Infirmation partielle 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 3 avr. 2024, n° 22/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 janvier 2022, N° 2020J00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 22/00202 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVEA
[J]
C/
[F]
[N]
S.A.R.L. LMV
S.A.R.L. VITALIS NG
S.A.R.L. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING OCEAN INDIEN (BPO OI)
RG 1èRE INSTANCE : 2020J00114
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 07 JANVIER 2022 RG n°: 2020J00114 suivant déclaration d’appel en date du 21 FEVRIER 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me David AFFEJEE de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me David AFFEJEE de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LMV
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me David AFFEJEE de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. VITALIS NG
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me David AFFEJEE de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING OCEAN INDIEN (BPO OI)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me David AFFEJEE de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 07/02/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 février 2024 devant la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le premier président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 avril 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2012, Mme [G] [F], M. [A] [N] et M. [B] [J] ont fait l’acquisition d’un fonds de commerce de centre d’appels exploité par la société Vitalis.
La SARL LMV a été constituée en holding pour porter la dette d’acquisition et cette société a constitué avec l’actionnaire historique de la société Vitalis, M. [C], la SARL Vitalis NG.
M. [C] a ensuite cédé ses parts.
Au final, Mme [F], M. [N] et M. [J] détenaient chacun 1/3 de la société LMV, laquelle détenait 100 % de la SARL Vitalis NG.
Les associés, pour répondre aux attentes de leur client SRR (opérateur téléphonique de SFR à la Réunion) ont créé la SARL BPO OI et la société mauricienne Touch & Plus Ltd qui avait vocation à sous traiter les appels de la SARL BPO OI.
En 2015, l’activité a décru pour ces deux sociétés jusqu’à devenir inexistante, ce qui a généré un contentieux avec la société SRR.
En 2017, la société Vitalis France a été créée, en vue de développer une clientèle métropolitaine.
La société LMV détenait 75 % du capital social et la société BTD Consulting 25 %, cette dernière société ayant pour associé unique et gérant M. [D], un contrat d’apporteur d’affaires étant conclu au profit de ce dernier.
En définitive, la SARL LMV détenait :
— 100 % du capital social de la SARL Vitalis NG (CA 1,6 M en 2018),
— 100 % du capital social de la SARL BPOI qui n’a plus d’activité opérationnelle,
— 100 % du capital social de la SARL Touch & Plus Ltd à Ile Maurice qui n’avait plus d’activité
opérationnelle,
— 75 % du capital social de la société LMV MG qui est chargée de certaines fonctions supports du groupe Vitalis (paye, comptabilité),
— 75 % du capital social de la société Vitalis France qui commercialise les services rendus par la SARL Vitalis NG en métropole.
Les 25 % restant des deux dernières sociétés sont détenus par la société BTD Consulting dont M. [K] [D] est unique associé, ce dernier étant également gérant de Vitalis France et en charge du développement de ses activités.
Durant l’année 2018, le groupe Vitalis employait une cinquantaine de salariés, son chiffre d’affaires pour 1'année précédente s’élevant à plus de 1,6 millions d’euros.
Les difficultés du marché, la perte du marché SRR ont conduit à générer un climat de mésentente entre les associés.
Un premier pacte d’associés est intervenu le 31 octobre 2017 puis un protocole d’accord le 15 novembre 2018.
Une médiation a été engagée et un rapport de valorisation du groupe établi le 31 octobre 2019.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2019, M. [J] a assigné Mme [F], M. [N], la société LMV, la société Vitalis NG, la société BPO OI et la SARL Vitalis France devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’obtenir au visa de l’article 872 du code de procédure civile et de l’article L223-25 du Code de commerce la révocation de Mme [F] et de M. [N] de leurs fonctions de gérants des SARL LMV, Vitalis NG, BPO OI et Vitalis France, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [J].
Par délibération de l’assemblée générale ordinaire des associés en date du 20 janvier 2020, M. [J] a été révoqué de ses fonctions de cogérant de la SARL LMV.
Selon procès-verbal des décisions d’associé unique de la SARL Vitalis NG, M. [J] a également été révoqué de ses fonctions de cogérant de la SARL Vitalis NG.
