établir l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du demandeur à l’infraction de corruption ou trafic d’influence sur un dépositaire de l’autorité publique, elles ne caractérisent pas celle de ces indices concernant l’infraction de recel de violation du secret professionnel et de violation du secret de l’enquête et de l’instruction portant sur un crime ou un délit relevant de l’article 706-73 du code de procédure pénale.
26. En second lieu, concernant les délits d’association de malfaiteurs, la chambre de l’instruction a omis d’identifier le ou les délits punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que le ou les crimes en vue desquels était établi le groupement auquel le demandeur mis en examen était soupçonné d’appartenir.
27. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
28. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la mise en examen de M. [U] des chefs d’associations de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et de délits punis de dix ans d’emprisonnement et recel de violation du secret professionnel et de violation du secret de l’enquête et de l’instruction. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 14 juin 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité de la mise en examen de M. [U] des chefs d’associations de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et de délits punis de dix ans d’emprisonnement et recel de violation du secret professionnel et de violation du secret de l’enquête et de l’instruction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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