Article L121-84-7 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2008
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Version19/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L224-40 (M)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 3

Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.

Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur, à l'occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.

Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires8


M. Philippe Armand Martin · Questions parlementaires · 12 février 2013

Ainsi, la durée du préavis de résiliation, la durée de restitution des sommes perçues d'avance ou du dépôt de garantie sont limitées à 10 jours (article L. 121-84-1 et L. 121-84-2 du code de la consommation). […]

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M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 22 janvier 2013

Ainsi, la durée du préavis de résiliation, la durée de restitution des sommes perçues d'avance ou du dépôt de garantie sont limitées à 10 jours (article L. 121-84-1 et L. 121-84-2 du code de la consommation). […]

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Mme Sandrine Doucet · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

Ainsi, la durée du préavis de résiliation, la durée de restitution des sommes perçues d'avance ou du dépôt de garantie sont limitées à 10 jours (article L. 121-84-1 et L. 121-84-2 du code de la consommation). […]

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Décisions13


1ARCEP, 13 novembre 2012, n° 12-1455

[…] 22 septembre 2005. 7 Dernière décision de l'ARCEP : Décision n°2012-0576 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 mai 2012 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles 8 CNC, […] sur trois articles du projet de loi en faveur des consommateurs et relatifs au secteur des communications électroniques. 10 En particulier, aux termes de l'article L . 121 - 84 -6 du code de la consommation : « Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit […]

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  • Opérateur·
  • Réseau·
  • Offre·
  • Communication électronique·
  • Marché de gros·
  • Orange·
  • Accès·
  • Engagement·
  • Client·
  • Poste

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 16-24.087, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'article 625 du code de procédure civile que l'arrêt de cassation ne vaut titre que jusqu'à la décision de la juridiction de renvoi, laquelle se substitue à la décision cassée, de sorte que l'annulation d'un paiement effectué en exécution d'un jugement cassé ne vaut que jusqu'à une nouvelle décision statuant sur la validité de celui-ci ; […] ce qui n'était pas le cas en l'espèce, sans rechercher si l'absence de justification n'avait pas causé à M. X… un préjudice moral qu'il convenait de réparer, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 121-84-7 du code de la consommation.

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  • Résiliation·
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  • Conditions générales·
  • Préjudice moral·
  • Obligation·
  • Sociétés·
  • Remboursement·
  • Demande·
  • Grief·
  • Fournisseur d'accès

3Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2012, n° 11/22058
Infirmation

[…] Considérant que la dernière facture émise le 22 mars 2011 pour un montant de 1 431 €, postérieurement à la résiliation le 21 février 2011 du contrat d'abonnement par la société ORANGE FRANCE, correspond à une indemnité de résiliation dont l'appelante fait valoir qu'elle correspond à une pénalité du quart des sommes restant dues pour la deuxième année d'exécution du contrat et qu'elle est conforme à l'article L 121-84 -6 du code de la consommation ;Considérant que si l'article L 121-84-7, alinéa 2 du code précité dispose que le fournisseur de service ne peut facturer au consommateur à l'occasion de la résiliation, […]

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  • Facture·
  • Sociétés·
  • Abonnement·
  • Opérateur·
  • Téléphone mobile·
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  • Indemnité de résiliation·
  • Instance
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