Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-363 du 24 avril 2019 - art. 2
Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles.
Les agents habilités en application de l'article L. 511-3 peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ce que vous recevez n'est pas toujours une convocation à une audition libre Le socle textuel : l'article L. 512-10 du code de la consommation Le pouvoir de convoquer repose sur l'article L. 512-10 du code de la consommation. […] complété au niveau réglementaire par l'article R. 512-7 du code de la consommation, […] Ici, l'interlocuteur est traité comme une source d'information, pas comme un mis en cause. […] L'article L. 512-4 du code de la consommation pose qu'il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités, et précise que les agents mentionnés aux articles L. 511-3, […]
Lire la suite…[…] les agents tirent leurs pouvoirs des mêmes textes du livre V du Code de la consommation : être convoqué par une petite direction départementale ne réduit en rien la portée de ce qui sera écrit. Le fondement textuel : les articles L. 512-8 et L. 512-10 L'article L. 512-8 du Code de la consommation fonde le droit de communication : « Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. […] Ce pouvoir est analysé en détail dans notre article sur le droit de communication de l'article L. 512-8 du Code de la consommation. L'article L. 512-10 fonde l'audition. […] que celui-ci soit orienté vers la phase contradictoire administrative des articles L. 522-1 et L. 522-5 ou transmis au parquet. […]
Lire la suite…[…] ce qui a été caché au juge, que les agent de la répression des fraudes peuvent exiger la communication des livres comptables, factures et autre documents professionnels en vertu des articles L. 512-10 du code de la consommation et L. 450-3 du code de commerce, que les factures et grands livres sont soumis à une obligation de conservation pendant 10 ans et sont contrôlés par un expert-comptable indépendant, que les devis sont 'normalisés' conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, que le nombre très considérable des devis et factures concernés excluait tout risque de falsification. […]
[…] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 512-8 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. […] Aux termes de l'article L. 512-10 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. / Les agents habilités en application de l'article L. 511-3 peuvent procéder, sur convocation ou sur place, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
[…] Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8 et L. 512-10, […] L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
[…] explicite : il est pris en application des articles L . 1111-3 et L . 1111-3-2 du code de la santé publique et de l'article L . 112-1 du code de la consommation , […] de la consommation et de la répression des fraudes disposent de pouvoirs organisés par le livre V du code de la consommation . L'article L. 512 -2 leur permet d'accéder aux locaux professionnels et de procéder à des constatations, […] et les articles L. 512-10 et L. 512 […]
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