Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 févr. 2025, n° 24/03718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2024, N° 22/02329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/03718 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4Z2
AFFAIRE :
ASSOCIATION [Adresse 6] [Localité 8] -
C/
[O] [G],
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 26 Septembre 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section : 6
N° RG : 22/02329
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ASSOCIATION MAISON DES LOISIIRS ET DE LA CULTURE DE [Localité 8] -
N° SIRET : 301 916 821
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 170
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RETRANCHEMENT
APPELANTE
****************
Madame [O] [G],
née le 16 Janvier 1980 à [Localité 5] (62)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RETRANCHEMENT
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Par arrêt du 26 septembre 2024 de la cour d’appel de Versailles, l’association [Adresse 7] Montigny-lès-Cormeilles a été condamnée à payer à Mme [O] [B] [R] la somme de 20 395,59 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement.
Par requête du 7 décembre 2024, l’association Maison Des Loisirs Et De La Culture de [Localité 8] a sollicité la rectification en retranchement du dispositif de l’arrêt du 26 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, Mme [B] [R] qui estimait que l’indemnité légale de licenciement devait s’élever à la somme de 20 395,59 euros, sollicitait seulement la condamnation de son employeur au paiement du solde de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 17 571,73 euros, déduction faite du paiement par l’association de la somme de 2 823,86 euros au moment de la rupture du contrat de travail.
L’association fait valoir qu’en la condamnant au paiement de la somme de 20 395,59 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement, la cour a statué ultra petita.
Mme [B] [R] n’a pas conclu.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 janvier 2025, chacune des parties à l’arrêt du 26 septembre 2024 ayant été convoquée à cette audience.
MOTIFS de la DECISION.
Il résulte de l’arrêt précité que l’association [Adresse 7] [Localité 8] a été condamnée à payer à Mme [O] [B] [R] la somme de 20 395,59 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement, alors que celui-ci s’élevait déduction faite du paiement de la somme de 2 823,86 euros, antérieurement réglée par l’association à la somme de 17 571,73 euros au lieu de 20 395,59 euros.
Il a donc été statué ultra petita.
L’association Maison Des Loisirs Et De La Culture de [Localité 8] est bien fondée en sa demande de rectification en retranchement du dispositif de l’arrêt du 26 septembre 2024 à laquelle il sera fait droit dans les termes suivants.
Ainsi, au dispositif de l’arrêt du 26 septembre 2024, la phrase « Condamne l’association [Adresse 7] [Localité 8] à payer à Mme [O] [B] [R] la somme de 20 395,59 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement. » sera remplacée par la phrase suivante : « Condamne l’association Maison Des Loisirs Et De La Culture de [Localité 8] à payer à Mme [O] [B] [R] la somme de 17 571,73 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement. ».
Je pense qu’il vaut mieux ne rien ajouter à l’arrêt’ par prudence’ !
PAR CES MOTIFS.
Vu l’article 464 du Code de Procédure Civile.
Constate que par arrêt du 26 septembre 2024 de la cour d’appel de Versailles Nanterre, il a été statué ultra petita.
Dit que dans le dispositif de l’arrêt, la phrase :
« Condamne l’association [Adresse 7] [Localité 8] à payer à Mme [O] [B] [R] la somme de 20 395,59 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement. »
sera remplacée par la phrase suivante :
« Condamne l’association Maison Des Loisirs Et De La Culture de [Localité 8] à payer à Mme [O] [B] [R] la somme de 17 571,73 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement. ».
Dit que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 26 septembre 2024 de la cour d’appel de Versailles et sera notifié comme cet arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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