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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 6 août 2024, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00843 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKBQ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEURS :
Mme [O] [X] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [X] épouse [H] ont, pour financer l’achat d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] (59), souscrit deux contrats de prêt :
— un contrat de prêt n°2361199 d’un montant de 83 000 euros, remboursable sur 215 échéances à compter du 10 janvier 2012, avec l’application d’un taux fixe de 4,25% ;
— un contrat de prêt n°2361198 d’un montant de 21 euros, remboursable sur 225 échéances, à compter du 10 juillet 2020, avec l’application d’un taux zéro ;
Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [X] épouse [H] ont adhéré le 4 novembre 2011 au contrat d’assurance de groupe emprunteur n°4979 souscrit par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE auprès de la SA AXA FRANCE VIE pour les risques suivants : décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive, incapacité de travail et perte d’emploi.
Monsieur [Y] [H] indique avoir été victime en 2014 d’un accident du travail et avoir bénéficié de la prise en charge par la SA AXA FRANCE VIE des échéances du prêt dans le cadre de la garantie “accident de travail”. Il explique également avoir en 2019 repris le travail pendant deux mois mais diagnostiqué d’un cancer, il expose avoir été licencié en 2021 pour inaptitude.
La SA AXA FRANCE VIE déclare que par courrier du 8 novembre et 10 décembre 2018, elle a accepté de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie “incapacité de travail” à compter du 18 août 2018, sous réserve d’une franchise de 120 jours. Sur la demande de l’assurance, Monsieur [Y] [H] a été examiné par le docteur [D] le 27 janvier 2021 qui a considéré que l’incapacité totale de travail était contractuellement justifiée. La SA AXA FRANCE VIE déclare alors avoir par courrier du 6 mai 2021, accepté de poursuivre l’indemnisation allouée au titre de la garantie “incapacité de travail”. Sur la demande de la SA AXA FRANCE VIE, Monsieur [Y] [H] a été examiné par le docteur [L] le 23 janvier 2023 qui a considéré que l’incapacité totale de travail était contractuellement justifiée.
La SA AXA FRANCE VIE explique alors que par courrier du 19 octobre 2023, la société CBP, interlocuteur de la SA AXA FRANCE VIE a informé Monsieur [Y] [H] que les prestations versées avaient été calculées sur des bases erronées depuis le 16 décembre 2018 puisque seules les sommes versées au titre de sa prévoyance ont été prises en considération et non pas celles versées par son organisme social. La SA AXA FRANCE VIE précise alors avoir demandé le remboursement des sommes indûment versées auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE pour un montant s’élevant selon Monsieur [Y] [H] à 35 000 euros pour les deux contrats.
Monsieur [Y] [H] indique avoir repris le paiement des échéances du contrat à compter de janvier 2024 et que la SA AXA FRANCE VIE a refusé par courrier du 13 mars 2024 la prise en charge des échéances au titre de la garantie “invalidité totale et définitive”.
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE expose avoir mis en demeure par courrier du 15 mars 2024 les époux [H] au paiement de l’arriéré des deux contrats de prêt pour un montant de 36 738, 86 euros.
Par actes séparés du 3 et 6 mai 2024, Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [X] épouse [H] ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et la SA AXA FRANCE VIE, aux fins de :
— désigner un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Vu l’article 1343 – 5 du code civil
Vu l’article L314 – 20 du code de la consommation
— Suspendre l’exigibilité du paiement des échéances dues à la banque CRÉDIT FONCIER par Monsieur et Madame [H] au titre des deux contrats de prêt immobilier conclus par Monsieur et Madame [H] auprès de la société CRÉDIT FONCIER (contrats 2361198 et 2361199), jusqu’à l’issue définitive du litige relatif à l’application des garanties souscrites auprès de la compagnie AXA et à la prise en charge des échéances des 2 contrats de prêts
— Dire et juger que les échéances suspendues ne produiront pas intérêts
Vu l’article 145 du code de procédure civile
— Voir désigner expert avec pour mission celles développées dans les conclusions ;
— Dépens comme de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 2 juillet 2024.
