Article L137-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L218-1 (V)

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 4

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires20


M. Régis Juanico · Questions parlementaires · 8 mai 2018

En vertu de l'article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques (CPCE), les consommateurs disposent d'un délai d'un an pour réclamer le remboursement de sommes qu'ils estiment indûment versées. […] Ainsi, les articles L. 137-1 et L. 137-2 du code de consommation prévoient un délai de droit commun de cinq ans pour que les consommateurs puissent faire valoir leurs droits auprès d'un professionnel. […] Le délai inscrit à l'article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques vise à concilier deux impératifs : la protection économique des consommateurs et la protection de la vie privée des citoyens. […]

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www.bdidu.fr · 25 avril 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié à M. […] Y... à indemniser, sur le fondement des articles 1645 et 1147 du code civil, l'intégralité du préjudice des époux Y... […] ) limitant la durée de la garantie, motif pris de ce que la protection de l'acquéreur profane justifierait d'écarter une telle clause, quand un tel écart n'aurait pu jouer que dans les rapports entre l'acquéreur non professionnel ou consommateur et son propre vendeur professionnel, la cour d'appel a violé les articles 2254 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 137-1 du code de la consommation ;

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Laurent Garcia · Actualités du Droit · 8 mars 2017
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Décisions222


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 13 janvier 2015, n° 12/03910
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Elle conteste l'applicabilité de l'article 6 du Code civil invoqué par le défendeur et fait valoir que si le droit international privé reconnaît l'exception d'ordre public, il subordonne son déclenchement à deux conditions, à savoir l'extranéité de la règle pouvant heurter l'ordre public et l'appartenance au for des valeurs composant l'ordre public. Elle reconnaît que la première condition est remplie mais pas la seconde, estimant que les dispositions des articles L.137-1 et L.137-2 du Code de la consommation relatives à la prescription ne sont pas d'ordre public international en ce qu'elles ne constituent pas des valeurs intangibles que menacerait l'application du droit suisse. Se fondant sur le droit suisse, elle indique que son action n'est pas prescrite.

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2Cour d'appel de Nîmes, 15 septembre 2016, n° 16/01207
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions en date du 20 mai 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, ils demandent à la cour de : 'Réformer la décision entreprise Au visa des articles L.622-21, L.622-22 et R622-20 du code de commerce, L.137-1 et L137-2 du code de la consommation, 2224 du code civil, 386 du code de procédure civile Constater qu'aucune vente judiciaire n'a été publiée au Fichier Immobilier avant le 25 avril 2015 Constater qu'aucune action tendant à solliciter la prorogation du commandement n'a été introduite avant le 25 avril 2015.

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 6 juin 2018, n° 16-28.501

[…] ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété (…) », […] et portant sur le financement d'un immeuble et d'une hypothèque conventionnelle relève des articles L312- 1 et suivants du Code de la consommation . L'article L 137 -2 du Code de la consommation , […] les dispositions de l'article L137 -2 du Code de la consommation […]

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