Article L531-2 du Code de la consommation
Article L531-1Article L531-2-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Commentaires • 5

1. Délit d'obstacle au contrôle : ce qui en est un, ce qui n'en est pas
victorisavocat.com · 19 octobre 2026

Deux ans, 300 000 euros, et un plafond indexé sur le chiffre d'affaires L'article L. 531-1 du code de la consommation punit le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités, en violation des dispositions de l'article L. 512-4, d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. […] Les peines complémentaires et le sort de la personne morale L'article L. 531-2 du code de la consommation complète ce dispositif. […] Lorsque les conditions de l'article L. 512-5 du code de la consommation sont réunies, […]

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2. 5 conseils pour se préparer à un contrôle de la DGCCRF
Gouache Avocats · 28 mars 2022

Le délit d'entrave à l'exercice des fonctions des agents constitue un délit correctionnel puni notamment d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € ainsi que des peines complémentaires prévues à l'article L. 531-2 du code de la consommation. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits (C. consom., art. L. 512-4, art. L. 531-1 et art. L. 531-2).

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3. 5 conseils pour se préparer à un contrôle de la DGCCRF
Gouache Avocats · 28 mars 2022

Le délit d'entrave à l'exercice des fonctions des agents constitue un délit correctionnel puni notamment d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € ainsi que des peines complémentaires prévues à l'article L. 531-2 du code de la consommation. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits (C. consom., art. L. 512-4, art. L. 531-1 et art. L. 531-2).

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