Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires / Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Article L512-11 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque les documents sont sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
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[…] il a fourni des explications sur son activité professionnelle et les éléments d'enquête qui lui ont été notifiés ; il a remis les documents qui lui ont été demandés et a précisé l'objet de sa demande d'expertise contradictoire ; des procès-verbaux de déclaration et de prise de documents ont été établis par B K et signés par A C, au visa de l'article L 215-3 du code de la consommation pour ceux en date des 15 et 16 mars 2016, et au visa des articles L 512-8, L 512-10 et L 512-11 du code de la consommation pour celui en date du 7 décembre 2016.
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2. Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2004725
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 511-6 du code de la consommation : " Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : / 1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ; () « . Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : » Sous réserve de dispositions spécifiques, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements ainsi qu'à l'exercice des contrôles administratifs « . […] Aux termes de l'article L. 512-11 de ce même code : » Lorsque les documents sont sous forme informatisée, […]
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