Selon procès-verbal des décisions d’associé unique de la SARL Vitalis NG, M. [J] a été révoqué de ses fonctions de cogérant de la société BPO OI.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 17 juin 2020, M. [J] a fait assigner Mme [F], M. [N], la société LMV, la société Vitalis NG et la société BPO OI aux fins de contester sa révocation de ses fonctions de cogérant des différentes structures et d’obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement des dispositions de l’article L223-25 du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Mme [F] et M. [N] de leurs demandes de dommages-intérêts;
— condamné M. [J] à payer à Mme [F] et à M. [N] chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés SARL LMV, SARL Vitalis NG, SARL BPO OI de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [J] aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 117,37 euros TTC ;
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 21 février 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 18 mai 2022 et les intimés le 17 août 2022.
Par ordonnance du 7 février 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 7 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 3 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] et M. [N] de leurs demandes de dommages-intérêts et statuant à nouveau, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— juger que la révocation de M. [J] de ses mandats de gérant des sociétés LMV, Vitalis NG et BP OI est dépourvue de justes motifs ;
— juger que la révocation de M. [J] de ses mandats de gérant des sociétés LMV, Vitalis NG et BP OI est brutale, abusive et vexatoire ;
— juger que Mme [G] [F] et M. [A] [N] engagent leur responsabilité personnelle pour avoir fautivement organisé ces révocations abusives et vexatoires ;
A titre principal,
— condamner in solidum Mme [F] et M. [N] en qualité d’associés et de la société LMV (associée unique des sociétés Vitalis NG et BPO OI) à payer à M. [J] la somme de 475 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de révocation des mandats de gérant exercés ;
— condamner les sociétés LMV, Vitalis NG et BPO OI à payer à M. [J] la somme de 1 euro chacune à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum Mme [F] et M. [N] ainsi que les sociétés LMV, Vitalis NG et BPO OI à payer à M. [J] la somme de 475 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de révocation des mandats de gérant exercés;
En tout état de cause,
— débouter Mme [F], M. [N] ainsi que les sociétés LMV, Vitalis NG et BPO OI de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum Mme [F], M. [N] ainsi que les sociétés LMV, Vitalis NG et BPO OI à verser à M. [J] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant fait valoir que :
— la révocation est dépourvue de justes motifs et n’est que la conséquence d’une mesure de rétorsion prise à son encontre dans les suites du recours à justice préalablement engagé par ses soins ;
— la société LMV est une société holding financière dépourvue de toute activité opérationnelle et il n’existe aucun acte de gestion critiquable imputable à M. [J] au sein de cette société ;
— le grief retenu par le premier juge concernant le manquement aux missions concernant la production et les systèmes d’information ne peut être rattaché aux fonctions de gérant de la société LMV au regard de son activité exclusivement financière ;
— il en est de même du grief constitué par l’incapacité de communiquer avec les salariés ;
— une révocation en tant que gérant d’une société mère ne peut justifier une révocation au sein des sociétés filiales en l’absence de justes motifs propres à ces dernières ;
— M. [J] n’a pas été informé du projet de révocation de ses mandats exercés au sein des sociétés filiales ;
— la responsabilité personnelle des cogérants peut être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de l’existence d’une intention de lui nuire ;
— le préjudice matériel allégué est constitué par la perte de revenus et la dévalorisation du montant de ses parts sociales et il souffre également d’un préjudice moral dont il entend obtenir réparation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et statuant à nouveau, de :
— juger que les demandes de M. [J] à leur encontre sont infondées et le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [J] à régler la somme de 6 400 euros à chacun des intimés en réparation de leur préjudice moral et financier ;
— condamner M. [J] à régler la somme de 3 000 euros à chacun des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] à supporter les entiers dépens de la procédure.
