Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)
Une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3.
Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
[…] 18 mars 2021, n° 20-16.354 La Cour de cassation a jugé que la formalité de la mention manuscrite exigée par l'article L. 312-17 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 14 mars 2016 ne s'applique pas à la promesse de vente reçue en la forme authentique par un notaire. […] Signer n'est pas consentir expressément au sens de l'article 1415 du code civil : Cass. com. 29 septembre 2021, […] 19 janvier 2022, n° 20-20.467 La Cour de cassation précise, dans cet arrêt, les éléments compris dans les « biens et revenus » à partir desquels s'apprécie l'exigence de proportionnalité du cautionnement posée par l'article L. 332-2 du code de la consommation. […]
Lire la suite…Dès lors, dans la mesure où la Commission de surendettement des particuliers du Var avait considéré que la demande était recevable, il était loisible pour les consorts X de conclure que ladite demande satisfaisant aux dispositions des articles L 330-1 et suivants du Code de la consommation, le juge de l'exécution ne pouvait revenir sur la première décision et exclure les consorts X du bénéfice du droit du surendettement. […] il ne pouvait déclarer les consorts X irrecevables au bénéfice de ladite procédure. […] En effet, le juge ne retient pas cette approche et vient sanctionner une absence de bonne foi en rappelant que l'article L 332-2 du Code de la consommation prévoit en son alinéa IV, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 330-1, L 331-7, L 331-7-1, L 332-1, R 331-18 à 331-20 et R 332-1 à R 332-3 du code de la consommation ; […] Conférons force exécutoire aux recommandations faites par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hauts de Seine selon le tableau daté du 22/02/2007 concernant M lle X Y ; […] Disons que les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L.331-7 ou du premier alinéa de l'article L.331-7-1 du Code de la consommation et rendues exécutoires par application des articles L.332-1 ou L.332-2 du même code, sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
[…] Vu les articles L.332-1,R.332-1, R332.2 et R332-3 du Code de la Consommation ; Attendu que les mesures recommandées par la Commission sont régulières ; qu'en effet elles sont conformes aux dispositions des articles L.331-7 et L.331-7-1 du Code de la Consommation et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R.331-18 à R331-20 du Code de la Consommation ; Qu'elles ont été portées à la connaissance des débiteurs et des créanciers et qu'aucune contestation n'a été élevée dans le délai de quinze jours prévu par l'article L.332-2 du Code de la Consommation ;
[…] Vu les articles L.332-1,R.332-1, R332.2 et R332-3 du Code de la Consommation ; Attendu que les mesures recommandées par la Commission sont régulières ; qu'en effet elles sont conformes aux dispositions des articles L.331-7 et L.331-7-1 du Code de la Consommation et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R.331-18 à R331-20 du Code de la Consommation ; Qu'elles ont été portées à la connaissance des débiteurs et des créanciers et qu'aucune contestation n'a été élevée dans le délai de quinze jours prévu par l'article L.332-2 du Code de la Consommation ;