Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 13
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'un contrat de crédit distinct, conforme aux dispositions des articles L. 311-11 à L. 311-19.
[…] Les articles du Codes de la consommation sur la durée de la validité de l'offre et le […] L'article L.311-48 du Code de la consommation dispose en effet que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, […] L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, […] de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues (article L.314-6 du Code de la consommation). […]
Lire la suite…[…] 500 € au titre des articles L 121-1 et suivants du code de la consommation ; […] notamment en ce qu'il a fait application de l'article L.311 -33 du code de la consommation en ce qui concerne la clause de résiliation anticipée prévue au contrat de crédit considérée comme abusive ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-29 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, […] Que selon l'article R. 311 […]
[…] L'affaire a été débattue le 29 mai 2012 en audience publique devant la Cour composée de : […] ne justifiant ainsi pas de sa régularité au regard des mentions qui doivent y figurer en application des dispositions de l'article R 311-37 du code de la consommation. […] La règle édictée par l'article L311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L311-29 à L 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, […]
[…] L'article L. 311-32 du code de la consommation devenu l'article L. 312-23, issu de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010, dispose qu' «aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ».