Confirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 14 févr. 2019, n° 17/05019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/05019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 23 juin 2017, N° 16/00378 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD c/ EURL RUCKEBUSCH FLANDRES |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/02/2019
***
N° de MINUTE :
N° RG 17/05019 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q6BI
Jugement (N° 16/00378)
rendu le 23 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur Y Z
demeurant
[…]
[…]
SA Axa France Iard, agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[…]
[…]
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur F C
né le […] à […]
et
Madame X C
née le […] à […]
demeurant ensemble
[…]
[…]
représentés par Me Ingrid Schoemaecker, membre de la SCP Duchâteau Schoemaecker Andrieux, avocat au barreau de Dunkerque
EURL Ruckebusch Flandres, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Marc Debeugny, membre de la SCP Debeugny-Cortier, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2018 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G-H I, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
G-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Mme G-H I, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 décembre 2018
***
Suivant devis accepté en date du 15 décembre 2011, M. F C et Mme X C, son épouse, ont confié à l’EURL Ruckebusch la fourniture, la pose et le raccordement d’un poêle à granulés ainsi que la réalisation d’un conduit de cheminée sur le pignon extérieur de leur habitation y compris le terminal en sortie sur partie haute.
Les travaux ont été réalisés courant janvier 2012.
Le fonctionnement du poêle à granulés se révélant défaillant, par acte d’huissier de justice en date du
10 septembre 2014, M. et Mme C ont fait assigner l’EURL Ruckebusch devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins notamment de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2014, M. D E a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 10 novembre 2015.
Par acte d’huissier de justice en date des 15 et 21 janvier 2016, M et Mme C ont fait assigner l’EURL Ruckebusch devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir :
— constater la responsabilité de l’EURL Ruckebusch au titre de la responsabilité décennale et la condamner à indemniser leurs entiers préjudices et condamner l’assureur de l’EURL Ruckebusch à le garantir ;
— si la responsabilité décennale n’était pas retenue, constater la responsabilité de l’EURL Ruckebusch au titre de la responsabilité contractuelle ;
— condamner l’EURL Ruckebusch au paiement des sommes suivantes :
* 6 512,00 euros au titre du préjudice matériel ;
* 5 000,00 euros pour résistance abusive et déloyauté contractuelle ;
* 6 800,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— condamner in solidum l’EURL Ruckebusch et son assureur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par jugement en date du 23 juin 2017, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise ;
— constaté que les désordres affectant le poêle à granulés relèvent de la garantie décennale ;
— constaté la responsabilité de l’EURL Ruckebusch au titre de la responsabilité décennale ;
— condamné l’EURL Ruckebusch à payer à M et Mme C les sommes suivantes :
* 6 512,00 euros au titre du préjudice matériel ;
* 5 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la SA Axa France Iard à garantir l’EURL Ruckebusch à toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ;
— dit que dans les rapports entre Axa et son assuré, l’EURL Ruckebusch, il sera tenu compte de la franchise de 1 000 euros ;
— condamné in solidum l’EURL Ruckebusch et la SA Axa France Iard à payer à M et Mme C
la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum l’EURL Ruckebusch et la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance et de son exécution en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise dont distraction au profit de la SCP Duchâteau, Schoemaecker et Andrieux, avocat au barreau de Dunkerque ;
— ordonné l’exécution provisoire, nonobstant appel ;
— rejeté toutes demandes contraires ou plus amples.
M. Y Z et la compagnie d’assurances Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2018, ils sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau et à titre principal, de débouter M et Mme C de l’intégralité de leurs demandes et de condamner in solidum M et Mme C à payer à la SA Axa France Iard la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la compagnie Axa, ils concluent au débouté de M. et Mme C de toute demande au titre du préjudice d’agrément et à titre infiniment subsidiaire, sollicitent une minoration sensible de son montant.
