Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 131
Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
[…] L'EURL H G invoque la prescription biennale tirée de l'article L 211-12 du code de la consommation, devenu L 217-12, qui dispose que “l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien”. L'article L 211-13 du même code, devenu L 217-13, prévoit cependant que “les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi”.
[…] Aux termes de l'article L.211-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et dont les dispositions ont été reprises à l'actuel article L.217-12 du code de la consommation, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. […] En l'espèce, Madame Z X ne fonde pas son action sur la garantie légale de conformité prévue aux actuels articles L.217-4 et suivants du code de la consommation (précédemment articles L.211-4 et suivants du même code), mais sur la responsabilité contractuelle de la société E G et, à titre subsidiaire, sur l'action rédhibitoire prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.
[…] Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2017, la société Aquitaine Energie demande à la cour, au visa des articles L 211-4 et suivants du code de la consommation (217-12 et suivants nouveaux), et 122 et suivants du code de procédure civile, de : […] Aux termes de l'article L 211-12 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.