Ils font valoir que :
— la révocation de M. [J] de ses fonctions de cogérant est fondée sur de justes motifs et ne présente aucun caractère abusif de sorte qu’elle ne peut donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L223-25 du code de commerce ;
— les motifs de la révocation ont été listés dans le rapport de la cogérance et repris dans la convocation adressée à M. [J] qui a ainsi été en mesure de s’expliquer, ce dont il est cependant abstenu lors de l’assemblée générale ;
— la société holding a une activité opérationnelle en ce qu’elle participe activement à la conduite de la politique du groupe, au contrôle des filiales et à la trésorerie du groupe ;
— M. [J] a commis de graves manquements à ses obligations en ayant fait obstruction aux propositions visant à rétablir la situation financière dégradée de la société et en ayant failli dans les missions qui lui étaient confiées concernant la production et les systèmes d’information ;
— M. [J] a commis des fautes de gestion au niveau des différentes filiales justifiant la révocation de ses mandats de gérant ;
— la responsabilité personnelle de Mme [F] et M. [N] ne peut être recherchée en l’absence de preuve d’une faute personnelle extra contractuelle à l’encontre du dirigeant révoqué ;
— M. [J] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués au soutien de ses demandes de dommages-intérêts ;
— la demande indemnitaire au titre du préjudice moral est irrecevable en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile car non soumise au premier juge ;
— l’acharnement judiciaire dont ils sont l’objet imputable à M. [J] justifie leur demande indemnitaire présentée dans le cadre de leur appel incident.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question du juste motif de révocation :
— sur la révocation du mandat de gérant de la société LMV
Aux termes de l’article L223-25 du code de commerce, le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
En application de ce texte, constituent des motifs légitimes de révocation un comportement fautif imputable au gérant nécessairement incompatible avec l’intérêt social de la société. Il est également établi que la révocation du gérant peut être justifiée, même en l’absence de faute démontrée, par l’existence d’une mésentente entre les associés et le gérant de nature à compromettre l’intérêt social.
Mais la perte de confiance des associés est un motif impropre à justifier la révocation du gérant en l’absence de preuve d’une faute de gestion ou de son incidence sur l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.
Le tribunal a examiné la question de l’existence de justes motifs au regard du rapport de gérance établi le 27 décembre 2019 par Mme [F], les éléments visés dans ce rapport ayant motivé la révocation de M. [J] selon le procès-verbal de délibération du 20 janvier 2020.
Le tribunal a écarté certains des griefs contenus dans ce rapport de gérance qu’il a estimé ne pas être constitutifs de fautes imputables à M. [J].
Il a considéré que ne pouvaient ainsi constituer de justes motifs de révocation:
— l’opposition de M. [J] à la souscription de prêts dans le cadre d’opérations de restructuration en raison de la dette du groupe ;
— l’opposition de M. [J] aux solutions d’économies proposées par les cogérants ;
— l’opposition de M. [J] à la constitution de la société Vitalis France ;
— l’opposition de M. [J] à un projet de location achat en défiscalisation de locaux adaptés à l’activité de la société Vitalis NG ;
— le grief tenant aux relations extérieures de nature à dégrader l’image du groupe.
Il a en revanche retenu deux griefs évoqués dans le rapport de gérance :
— des manquements aux obligations lui incombant au titre de la charge de la production et des systèmes d’information caractérisés par l’absence de réponse aux demandes de partage d’informations et le refus de communiquer ses mots de passe et codes d’accès au système informatique ;
— une incompétence dans le domaine relationnel avec les salariés constituée par une absence de communication avec ses collègues, des absences régulières le matin en sa qualité de directeur de production et l’ absence de prise en considération des demandes personnelles des représentantes du personnel.
Il a également retenu l’existence d’une mésentente entre les cogérants de nature à compromettre l’intérêt social par les blocages induits et le retard pris au niveau des décisions.
L’appelant conteste avoir commis une quelconque faute de gestion ou tout acte ayant pu compromettre l’intérêt social de la société holding dépourvue de toute activité opérationnelle et estime avoir fait l’objet d’une mesure de rétorsion suite à l’action initiée par ses soins aux fins d’obtenir la révocation des cogérants dans un contexte où il n’avait plus d’autre solution que de recourir au juge en ce qu’il était alors confronté à un abus de majorité de la part de ses associés, également cogérants.
Il expose n’avoir jamais pris la moindre décision contraire à celles décidées par l’assemblée générale des associés et conteste rigoureusement les griefs retenus par le premier juge en l’absence d’activité opérationnelle de la société LMV qui était destinée à assurer l’acquisition des parts sociales de la société Vitalis.