En outre, ils demandent à la cour de déduire des sommes dont la compagnie Axa pourrait être tenue la somme de 1 000 euros, montant de la franchise contractuelle fixée par la police d’assurance souscrite par la société Ruckebusch.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que les appelants font essentiellement valoir que :
— seule la compagnie d’assurance Axa est concernée par le litige, M. Y Z étant quant à lui agent général de la compagnie Axa et ne peut donc être concerné par les demandes formulées au titre de la police d’assurance souscrite auprès de cette dernière ;
— la société Ruckebusch a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Axa une police d’assurance à partir du 1er octobre 2010, ayant pour objet de garantir la responsabilité décennale de cette dernière telle que régie par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
— le contrat d’assurance n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de la société Ruckebusch ;
— le poêle à granulés installé au domicile de M. et Mme C ne constitue pas un élément d’équipement dissociable soumis à la garantie décennale au sens de l’article 1792 du code civil ;
— le fait de justifier de la possibilité de démontage de cet élément d’équipement par la production d’un devis confirme que le poêle n’a jamais été incorporé à l’ouvrage alors que son installation n’a pas nécessité la mise en oeuvre de travaux de bâtiment ou de génie civil ;
— les travaux réalisés par la société Ruckebusch ne comprenaient pas le raccordement du poêle à l’installation de chauffage existante ;
— l’impropriété du poêle à sa destination n’est pas caractérisée dans la mesure où les dysfonctionnements allégués par M. et Mme C ne font état que d’une impossibilité de moduler la température de l’habitation ;
— aux termes du rapport d’expertise, aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la société Ruckebusch, les dommages provenant d’une cause étrangère à son intervention ;
— M. et Mme C ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice découlant du dysfonctionnement du poêle à granulés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2018, M et Mme C sollicitent la confirmation de la décision entreprise sauf sur le quantum des préjudices alloués.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau sur ce seul point, de leur accorder l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 6 512 euros et de leur préjudice d’agrément à hauteur de 12 000 euros et de condamner in solidum les appelants à leur verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
— l’EURL Ruckebusch n’a pas sollicité d’extension de la mission de l’expert judiciaire ;
— le poêle à granulés est une installation de chauffage qui peut recevoir la qualification d’ouvrage qui a été réceptionné ;
— il résulte du rapport d’expertise que l’installation est impropre à la destination à laquelle on peut légitimement s’attendre de sorte que la responsabilité de l’EURL Ruckebusch doit être consacrée sur le fondement de la garantie décennale ;
— la responsabilité éventuelle des fournisseurs des poêles à pellets n’exonère pas la responsabilité contractuelle de la société Ruckebusch à leur égard ;
— c’est un poêle à pellets faisant office de chaudière qui a été installé au domicile de M. et Mme C nécessitant un raccordement intérieur ( raccordement aux radiateurs) et extérieur (système d’évacuation des fumées) ;
— un élément d’équipement peut désormais être garanti par les mêmes assurances qu’un ouvrage ;
— à titre subsidiaire, si la responsabilité décennale de la société Ruckebusch et de son assureur ne pouvait être engagée, il y aurait lieu d’engager sa responsabilité contractuelle en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
— la chaudière ne fonctionne plus depuis l’intervention de l’expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2018, l’EURL Ruckebusch Flandres sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a jugé que la société d’assurances Axa France Iard devait la garantir de sa responsabilité décennale.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur les autres points, d’annuler le rapport d’expertise en l’absence de constatations personnelles réalisées par l’expert et de débouter M. et Mme C de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire les prétentions de M. et Mme C et de juger que la société Axa France Iard devra la garantir de toutes les condamnations (principal,
intérêts, frais, accessoires et dépens) susceptibles d’être mises à sa charge.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL Ruckebusch Flandres fait valoir que :
— l’expert judiciaire n’a procédé à aucune constatation personnelle et en particulier à aucune mise en marche du poêle de sorte qu’aucun dysfonctionnement n’a été constaté postérieurement aux nombreuses interventions de la société LME ;
— l’installation du poêle sur les existants (raccordement au réseau d’eau chaude) constitue un ouvrage relevant de la garantie décennale puisqu’il a nécessité d’importants travaux d’adaptation à l’ouvrage avec des techniques d’installation et de construction ;
— l’ouvrage est impropre à sa destination.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si l’EURL Ruckebusch fait valoir que l’expert n’a pas valablement exécuté sa mission dans la mesure où il n’a pas mis en marche le poêle à pellets, il résulte des termes du rapport d’expertise que cette mise en marche n’avait pas été opérée compte tenu de la présence de suies grossières à la base du conduit de cheminée, attestant d’une mauvaise combustion des pellets et d’un mauvais réglage des paramètres du poêle, l’expert précisant que la présence de ces suies attestent d’une mauvaise combustion des pellets et d’un mauvais réglage des paramètres du poêle.
Il en résulte que l’absence de mise en marche du poêle à pellets n’a pas empêché l’expert d’examiner l’appareil litigieux et de faire les constatations nécessaires à la rédaction de son rapport ainsi que l’a justement souligné le premier juge.
En outre, alors que l’EURL Ruckebusch était valablement représentée par son conseil dans le cadre des opérations d’expertise, elle n’a pas sollicité de complément de la mesure d’expertise ni formulé un dire sur ce point.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté l’EURL Ruckebusch de sa demande d’annulation du rapport d’expertise.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à
sa destination.
