Article L331-2 du Code de la consommationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 89-1010 1989-12-31 art. 1 al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L731-2 (V), Code de la consommation - art. L712-1 (V), Code de la consommation - art. L731-3 (V), Code de la consommation - art. L731-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1.

Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1.

Le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Deloitte Société d'Avocats · 16 février 2018

Pour échapper à ses engagements, la caution a invoqué la nullité des actes de cautionnement en raison de leur non-conformité aux dispositions légales prescrites par le Code de la consommation relatives aux mentions manuscrites concernant la durée de l'engagement (C. Consom., art. L. 341-2 ancien, désormais L. 331-2). […] C'est cette mention prévoyant une durée alternative qui était au cœur du litige. […] En revanche, cet arrêt paraît en contredire un autre de la même chambre datant du 15 novembre 2017 qui avait admis la conformité d'un cautionnement à durée indéterminée avec l'ancien article L. 341-2 précité portant exigence de certaines mentions manuscrites (Cass. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, 24 juin 2015, n° 14/01971
Confirmation

[…] Régulièrement convoqué par LS + LRAR (AR signé le 04/02/2015) […] Il résulte des dispositions de l'article R. 334-1 du Code de la consommation que pour l'application des mesures propres à traiter la situation de surendettement d'un débiteur prévues par les articles L. 331-6, L.331-7 et L. 331-7-1 de ce code, la part de ses ressources à affecter à l'apurement des dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 par référence au barème de la quotité saisissable déterminé par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

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  • Barème·
  • Surendettement·
  • Remboursement·
  • Ménage·
  • Charge fiscale·
  • Commission·
  • Débiteur·
  • Dépense·
  • Banque·
  • Créance

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juillet 1994, 93-04.090, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… a formé un recours contre la décision, en date du 5 mars 1993, de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Gironde, qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable prévue par l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1 er de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989) ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 17 mars 1993) a rejeté ce recours et déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure au motif que l'intéressé ne se trouve pas en situation de surendettement ; que M. X… lui en fait grief ;

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  • Tribunal d'instance·
  • Foyer·
  • Banque·
  • Règlement amiable·
  • Ouverture·
  • Crédit·
  • Référendaire·
  • Surendettement des particuliers·
  • Conseiller·
  • Avocat général

3Cour d'appel de Douai, 10 octobre 2013, n° 13/02308
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 331-2 et R. 334-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ; […] Trésorerie Saint-Egreve IR 01/02/03/04/05

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  • Créance·
  • Débiteur·
  • Créanciers·
  • Remboursement·
  • Siège social·
  • Montant·
  • Capacité·
  • Commission·
  • Surendettement des particuliers·
  • Dette
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