Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les agents habilités peuvent opérer sur la voie publique.
Entre 8 heures et 20 heures, ils peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux ou accéder à ces mêmes moyens de transport, lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Le procès-verbal de constatations d'infraction ou de manquement, encadré par l'article R. 512-1, est le plus courant. À côté de lui coexistent le procès-verbal de prise d'échantillon de l'article L. 512-12, le procès-verbal de prélèvement de l'article R. 512-11, le procès-verbal de consignation de l'article L. 512-28, celui de saisie de l'article L. 512-31, et le procès-verbal de visite régi par les articles R. 512-40, R. 512-41 et L. 512-62. […]
Lire la suite…Le Code de la consommation, qui organise les pouvoirs d'enquête des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux articles L. 512-1 et suivants, ne comporte aucune disposition enfermant l'administration dans un délai pour diligenter un nouveau contrôle après un premier passage. […] Le contrôle inopiné reste possible à tout moment : les pouvoirs des enquêteurs Des pouvoirs d'enquête étendus, sans obligation générale d'annoncer la visite Le cadre des pouvoirs d'enquête est fixé par les articles L. 512-5 et suivants du Code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] Pôle 5 – Chambre 15 […] la question n'est pas d'établir une hiérarchie ou une prévalence entre les pouvoirs d'enquête visés aux articles L. 512-5 et suivants du code de la consommation et ceux prévus aux articles L. 512-52 et suivants du code de la consommation, […] Il convient de rappeler que l'ordonnance du JLD du TJ de Paris du 11 septembre 2020 est rendue sur le fondement des articles L512-51 à L 512-65 du code de la consommation, dans le cadre d'une enquête du service national des enquêtes du ministre de l'Economie concernant la recherche d' infractions de pratiques commerciales trompeuses prohibées par les art L 121-2 et suivants du code de la consommation.
[…] à [Localité 5 ]. […] de l'article 9 du code civil et des articles 512 -51 et suivants du code de la consommation : […] — ces éléments peuvent s'analyser comme un faisceau d'indices permettant de suspecter un délit de pratique commerciale trompeuse au sens des articles L . 121-1 et suivants de la code de la consommation ; […] lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d'enquête ordinaires qui lui sont conférés par les articles L. 512-5 à L. 512 […]
[…] Par un jugement n° 1800775 du 21 janvier 2019, le présent tribunal a annulé les articles 2, 3, 4, et 5 de l'arrêté n° 003/SP/CD/2017 du 25 janvier 2018 en tant qu'ils prévoyaient une application rétroactive, […] l'article 4 en tant qu'il ne précisait pas les marchandises concernées par chacun des quatre tarifs prévus, les articles 2.3.5.6 et 6.13.2 en tant qu'ils fixaient les droits de récupération des huiles et eaux usées ainsi que l'article 6.12 relatif aux visites des agents de l'administration en tant qu'il était contraire aux dispositions des articles L. 512-5, L. 512-7, L. 511-20 et L. 511-22 du code de la consommation. […]
L'article L. 512-5 du code de la consommation autorise les agents à opérer sur la voie publique et, entre 8 heures et 20 heures, à pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou d'exécution d'une prestation de service, […] sous quel format et avec quelles réserves, engage la suite du dossier : c'est le moment de consulter un avocat en droit de la consommation joignable en France, plutôt que de répondre au fil de l'eau depuis l'étranger. […] En droit interne, l'article L. 511-10 du code de la consommation précise que la recherche, la constatation et la cessation des infractions sont alors effectuées dans les conditions prévues au livre V, […]
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