Il considère que la rémunération des gérants des filiales par le prisme de la société LMV qui refacture ces rémunérations aux filiales ne saurait suffire à lui attribuer une qualité opérationnelle en l’absence de salarié et de moyens de production quelconque. Il se prévaut à cet égard d’une pure holding financière dépourvue d’activité.
L’article 2 des statuts de la société LMV définit son objet comme suit :
— la détention de titres ou d’autres participations au capital de sociétés et d’entreprises ;
— la fourniture de services administratifs, juridiques et de conseil aux entreprises détenues.
Il ressort du rapport de gestion du 18 juin 2019 de la société LMV que son chiffre d’affaires s’établit à 192 000 euros facturés intégralement à la société Vitalis NG au titre des prestations de services et de conseils fournies à cette dernière.
Ces éléments établissent le rôle de société holding animatrice et pas seulement financière de la société LMV et l’argumentation de l’appelant fondée sur la mention par l’expert-comptable rédacteur du rapport d’évaluation du groupe établi le 31 octobre 2019 selon laquelle l’activité de la société LMV serait 'essentiellement financière’ n’est pas de nature à contrecarrer l’objet social tel que précisément défini et corroboré par les facturations établies.
L’argumentation développée par l’appelant est par conséquente inopérante sur ce point.
S’agissant de l’examen des griefs listés dans le rapport de gérance, les intimés excipent devant la cour d’une obstruction systématique de M. [J] aux propositions de ses cogérants visant à rétablir la situation financière dégradée de la société et lui reprochent d’avoir refusé de se porter caution d’un prêt d’un établissement bancaire obtenu par l’intermédiaire de M. [N] en ayant proposé en lieu et place de souscrire à une augmentation de capital.
Ces éléments ne témoignent cependant que d’une divergence de points de vue sur la meilleure stratégie financière à adopter et ne sauraient caractériser une faute imputable à M. [J] ni même une mésentente de nature à compromettre l’intérêt social puisque, comme l’a très exactement retenu le premier juge, des décisions ont en définitive pu être prises de manière concertée par une délibération conjointe des cogérants s’étant accordé sur la souscription d’emprunts.
Ce grief ne saurait par conséquent constituer un juste motif et a été écarté à bon droit par le premier juge.
Les intimés excipent en outre de manquements de M. [J] en sa qualité de gérant en charge de la production et des systèmes d’information tels que retenus par le premier juge.
S’agissant en premier lieu de la question de la répartition des différentes tâches attribuées aux cogérants, il découle du tableau de synthèse figurant dans le protocole d’accord du 15 novembre 2018 que la production et les systèmes d’information n’étaient pas à la seule charge de M. [J], ces tâches relevant également du périmètre d’intervention et de responsabilité de ses associés cogérants. M. [J] expose cependant dans ses écritures que le protocole d’accord avait précisément conduit à limiter le champ de ses compétences initiales qui lui étaient dévolues et qu’il en était notamment ainsi de cette mission dont il avait à l’origine l’entière responsabilité en sa qualité d’informaticien.
Le grief reproché doit par conséquent être examiné à l’aune des responsabilités effectives assurées par M. [J] dans ce domaine.
Le rapport de gérance fait état d’une opposition de M. [J] à la réalisation d’un audit du système informatique dont la nécessité se justifiait par la survenance d’incidents dans le fonctionnement et dans le refus de la communication des mots de passe et codes d’accès dont il était le seul titulaire.
Dans leurs écritures, les intimés développent de nouveaux griefs en invoquant une insuffisance d’actions de management de la part de M. [J] à l’égard du personnel en fonction et d’une mauvaise volonté manifeste dans le suivi du bon fonctionnement du parc informatique.
M. [J] justifie avoir proposé un renouvellement du parc informatique selon devis du 30 octobre 2017 et le rapport d’audit informatique réalisé le 5 février 2020 a mis en évidence que les équipements étaient vieillissants et a préconisé le remplacement des ordinateurs et l’augmentation des ressources nécessaires.
