Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Comprendre l'interdiction du démarchage téléphonique en rénovation énergétique L'article L. 223-1 du Code de la consommation : un régime à deux étages Le cadre juridique du démarchage téléphonique repose principalement sur l'article L. 223-1 du Code de la consommation, qui organise en réalité deux régimes distincts qu'il convient de ne pas confondre. […] En vertu de l'article L. 512-2 du Code de la consommation, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire. […] Les pouvoirs d'enquête des agents sont définis aux articles L. 512-8 et L. 512-10, qui leur permettent notamment de recueillir des informations auprès des opérateurs téléphoniques et des entreprises contrôlées. […]
Lire la suite…[…] — la DDPP a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation en qualifiant l'allégation selon laquelle son produit « divise les rides par deux en deux semaines » de pratique commerciale trompeuse. […] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-2 du code de la consommation : « Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire ».
[…] Toutefois, il ressort du procès-verbal d'infraction du 2 décembre 2020, qui fait foi, en vertu de l'article L. 512-2 du code de la consommation, jusqu'à preuve du contraire, que lors des opérations de contrôles menées entre le 21 novembre 2019 et le 2 décembre 2020 en particulier dans deux agences, les documents remis au consommateur au cours de la contractualisation indiquaient uniquement des numéros de téléphones surtaxés, […] En outre, le seul fait de fournir une adresse électronique ne saurait se substituer à la mise à disposition d'un numéro non surtaxé prévu par les dispositions de l'article L. 121-16 du code de la consommation. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la consommation : « Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. » Aux termes de l'article L. 616-1 de ce code : « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. […]
Le procès-verbal de constatations d'infraction ou de manquement, encadré par l'article R. 512-1, est le plus courant. À côté de lui coexistent le procès-verbal de prise d'échantillon de l'article L. 512-12, le procès-verbal de prélèvement de l'article R. 512-11, le procès-verbal de consignation de l'article L. 512-28, celui de saisie de l'article L. 512-31, et le procès-verbal de visite régi par les articles R. 512-40, R. 512-41 et L. 512-62. […]
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