Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 janv. 2025, n° 2407922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. H A F, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a retiré son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère à titre principal de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du retrait du titre de séjour :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
S’agissant de l’interdiction du territoire national :
— l’interdiction du territoire national est illégale par voie de conséquence ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A F ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Rouvier, représentant M. A F, et de M. E, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F reconnait avoir obtenu frauduleusement un titre de séjour « vie privée et familiale-ascendant de français à charge » valable du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2030. Par l’arrêté contesté du 29 septembre 2024, le préfet de l’Isère a retiré ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Sur les conclusions d’annulation :
S’agissant du retrait du titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l’Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l’exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté du 29 septembre 2024 mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde, notamment qu’il a reconnu avoir frauduleusement obtenu un titre de séjour, qu’il ne justifie pas d’une insertion dans la société française au vu de sa condamnation pénale pour violences conjugales. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A F ne réside sur le territoire français que depuis 2019, qu’il n’est pas propriétaire d’un bien immobilier, que s’il est marié, il est actuellement en instance de divorce et ni son épouse et leurs enfants, de même nationalité, n’ont vocation à rester en France. Dès lors, la seule circonstance que M. A F est employé depuis le mois de décembre 2020 en contrat à durée indéterminée, eu égard à la gravité de la fraude, n’est pas de nature à faire regarder le retrait du titre de séjour comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou de nature à méconnaitre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A F est séparé de son épouse, que la présente décision n’a pas vocation à le séparer de ses enfants, qui n’ont pas la nationalité française et qui n’ont pas vocation à rester en France. Par suite, la décision ne méconnait pas l’intérêt supérieur des enfants et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du retrait du titre de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 doivent être écartés.
S’agissant de l’interdiction du territoire national :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 à 5 que le moyen tiré de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire national par voie de conséquence de l’illégalité du retrait du titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Eu égard à la gravité des faits consistant à obtenir frauduleusement un titre de séjour, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 5 ans.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête de M. A F doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A F est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. H A F et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme C G, première-conseillère,
— Mme D B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. G
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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