Le grief tiré d’une mauvaise gestion du parc informatique n’est dès lors pas constitué.
S’agissant des demandes de partages d’informations que le premier juge a considérées comme étant restées infructueuses depuis 2017, les échanges de mails entre les trois associés attestent au contraire des réponses qui y ont été apportées par M. [J] par une série d’échanges le 16 octobre 2018 et le 1er octobre 2019 dans lesquels il a clairement exposé les procédures à suivre pour accéder aux différents mots de passe pour l’ensemble des systèmes d’information tant à l’époque où M. [H] [P] exerçait les fonctions d’aministrateur réseau que postérieurement à son départ en octobre 2019 avec la création d’un compte de secours administrateur de domaine stocké sur un document papier dans une lettre scellée dans le coffre-fort de la société.
M. [J] rapportant la preuve des diligences concrètes effectuées dans l’exercice de sa mission pour répondre aux interrogations de ses associés, le grief retenu par le premier juge n’est pas constitué et ne saurait caractériser un juste motif de révocation de son mandat de gérant.
Les allégations afférentes à l’absence de supervision du personnel ne reposent pas non plus sur des éléments probants.
S’agissant du grief afférent à une incompétence de M. [J] dans le domaine relationnel partiellement retenu par le premier juge sur la foi d’une attestation du 22 avril 2020 de deux représentantes du personnel, cette attestation, au demeurant non signée, relate l’évolution générale du climat depuis le départ de M. [A] [Y] (décembre 2019) et de M. [J] (janvier 2020) sans imputer l’existence de faits précis à l’un ou à l’autre et fait état de témoignages indirects recueillis auprès de salariés dont la teneur est particulièrement inconsistante et subjective s’agissant de la perception d’un sentiment d’être abandonné.
Les échanges de mails du 17 septembre 2019 et du 8 décembre 2019 produits par les intimés ne sont pas plus probants en ce qu’ils font référence à une difficulté ponctuelle suite à l’absence de M. [Y] pour le premier et à une demande d’explication à M. [J] pour le second de laquelle il ne peut être tiré aucune conséquence sur les insuffisances professionnelles qui lui ont été imputées dans le rapport de gestion à l’origine de sa révocation.
Il en est de même des échanges de messages du mois de mars 2019 attestant de l’existence de tensions entre les associés mais desquels il ne peut entre tiré aucune conséquence s’agissant de la seule expression d’interrogations réciproques des associés sur l’évolution de leurs relations traduisant l’existence d’une perte de confiance.
Il en est de même de la production du relevé horaire de la badgeuse concernant les horaires effectués par M. [J] entre le mois de mars 2019 et le 17 janvier 2020, les griefs afférents à la gestion de son temps de travail n’étant pas suffisamment étayés ni corroborés par des éléments objectifs probants.
En outre, comme l’a relevé le premier juge, le seul message adressé le 9 mai 2019 à l’attention de M. [E] [V] pour Exodata, dans le cadre duquel M. [J] lui a demandé de procéder à la suppression d’un précédent message adressé par ses cogérants auquel il n’avait pas été associé n’est pas de nature à établir l’existence d’une dégradation du groupe auprès des partenaires extérieurs au regard de son caractère isolé.
Il en découle que le grief tiré de l’incompétence alléguée dans le domaine relationnel n’est pas établi ni à l’égard des salariés de la société, ni à l’égard des partenaires extérieurs.
Ainsi, contrairement à la décision du premier juge, aucun élément ne permet de caractériser l’existence de manquements fautifs imputables à M. [J] dans l’exercice de ses fonctions de gérant en charge de la production et des systèmes d’information.
Le rapport de gérance indique que 'l’ensemble des éléments visés supra, et notamment la guérilla judiciaire vers laquelle semble s’orienter [B] [J] aboutit ainsi à une perte de confiance totale des associés dans la personne de [B] [J] en sa qualité de dirigeant'.
Il est cependant constant que la seule perte de confiance des associés ne peut constituer un juste motif de révocation du mandat de gérant.
Si la mésentente entre les associés peut en revanche justifier la révocation du gérant, c’est à la condition que celle-ci soit de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.
