Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-363 du 24 avril 2019 - art. 2
Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles.
Les agents habilités en application de l'article L. 511-3 peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Les agents habilités et leurs pouvoirs (L. 511-3, L. 512-8, L. 512-10) Les agents de la DDPP qui interviennent sur le terrain sont habilités par les articles L. 511-3 et suivants du Code de la consommation. À ce titre, ils disposent de pouvoirs d'enquête particulièrement étendus, qui ne sauraient être confondus avec ceux d'un simple inspecteur administratif. L'article L. 511-3 du Code de la consommation les habilite à rechercher et constater les infractions et manquements relevant de leur champ de compétence. […] L'article L. 512-8 leur ouvre l'accès à tous les locaux à usage professionnel, ainsi qu'aux moyens de transport à usage professionnel, […]
Lire la suite…Distinction fondamentale : droit de communication ordinaire et visite domiciliaire judiciaire Le droit de communication ordinaire (L. 512-5 et L. 512-8) Le droit de communication ordinaire s'inscrit dans le cadre d'une enquête administrative classique. […] sur le fondement de l'article L. 512-5, […] l'administration dispose de deux leviers : engager des poursuites pour délit d'obstacle (articles L. 512-4 et L. 531-1) et, […] solliciter du juge des libertés et de la détention une autorisation de visite domiciliaire au titre des articles L. 512-51 et suivants. […] Les auditions (L. 512-10) L'article L. 512-10 du Code de la consommation autorise les agents à entendre toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à l'enquête. […]
Lire la suite…[…] ce qui a été caché au juge, que les agent de la répression des fraudes peuvent exiger la communication des livres comptables, factures et autre documents professionnels en vertu des articles L. 512-10 du code de la consommation et L. 450-3 du code de commerce, que les factures et grands livres sont soumis à une obligation de conservation pendant 10 ans et sont contrôlés par un expert-comptable indépendant, que les devis sont 'normalisés' conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, que le nombre très considérable des devis et factures concernés excluait tout risque de falsification. […]
[…] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 512-8 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. […] Aux termes de l'article L. 512-10 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. / Les agents habilités en application de l'article L. 511-3 peuvent procéder, sur convocation ou sur place, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
[…] Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8 et L. 512-10, […] L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
Les pratiques commerciales trompeuses (articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation) figurent parmi les délits les plus fréquemment poursuivis par cette voie, au même titre que certaines tromperies ou falsifications. […] sur place ou sur convocation, recueillir tout renseignement, justification ou document nécessaire au contrôle (article L. 512-10 du Code de la consommation). Plus spécifiquement, pour la recherche des pratiques commerciales trompeuses, l'article L. 512-15 leur permet d'exiger du responsable la communication de tous les éléments propres à justifier ses allégations, […]
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