Entrée en vigueur le 13 décembre 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 452-5 et L. 452-5-1 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 452-5 et L. 452-5-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Ainsi, pour la France, l'article 2 du projet de loi DDADUE² contient ces mesures, la plus significative étant celle prévoyant des sanctions renforcées en matière de rappel de produits (cinq ans d'emprisonnement et une amende de 600.000 euros, montant pouvant être porté à 10% du chiffre moyen annuel de l'opérateur en cause). […] Comme mentionné plus haut, en France, le projet de loi DDADUE prévoit d'introduire un nouvel article L.452-5-1 dans le code de la consommation portant les sanctions pénales possibles, en cas de défaut en matière de rappel de produits, à une peine d'emprisonnement de cinq ans et une amende de 600.000 euros, ce montant pouvant être porté, […]
Lire la suite…Ainsi, pour la France, l'article 2 du projet de loi DDADUE² contient ces mesures, la plus significative étant celle prévoyant des sanctions renforcées en matière de rappel de produits (cinq ans d'emprisonnement et une amende de 600.000 euros, montant pouvant être porté à 10% du chiffre moyen annuel de l'opérateur en cause). […] Comme mentionné plus haut, en France, le projet de loi DDADUE prévoit d'introduire un nouvel article L.452-5-1 dans le code de la consommation portant les sanctions pénales possibles, en cas de défaut en matière de rappel de produits, à une peine d'emprisonnement de cinq ans et une amende de 600.000 euros, ce montant pouvant être porté, […]
Lire la suite…
Pour les fabricants ou importateurs qui ne mettent pas en oeuvre les mesures prévues au § 8 de l'article 9 et au § 8 de l'article 11 du RSGP, […] ou de 3 000 000 € maximum pour une personne morale, qui peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du CA moyen annuel calculé sur la base des 3 derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ( […] L. 452-5-1 et L. 452-6 du Code de la consommation). […] tenu à la disposition des agents habilités : une amende de 5 000 € maximum pour une personne physique, 25 000 € maximum pour une personne morale (art. L. 452-7 du Code de la consommation). […] L. 412-2 ; R. 412-17 ; art. […]
Lire la suite…