A cette date, Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [X] épouse [H], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Constater que le CRÉDIT FONCIER de France s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal en ce qui concerne la demande d’expertise médicale formulée devant le juge des référés par M et Mme [H]-[X] et statuer ce que de droit sur ce chef de demande,
— Constater que le CRÉDIT FONCIER ne s’oppose pas à ce que l’exigibilité des échéances impayées à ce jour des deux prêts immobiliers n° 2361198 et 199 souscrits par M et Mme [H]-[X] suivant les tableaux d’amortissements établis à la suite de leur dernier plan de surendettement soit suspendue dans l’attente de la résolution du litige existant entre la société AXA et M et Mme [H]-[X] sur les modalités de prise en charge par la compagnie d’assurance desdites échéances,
— Dire que M et Mme [H]-[X] resterons tenus en revanche au règlement des échéances courantes exigibles de ces deux mêmes prêts selon l’échéancier prévu dans les deux tableaux qui leur ont été notifiés à la suite du dernier réaménagement de leurs prêts,
— réserver les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA AXA FRANCE VIE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 1103 et 1193 du code civil, dans leur rédaction applicable depuis l’ordonnance
du 10 février 2016,
Vu l’article 145 du code de procédure Civile,
Vu le contrat d’assurance groupe n°4979,
— Juger que la Compagnie AXA FRANCE VIE formule les protestations et réserves d’usage et sans reconnaissance aucune de garantie quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les Consorts [H],
— Juger que la mission de l’Expert consistera comme développée dans les conclusions ;
En tout état de cause,
— Débouter les Consorts [H] du surplus des demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE.
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et la SA AXA FRANCE VIE font protestations et réserves de la demande d’expertise.
La mesure demandée est de l’intérêt des époux [H] qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir déterminer le taux d’incapacité de Monsieur [H] et son état médical afin que le juge du fond puisse dans le cadre d’une action future déterminer si les conditions de la garantie souscrite par AXA est mobilisable.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du seul juge du fond, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de suspension des échéances du contrat de prêt
Les époux [H] sollicitent la suspension de l’exigibilité du paiement des échéances dues à la banque CRÉDIT FONCIER au titre des deux contrats de prêt immobilier conclus (contrats 2361198 et 2361199), jusqu’à l’issue définitive du litige relatif à l’application des garanties souscrites auprès de la compagnie AXA et à la prise en charge des échéances des 2 contrats de prêts, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et sur celles des dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation, applicables notamment en cas de licenciement de l’emprunteur.
Pour s’opposer à cette demande, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE exposant que les demandeurs reconnaissent avoir repris le paiement des échéances courantes exigibles de leurs deux prêts depuis janvier 2024, de sorte qu’ils se trouvent en capacité actuelle de les assumer, offre de suspendre l’exigibilité des échéances non réglées à ce jour pour les deux prêts dans l’attente de la résolution du litige existant entre la SA AXA FRANCE VIE et les demandeurs sur les modalités de prise en charge des échéances.
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
Selon l’article L 314-20 du code de la consommation, applicable tant au crédit à la consommation, qu’au crédit immobilier, “L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer, dans son ordonnance, les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées, porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
(…)”.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [X] épouse [H] ne rapportent ni les documents permettant de justifier que Monsieur [H] aurait été effectivement licencié en 2021, ni les pièces permettant au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la situation financière des époux, montrant qu’ils sont en difficulté pour payer les échéances de leurs deux prêts.
Dès lors, l’urgence à suspendre les échéances du contrat des prêts n’est pas caractérisée, il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande.
En revanche, il convient de constater l’offre du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de suspendre les échéances échues et non réglées, du fait du litige en cours avec la SA AXA FRANCE VIE.
Sur les autres demandes
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA AXA FRANCE VIE et le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.
Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [X] épouse [H] à la demande et dans l’intérêt desquels est ordonnée la mesure d’expertise, en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— Se faire communiquer tous les documents utiles et notamment la police d’assurance AXA FRANCE VIE applicable ;
Déterminer si Monsieur [H] souffre d’une ou plusieurs pathologies relevant d’une incapacité de travail ou d’une invalidité totale et définitive ;
— Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur [H] ;
— Déterminer si Monsieur [H] est dans une situation d’incapacité de travail et déterminer la durée le cas échéant de cette incapacité
— Déterminer si Monsieur [H] est en état d’invalidité totale et définitive et s’il l’était pendant la période courant de 2021 à aujourd’hui,
— Fixer la date de consolidation de Monsieur [H],
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 30 septembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [X] de suspension des échéances à échoir des prêts,
Constatons l’offre du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de suspension les échéances échues impayées des prêts dans l’attente,
Laissons à Monsieur [Y] [H] et Madame [O] [X] épouse [H] la charge des dépens de la présente instance, dans l’attente de l’issue du litige en cours avec la SA AXA FRANCE VIE,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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