Article L733-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L331-7, alinéa 8, 1ère et 2ème phrases (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires2


Village Justice · 2 juillet 2019

[…] Les mesures imposées sont énoncées dans le code de la consommation à l'article L.733-1. […] […]

 Lire la suite…

Cour de cassation

[…] Cour d'appel de Poitiers 20/10/2021 21-18.350 Article L. 733-3, alinéa 2, du code de la consommation Question : Les dispositions de l'article L. 733-3 alinéa 2 du code de la consommation sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à la liberté personnelle, à la liberté de choisir son domicile, à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité protégés par les articles […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 5 mars 2020, n° 19/02794
Infirmation

[…] ARRÊT DU 05/03/2020 […] Attendu par ailleurs qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; que les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ;

 Lire la suite…
  • Remboursement·
  • Résidence principale·
  • Finances·
  • Montant·
  • Surendettement des particuliers·
  • Bien immobilier·
  • Solidarité·
  • Commission de surendettement·
  • Dépense·
  • Veuve

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 4 juillet 2019, n° 18/06639
Infirmation partielle

[…] Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

 Lire la suite…
  • Débiteur·
  • Commission de surendettement·
  • Solidarité·
  • Dépense·
  • Montant·
  • Surendettement des particuliers·
  • Revenu·
  • Remboursement·
  • Créance·
  • Consommation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 25 février 2020, n° 18/14730
Infirmation

[…] Par jugement du 03 septembre 2018, dont appel, le juge du Tribunal d'Instance de TOULON a : […] Il résulte des dispositions de l'article L733-3 du code de la consommation que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

 Lire la suite…
  • Effacement·
  • Établissement·
  • Débiteur·
  • Infirmier·
  • Surendettement·
  • Créanciers·
  • Situation financière·
  • Rééchelonnement·
  • Créance·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).