Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 83
Pour rechercher et constater les infractions au présent livre, les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation.
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l'occupant s'y oppose.
Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent requérir l'ouverture de tout emballage.
Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles.
Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes.
Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Or la mise en oeuvre combinée des articles L. 450-3 du code de commerce et L. 215-3 du code de la consommation avec l'article L. 34-1 du code des postes et communications électronique peut permettre aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de demander aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques de leur communiquer, en dehors de toute validation préalable soit par un magistrat indépendant au sens des prescriptions de la Cour de cassation, soit par une autorité administrative indépendante, […]
Lire la suite…La mise en oeuvre combinée des articles L. 450-3 du code de commerce et L. 215-3 du code de la consommation, avec l'article L. 34-1 du code des postes et communications électronique, peut permettre à ces agents de demander aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques de leur communiquer, en dehors de toute validation préalable soit par un magistrat indépendant au sens des prescriptions de la Cour de cassation, […]
Lire la suite…Selon l'article L. 215-3 du Code de la consommation, les agents chargés de la recherche des infractions peuvent pénétrer dans les locaux de fabrication, de production, de conditionnement, […] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1996, qui, pour détention, sans motif légitime, […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 473 du Code de procédure pénale, 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et L. 213-4 du Code de la consommation :
[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 2. Les droits d'accès à certains locaux professionnels et les pouvoirs de communication et de saisie de documents que l'article L. 215-3 du code de la consommation confère aux agents du service de la répression des fraudes, qui leur permettent de rechercher et de constater les infractions, relèvent de la police judiciaire ; par suite, les litiges relatifs à la mise en œuvre de ces pouvoirs ne ressortissent qu'à la compétence de la juridiction judiciaire ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-7 du Code pénal, L. 217-10 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, […] mais que c'est à juste titre que les premiers juges ont exactement retenu et qualifié l'ensemble des faits reprochés relevant précisément, d'une part, que les pouvoirs de contrôle des agents de la DGCCRF de la Drôme avaient agi correctement et dans les limites des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de l'article L. 215-3 du Code de la consommation leur permettant d'exiger la communication des documents de toute nature propres à l'accomplissement de leur mission ; que, […]