Si les pièces versées aux débats attestent d’une dégradation des relations entre les associés ayant évolué vers une mésentente avérée, aucun élément ne permet d’établir que celle-ci a eu des incidences sur l’intérêt social ou le fonctionnement de la société dans le cadre de laquelle des décisions ont pu être prises au regard des règles de la majorité puisque M. [J] était un associé minoritaire qui n’a ainsi pas été en mesure de neutraliser le fonctionnement de la société LMV.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la mésentente de M. [J] avec les cogérants était de nature à compromettre l’intérêt social par les blocages induits et le retard pris au niveau des décisions.
Les griefs qui lui ont été reprochés s’analysent en réalité en l’expression de points de vue divergents qu’il était autorisé à faire valoir en sa qualité d’associé et le conflit ne s’est en réalité cristallisé que suite à l’action en justice engagée par M. [J] à l’encontre de ses associés aux fins d’obtenir la révocation judiciaire des cogérants.
M. [J] rapporte ainsi la preuve d’une révocation de son mandat de gérant de la société LMV dépourvue de justes motifs et la décision déférée sera par conséquent infirmée.
— sur la révocation des mandats de gérant des sociétés filiales
Il résulte des pièces versées aux débats que la seule lettre de convocation préalablement adressée à M. [J] par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2019 l’informant de la tenue d’une assemblée générale aux fins de révocation en sa qualité de gérant ne concernait que la société LMV.
M. [J] n’a en revanche pas été informé de ce que la révocation de l’ensemble des mandats de gérant exercés au sein des différentes filiales du groupe serait également examinée le même jour.
Le premier juge a considéré que la révocation des mandats de gérant des sociétés filiales s’inscrivait dans la continuité de la révocation au sein de la société LMV et que les circonstances de la révocation ne pouvaient donner lieu à indemnisation puisque M. [J] avait pris connaissance des griefs retenus à son encontre pour la société LMV et qu’il avait été en mesure d’y répondre.
Conformément à l’argumentation développée par l’appelant, une révocation en tant que mandataire social de la société mère ne peut, à elle seule, constituer un juste motif de révocation de la même personne en tant que gérant d’une filiale et l’existence d’un juste motif doit être établie dans la gestion de la société qui procède à la révocation.
Or, il ressort du constat d’huissier dressé le jour de la tenue de l’assemblée générale le 20 janvier 2020 qu’après le vote à 10 h 25 de la résolution 1 de l’assemblée générale décidant de procéder à la révocation de M. [B] [J] en sa qualité de cogérant de la société LMV, à 10 h 30, M. [N] a indiqué :
'Je vais éditer le procès-verbal mais avant on va poursuivre parce que dans ce contexte, le maintien de [B] en tant que gérant des filiales du groupe n’est pas envisageable et donc sa révocation s’impose aussi à ces niveaux-là. Donc je vais immédiatement prendre deux décisions de l’associé unique en date d’aujourd’hui concernant les filiales Vitalis NG et BPO OI'.
Il a cependant été précédemment démontré qu’il n’existait aucun motif légitime de révocation dans les fonctions de gérant de la société mère et les griefs allégués à l’appui de la révocation des mandats de gérant des filiales concernées sont identiques.
Il est par ailleurs établi que M. [J] n’a pas été informé de la volonté de ses coassociés de le révoquer de ses fonctions de gérant au sein des filiales du groupe et qu’il n’a ainsi pas été averti ni en mesure de s’exprimer sur ce point, ce qui caractérise l’existence d’un caractère brutal aux révocations prononcées à son encontre s’agissant des mandats de gérant exercés au sein des filiales.
Il a ainsi été manqué à l’obligation de loyauté à l’égard de M. [J] puisque tant la lettre de convocation à l’assemblée générale de la société LMV que le rapport de gérance joint à l’envoi ne mentionnaient que 'la révocation en qualité de gérant de la société’ et non de l’ensemble des sociétés.
M. [J] rapporte ainsi la preuve de circonstances brutales pour les révocations prononcées à son encontre pour les mandats de gérant des filiales des sociétés Vitalis NG et BPO OI, lesquelles étaient également dépourvues de justes motifs.