Aux termes de son rapport, l’expert a relevé, d’une part, qu’il n’a pas été possible de procéder à la mise en marche du poêle compte tenu de la présence de suies grossières à la base du conduit de fumée, la présence de ces suies attestant d’une mauvaise combustion des pellets et donc d’un mauvais réglage des paramètres du poêle et, d’autre part, l’absence de raccordement de l’entrée d’air frais à l’extérieur de la pièce où est implanté le poêle.
En outre, il préconise le remplacement du poêle à pellets par un poêle Hydro de même puissance, précisant que le remplacement de l’appareil est indispensable compte tenu de ses nombreuses pannes et des nombreuses tentatives infructueuses de réglage.
De plus, il n’est pas contesté que l’EURL Ruckebusch a procédé au raccordement de l’installation du poêle à pellets au réseau de chauffage existant, de sorte que le poêle à pellets constitue le seul moyen de chauffage de l’habitation de M et Mme C.
Si l’expert précise que M. et Mme C n’ont pu bénéficier d’un chauffage correct depuis janvier 2012, il résulte du rapport d’expertise que le 09 octobre 2013, il a été relevé une surchauffe de la pièce où est implanté le poêle à 26°C alors que la température de consigne était de 16°C, attestant du caractère dangereux de l’installation.
Par ailleurs, le poêle à pellets a fait l’objet d’une réception tacite par M. et Mme C résultant du paiement du prix sans réserve et de la prise de possession non équivoque de l’ouvrage en janvier 2012 et présente un caractère indissociable de l’ouvrage, le démontage de l’installation nécessitant des opérations complexes et techniques de fixation, scellements et descellements notamment des tubages ainsi qu’il résulte du devis produit aux débats.
Dès lors, il résulte des éléments du dossier que l’importance des désordres présentés par le poêle à pellets ne permet pas son utilisation normale alors qu’il constitue le seul moyen de chauffage de l’habitation et nécessite son changement impératif selon les termes de l’expert, rendant l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination.
En conséquence, la responsabilité décennale de l’EURL Ruckebusch se trouve engagée en l’espèce sans que celle-ci puisse s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la cause étrangère, l’expert ayant mis en lumière l’absence de raccordement de l’entrée d’air frais à l’extérieur de la pièce où est implanté le poêle, imputable à la seule EURL Ruckebusch.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’indemnisation du préjudice de M et Mme C
— Sur le préjudice matériel
Compte tenu de l’importance des désordres constatés et des nombreuses tentatives de réglage infructueuses, l’expert a préconisé le remplacement du poêle, évaluant le coût de cette installation à la somme de 5 500 euros TTC.
Il résulte du devis produit aux débats que le coût de démontage de l’installation litigieuse s’élève à 1 012 euros.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. et Mme C la somme de 6 512 euros TTC à ce titre.
— Sur le préjudice d’agrément
Il résulte des éléments du dossier que le poêle à pellets a été raccordé au réseau de chauffage existant, constituant le seul moyen de chauffage de l’habitation, et a connu de nombreuses pannes nécessitant douze interventions qui n’ont pas permis de remédier aux désordres constatés, l’expert préconisant le remplacement de l’appareil.
La réalité du préjudice d’agrément subi par M. et Mme C est établie en l’espèce, ces derniers ayant dû recourir à l’utilisation de chauffages d’appoint compte tenu des dysfonctionnements présentés par le poêle.
Il y a donc lieu de leur allouer la somme de 5 000 euros à ce titre, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur la garantie de la compagnie d’assurance Axa
Il n’est pas contesté que l’EURL Ruckebusch a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Axa une police d’assurance à effet du 1er octobre 2010 ayant pour objet de garantir la responsabilité décennale de celle-ci, telle que régie par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
La responsabilité décennale de l’EURL Ruckebusch étant retenue en l’espèce, il y a lieu de condamner la compagnie d’assurance Axa à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, déduction faite de la franchise d’un montant de 1 000 euros contractuellement prévue.
Sur les autres demandes
La compagnie d’assurance Axa et l’EURL Ruckebusch, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à M. F C et Mme X C la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Dit que la compagnie d’assurances Axa sera condamnée à garantir l’EURL Ruckebusch de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre déduction faite de la franchise de 1 000 euros contractuellement prévue ;
— Condamne in solidum la compagnie d’assurances Axa et l’EURL Ruckebusch à payer à M. F C et Mme X C la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la compagnie d’assurances Axa et l’EURL Ruckebusch aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,
A B G-H I
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