Infirmation partielle 9 février 2023
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-17.623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 février 2023, N° 20/02618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10241 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10241 F
Pourvoi n° F 23-17.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
La société BNP Paribas asset management France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-17.623 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BNP Paribas asset management France, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas asset management France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas asset management France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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