Sur la responsabilité personnelle des associés dans la révocation des mandats de gérant :
L’appelant soutient que les révocations prononcées à son encontre sont le fait d’un abus de majorité de ses coassociés dont la responsabilité personnelle doit être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil en ce qu’elle révèle une intention de lui nuire de leur part.
Cette action en responsabilité personnelle des associés suppose cependant que soit précisément établi un comportement fautif de la part de l’associé majoritaire, inspiré par une intention vexatoire et contraire à l’intérêt social caractérisant une volonté de nuire constitutive d’une faute.
Mais le simple fait que la révocation ait été prononcée en l’absence de juste motif ne suffit pas à engager la responsabilité personnelle de l’associé qui a vocation à exprimer la volonté de la société.
Il ne saurait par ailleurs s’induire du fait que M. [J] était un associé minoritaire qu’il a été victime d’un abus de majorité de ses coassociés, le vote majoritaire dont il a fait l’objet ne pouvant être qualité de fautif en l’absence de la caractérisation de circonstances particulières.
Il résulte des pièces versées aux débats que les relations entre les trois associés cogérants se sont progressivement dégradées mais seulement à partir de l’année 2017, les éléments isolés évoqués par les intimés dans leurs écritures afférents à un litige portant sur l’achat de croquettes pour chats dont M. [J] aurait fait reproche à M. [N] étant anecdotiques et insignifiants.
Il est également avéré que les associés ont recouru à des mesures devant permettre le respect de l’affectio societatis puisqu’ils ont pris le soin de conclure un pacte d’associés le 31 octobre 2017 puis un protocole d’accord le 15 novembre 2018 destinés à encadrer leurs relations et l’exercice de leurs prérogatives respectives au sein des sociétés du groupe et qu’il a également été recouru à une tentative de médiation au mois de juin 2019.
Ces éléments attestent de la volonté de procéder à la préservation de l’intérêt social en dépit de l’émergence de divergences de points de vue au sein des associés.
La chronologie des événements ultérieurs atteste ce que la révocation des mandats de gérant de M. [J] a été la conséquence de l’action engagée par celui-ci aux fins de révocation judiciaire des cogérants.
Or, il ne peut pas plus être reproché à Mme [F] et à M. [N] d’avoir commis une faute personnelle en ayant procédé à la révocation des mandats de gérant qu’il ne peut être reproché à M. [J] d’avoir engagé une action judiciaire contre ses associés, ces choix manifestant l’expression divergente du positionnement respectif des associés.
M. [J] est ainsi défaillant dans la preuve de l’intention de nuire imputée à tort à ses coassociés dans un contexte dans lequel il s’est trouvé en position minoritaire sans que ne soit caractérisé l’abus de majorité allégué par ses soins qu’aucun élément objectif ne permet d’établir.
Il ne peut sur ce point s’induire du dépôt de plainte pénale du chef d’abus de confiance effectué le 24 janvier 2020, soit quatre jours après la révocation des mandats de gérant de M. [J], intervenu en raison de la non-restitution des matériels informatiques par ce dernier une intention de nuire qui aurait animé ses coassociés lors du vote de la délibération prise à son encontre.
Il n’y a en conséquence pas lieu de mettre à la charge personnelle des associés la dette de dommages-intérêts réclamée par M. [J] sur le fondement de l’article L223-25 du code de commerce, seules les sociétés concernées devant en assumer les conséquences financières.
Sur le préjudice allégué :
— sur le préjudice matériel :
En application des dispositions de l’article L223-25 du code de commerce, M. [J] peut prétendre obtenir une indemnisation du préjudice causé par la révocation de ses mandats de gérant intervenue en l’absence de juste motif ainsi que celle distincte liée aux circonstances brutales de la révocation dont il a fait l’objet pour les mandats exercés au sein des filiales.
Le préjudice allégué doit être évalué au regard des éléments concrets versés aux débats dont la rémunération perçue par le gérant constitue un élément d’appréciation sans que le gérant ne puisse réclamer la perte complète de rémunération à laquelle il aurait pu prétendre pendant plusieurs années après sa date de révocation.
