Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier / Section 1 : Taux d'intérêt / Sous-section 1 : Taux effectif global
Article L314-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 314-1 à L. 314-3 et notamment les modalités de détermination de l'assiette et de calcul du taux effectif global, ainsi que les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-8.
Commentaires • 16
Pour la Cour de cassation, « il résulte de l'article L. 314-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 14 mars 2016 que, dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'est pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment
Lire la suite…L'article L 332-1 du Code de la consommation (anciennement L 314-4) dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Le principe est simple.
Lire la suite…Décisions • 272
[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation devenu L. 341-34, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 ancien devenu l'article L. 313-25 du même code ' lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code devenu L. 314-4 en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
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[…] Enfin, l'article L313-1 ancien du Code de la consommation (devenu les articles L314-1 à L314-4) dispose : […] Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 22 juin 2022, n° 20/02163
[…] 'Vu les articles 1109 et suivants du code civil, L. 218-2, L. 313-1 du code de la consommation, L. 314-1 et suivants du code de la consommation, 1382 du code civil, 28 et 31 du décret du 4 janvier 1955 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile,'
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En effet, cette affaire soulève la question de savoir si un associé, qui cède ses parts tout en accordant un cautionnement, peut être considéré comme un créancier professionnel au sens du code de la consommation.
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