Rejet 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 26 avr. 2024, n° 2200794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Antoine, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 40 000 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la décision de non-renouvellement de contrat du 15 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Paul, sous astreinte, de lui proposer un contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la commune de Saint-Paul de ne pas renouveler le contrat est entachée d’une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en ce qu’elle n’est pas fondée sur l’intérêt du service ;
— elle méconnait le délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— elle n’a pas été précédée de l’entretien prévu par le même texte ;
— elle méconnait son droit à bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
— les préjudices subis du fait de son éviction doivent donner lieu à indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Saint-Paul, représentée par la SELAS Charrel et associés, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Garnier, substituant la Selas Charrel, pour la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée à compter du 1er mai 2016 par la commune de Saint Paul sur un poste d’agent de surveillant sauveteur plage en vertu d’un contrat à durée déterminée (CDD) conclu pour une durée d’un an, qui a été renouvelé à plusieurs reprises pour la même durée jusqu’au 30 avril 2022. Par décision du 15 mars 2022 le maire lui a notifié le non-renouvellement de son contrat. Suite au rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable, Mme A, qui estime avoir droit à un contrat à durée indéterminée (CDI), demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la commune de Saint-Paul à réparer les préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat et d’enjoindre à cette collectivité de lui proposer un CDI.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance d’un droit au CDI :
2. Mme A demande au tribunal, sans solliciter l’annulation d’une décision de refus d’octroi d’un CDI, d’enjoindre à la commune de Saint-Paul de lui proposer un contrat de cette nature. De telles conclusions sont irrecevables, dès lors que le tribunal, à qui il ne revient pas de faire œuvre d’administrateur, ne peut être saisi de conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 332-9 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. / Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Aux termes de l’article L. 332-10 du même code : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée () ».
4. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Si les dispositions précitées prévoient que, dans le cas où une collectivité décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par CDD sur un emploi permanent, l’agent est réengagé au titre d’un CDI s’il justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité, ces dispositions ne confèrent pas à l’agent la garantie de pouvoir prétendre à un CDI au seul motif qu’il a atteint la durée de services de six ans au terme de son dernier CDD.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui atteignait six ans de fonctions à l’échéance du dernier contrat, avait été recrutée sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, pour pourvoir à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, et non sur la base des dispositions permettant le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent. Dès lors et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Paul aurait dû lui proposer un CDI à l’échéance de son dernier CDD. En outre, compte tenu des éléments versés au dossier par la commune pour attester du caractère insatisfaisant de la manière de servir de Mme A, cette dernière n’est pas non plus fondée à soutenir que son éviction reposerait sur un motif non légitime au regard de l’intérêt du service ou procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Par ailleurs, Mme A invoque la méconnaissance des dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, selon lesquelles : " I. – Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / – trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / () La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 est supérieure ou égale à trois ans () ". La méconnaissance des dispositions précitées est de nature à engager la responsabilité de l’administration.
7. Si le non-respect des dispositions précitées relatives au délai de prévenance est de nature, dans certaines circonstances, à engager la responsabilité de l’administration, Mme A n’établit pas, en l’espèce, avoir subi un préjudice en conséquence de la méconnaissance, par la commune de Saint-Paul, du délai de prévenance qui aurait dû être appliqué compte tenu de son ancienneté. En outre, la circonstance que Mme A n’ait pas bénéficié d’un entretien avant la décision de non-renouvellement de contrat ne révèle pas l’existence d’une illégalité fautive dès lors que sa situation n’était pas celle d’un agent recruté par un contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée, ou d’un agent justifiant de plus de trois ans d’engagement au titre de contrats conclus sur un emploi permanent.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A n’est pas fondée, en l’absence de faute commise par la commune de Saint-Paul à l’occasion de la décision d’éviction prise à son encontre, à rechercher la responsabilité de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Mme A, partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros que demande la commune de Saint-Paul au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Paul.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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