Il n’existe en effet aucun droit acquis à la rémunération antérieurement fixée pour le gérant.
Les parties sont d’ailleurs en désaccord sur le montant de la rémunération allouée à M. [J].
Si la rémunération des gérants avait été fixée à hauteur de 82 000 euros dans le protocole d’accord signé le 15 novembre 2018, elle a été revue à la baisse à hauteur de 4 000 euros mensuels et ce, de manière identique pour chacun des trois cogérants selon procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2019.
C’est donc ce montant qui doit seul être pris en considération en l’espèce, M. [J] ne pouvant se prévaloir de la rémunération effectivement perçue par ses soins entre 2018 et 2019.
Il ne saurait par ailleurs être tenu compte des charges personnelles et notamment des crédits souscrits par M. [J] pour la détermination du préjudice matériel subi par le gérant injustement révoqué.
C’est en revanche vainement que les intimés excipent de l’inexistence d’un préjudice matériel subi par M. [J] au moyen tiré de ses compétences professionnelles exercées dans un secteur sous tension dans lequel il aurait développé une activité parallèle dans le cadre d’une société Dione Communication constituée en 2018 dont M. [J] justifie d’une cessation d’activité en mai 2020, soit dans les suites immédiates de sa révocation.
S’agissant des conséquences de la cession des parts sociales consécutive à la révocation de ses fonctions, il est établi que celles-ci ont été acquises pour un montant de 10 000 euros à la suite de quoi M. [J] a consenti une avance en compte courant d’un montant de 50 000 euros alors que la valorisation du groupe a été effectuée à hauteur de 337 000 euros dont l’appelant a vocation à recueillir le tiers.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la réclamation présentée par M. [J] à hauteur de la somme de 450 000 euros en réparation du préjudice matériel allégué n’est pas fondée et il lui sera alloué la somme de 50 000 euros destinée à réparer le préjudice matériel subi du fait de la révocation sans juste motif de l’ensemble des mandats de gérant exercés dans la société mère et les filiales.
Il lui sera également alloué la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales de la révocation des mandats de gérant exercés au sein des filiales.
— sur le préjudice moral :
C’est à tort que les intimés excipent, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, de l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral allégué par M. [J] non soumise au premier juge dès lors qu’une demande d’indemnisation peut toujours être revue à la hausse dans son quantum et dans les différents éléments composant le préjudice.
En dépit des dénégations des intimés, il ressort de l’exposé des griefs effectué dans le rapport de gérance soumis à la délibération de l’assemblée générale de la société LMV qu’au-delà des divergences de positionnement entre les associés, a été clairement mentionné à deux reprises un grief d’incompétence de M. [J] de nature à caractériser le préjudice moral allégué par celui-ci dont il est bien fondé à obtenir réparation.
La somme de 10 000 euros de dommages-intérêts lui sera allouée à ce titre.
Les sociétés LMV, Vitalis NG et BPO OI seront ainsi condamnées in solidum à payer à M. [J] la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur l’appel incident des intimés portant sur les demandes de dommages-intérêts :
M. [J] ayant obtenu gain de cause, les intimés ne peuvent exciper d’un acharnement judiciaire à leur encontre de nature à justifier leur demande de réparation réclamée à hauteur de la somme de 6 400 euros pour chacune des personnes physiques et morales et seront déboutées de leur prétention respective de ce chef par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point.
Les sociétés qui n’avaient pas présenté de prétention de ce chef devant le premier juge en seront également déboutées.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, Mme [F], M. [N] et les sociétés LMV, Vitalis NG et BPO OI seront condamnées in solidum à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentionns du même chef présentées par les intimés seront rejetées en ce qu’ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] et M. [N] de leur demande de dommages-intérêts et en ce qu’il a débouté les SARL LMV, Vitalis NG et BPO OI de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum les SARL LMV, Vitalis NG et BPO OI à payer à M. [B] [J] la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts ;
Déboute les SARL LMV, Vitalis NG et BPO OI de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum Mme [G] [F], M. [A] [N] et les SARL LMV, Vitalis NG et BPO OI à payer les entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Les condamne in solidum à payer la somme de 8 000 euros à M. [B] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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